Confirmation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 févr. 2025, n° 25/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bordeaux, 18 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00845 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE4Y
Nom du ressortissant :
[M] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [T]
né le 02 Avril 1998 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 6]
Ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025 à 20h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du janvier 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcés le 18 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Suivant requête du 1er février 2025 2025, reçue au greffe le jour-même à 14 heures 39, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [M] [T] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en excipant del’irrégularité de la notification des droits lors du placement en rétention effectuée sans la présence d’un interprète.
Dans son ordonnance du 2 février 2025 à 15 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2025 à 16 heures 17, [M] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté, en reprenant le moyen d’irrégularité soulevé devant le premier juge pris de l’absence d’interprète en langue arabe pour la notification de ses droits en rétention et en faisant par ailleurs valoir l’insuffisance des diligences de la préfecture de la Savoie afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel adressé le 3 février 2025 à 16 heures 30, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 4 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture de la Savoie reçues par courriel le 3 février 2025 à 17 heures 48 tendant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [M] [T],
MOTIVATION
L’appel de [M] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, il y a lieu de constater que dans sa requête d’appel de [M] [T] reprend les mêmes moyens d’irrégularité que celui soulevé devant le premier juge concernant l’absence d’interprète lors de la notification de ses droits en rétention.
Il est par ailleurs à noter qu’aucune pièce n’est jointe à cet acte d’appel auquel est uniquement annexée l’ordonnance querellée.
Dans ces circonstances, il sera relevé que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer les conclusions d’irrégularité déposées en première instaance, uniquement délestée du premier moyen précité auquel il avait d’ores et déjà renoncé en première instance.
C’est pourquoi, en l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement, étant de surcroît observé que lors de son audition en retenue administrative le 29 janvier 2025, [M] [T], après avoir indiqué qu’il comprend la langue française a répondu de manière précise et circonstanciée aux questions posées par les forces de l’ordre entre 14 heures 15 et 15 heures, soit pendant 3/4 d’heure, tandis qu’il n’a pas fait état d’une difficulté particulière à son arrivée au centre de rétention administrative, alors même que ses droits lui avaient été notifiés une première fois en français lors de son arrivée au local de rétention administrative de [Localité 8] et qu’il avait à cette occasion notamment demandé à bénéficier l’assistance d’un avocat.
S’agissant du moyen pris d’un défaut de diligences de l’autorité administrative durant les quatre premiers jours de sa rétention, il y a lieu de constater que devant le juge des libertés et de la détention, [M] [T] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[M] [T] ne désigne d’ailleurs précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, l’analyse des pièces de la procédure fait apparaître que [M] [T] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais s’est déclaré de nationalité algérienne lors de son audition en retenue administrative du 29 janvier 2025, de sorte que la préfecture de la Savoie a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] d’une demande de laissez-passer dès le 31 janvier 2025.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [M] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre démontrée ni même alléguée par [M] [T].
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Revendication de propriété ·
- Zélande ·
- Polynésie française ·
- Acte ·
- Action en revendication ·
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Successions ·
- Dévolution successorale ·
- Tahiti
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Résidence ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Tiré ·
- Notification ·
- Appel ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Allergie ·
- Associations ·
- Médicaments ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Sanction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Stade ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Carte de séjour
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Intérêts intercalaires ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Plan ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Réalisation ·
- Jugement ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens ·
- Agence immobilière ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Appel ·
- Meubles ·
- Valeur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Électricité ·
- Guadeloupe ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Vente ·
- Saint-barthélemy ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Courrier ·
- Dessaisissement ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.