Confirmation 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 02, 4 juil. 2022, n° 21/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/007681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 18 juin 2021, N° 2020J00105 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046036728 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 418 DU 04 JUILLET 2022
N° RG 21/00768
N° Portalis DBV7-V-B7F-DK3Z
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 18 juin 2021, enregistrée sous le n° 2020J00105.
APPELANTE :
S.A.R.L. [B] Electricité (BECL)
38, Rue Bébian
97110 Pointe-à- Pitre
Représentée par Me Mahamadou Tandjigora, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
S.A.S. Guadeloupe Location
721 Résidence Filaos Lacroix
97139 Les Abymes
Représentée par Me Patrick Erosie, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 juillet 2022.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit d’huissier en date du 29 juin 2020, la SARL [B] Electricité dite BECL a attrait devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre la SAS Guadeloupe Location dite GL aux fins de voir :
— constater que la mini-pelle hydraulique sur chenille de marque COLTRAX CX 25 acquise par elle et payée au comptant n’a pas fonctionné dès son achat, ce que ne peut contester le vendeur qui a expressément reconnu l’existence d’un vice caché, a récupéré la mini-pelle litigieuse et s’est engagé à lui en livrer une neuve présentant les mêmes caractéristiques, au plus tard fin août 2019,
— prononcer l’annulation de la vente intervenue entre les parties le 10 mai 2019,
— condamner solidairement la SAS GL et son gérant M. [K] [I] à lui restituer la somme totale de 36 000 euros intégralement payée au comptant pour l’acquisition de cette mini-pelle,
— condamner solidairement la SAS GL et son gérant M. [K] [I] à lui payer la somme totale de 11 315, 36 euros justifiée au titre des frais de location exposés pour la période de septembre 2019 à septembre 2020, en raison de ses nombreuses carences l’ayant contraint à la location d’une mini-pelle,
— condamner solidairement la SAS GL et son gérant M. [K] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive et de leur mauvaise foi,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamner la SAS GL et son gérant M. [K] [I] aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La SAS Guadeloupe Location dite GL réplique que par courrier du 30 septembre 2019, la SARL [B] Electricité s’est engagée à restituer la mini-pelle et à récupérer la nouvelle, engagement qu’elle n’a pas tenu. Elle demande par conséquent à la cour de :
— débouter la SARL [B] Electricité de toutes ses demandes,
— constater qu’elle a continué de régler les frais de location de la mini-pelle de remplacement, d’octobre 2019 à novembre 2020, qui s’élèvent à la somme de 53 165 euros,
— condamner en conséquence la société [B] Electricité à lui payer la somme de 53 165 euros correspondant aux frais de location consécutifs à l’inexécution de ses obligations,
— condamner la SARL [B] Electricité à lui payer la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 18 juin 2021, le tribunal mixte de Basse-Terre a :
— débouté la SARL [B] Electricité de sa demande principale,
— débouté la SAS Guadeloupe Location dite GL de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SARL [B] Electricité dite BECL à payer à la SAS Guadeloupe Location dite GL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [B] Electricité dite BECL aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— liquidé les dépens à recouvrer à la somme de 66,21 euros TTC.
Le 13 juillet 2021, la SARL [B] Electricité a interjeté appel des dispositions du jugement précité, à l’exception de celle ayant débouté la SAS Guadeloupe Location dite GL de sa demande reconventionnelle.
Suite à l’avis du greffe en date du 7 septembre 2021, la SARL [B] Electricité a fait signifier le 14 septembre suivant la déclaration d’appel à la SAS Location Guadeloupe.
Le 13 septembre 2021, la SAS Guadeloupe Location a régularisé sa constitution d’intimée par la voie électronique.
L’appelant a notifié ses conclusions le 11 octobre 2021 et l’intimée n’y a pas répondu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mai 2022 et mise en délibéré le 4 juillet 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL [B] Electricité, appelante :
Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2022 par lesquelles la SARL [B] Electricité demande à la cour de :
— la recevoir en son action,
— constater que la mini-pelle hydraulique sur chenille, de marque COLTRAX CX25, qu’elle a acquise et payée comptant n’a pas fonctionné dès son achat, ce que ne peut contester le vendeur qui a expressément reconnu l’existence d’un vice d’origine, a récupéré la mini-pelle litigieuse et s’est engagé à lui livrer une mini-pelle neuve aux mêmes caractéristiques que la précédente, c’est-à-dire une mini-pelle COLTRAX CX 25, série DH00530,
— constater que ce n’est qu’à la date du 28 octobre 2021 que la SAS GL et M. [K] [I] ont livré à la société BECL qui l’a acceptée, une mini-pelle aux mêmes caractéristiques que la précédente,
— en conséquence, infirmer le jugement déféré,
— statuant à nouveau, vu la fiche de livraison d’une mini-pelle COLTRAX neuve CX 25 série DH00586 en date du 28 octobre 2021,
— donner acte à ce qu’elle renonce purement et simplement à sa demande d’annulation de la vente et de restitution de la somme de 36 000 euros par la SAS GL et M. [K] [I],
— condamner toutefois solidairement la SAS GL et son gérant M. [K] [I] à lui payer la somme de 11 315, 36 euros justifiée au titre des frais de location exposés pour la période de septembre 2019 à janvier 2020, en raison de la carence du vendeur l’ayant contraint à louer une mini-pelle répondant à ses besoins,
— condamner solidairement la SAS GL et son gérant M. [K] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive et de leur mauvaise foi patente,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte-tenu de l’ancienneté de l’affaire,
— condamner solidairement la SAS GL et son gérant M. [K] [I] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
2/ La société Guadeloupe Location, dite GL, intimée :
La SAS Guadeloupe Location dite GL, bien que régulièrement constituée le 13 septembre 2021, n’a pas conclu dans le cadre de la procédure d’appel dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de donner acte à la société BECL de ce qu’elle renonce purement et simplement à sa demande d’annulation de la vente intervenue le 10 mai 2019 et portant sur une mini-pelle hydraulique de type COLTRAX CX25, ainsi qu’à la restitution du prix de vente égal à 36 000 euros.
De plus, il convient de préciser que la SAS Guadeloupe Location n’a nullement notifié de conclusions dans le cadre de la procédure d’appel. Elle a joint à son dossier des écritures datées du 4 novembre 2020, c’est-à-dire antérieures à la déclaration d’appel du 13 juillet 2021, qui manifestement ont été produites en première instance et qui ne pourront dès lors qu’être écartées de la procédure, tout comme les pièces y afférentes.
Sur la demande de remboursement des frais de location exposés pour la période allant de septembre 2019 à janvier 2020,
Dans le cadre du présent appel, la société [B] Electricité, dite BECL, expose que suite à l’avarie dont elle a été victime en juin 2019 sur la mini-pelle acquise auprès de la société Guadeloupe Location, dite GL, elle a été contrainte de louer une mini-pelle auprès de la société Ya Ka Loué, car celle mise à disposition par la société GL ne correspondait pas à ses besoins et ne pouvait pas être acheminée dans les îles où elle devait réaliser des chantiers.
Au soutien de cette prétention, la société BECL verse aux débats un courriel en date du 10 septembre 2019, au terme duquel elle indique à la société GL, ainsi qu’à son gérant M. [I], « vous nous avez bien fourni une pelle de remplacement, mais celle-ci ne correspond pas à nos besoins. En effet, nous sommes amenés à nous déplacer dans les îles pour y réaliser des travaux, mais nous ne pouvons pas la faire acheminer ».
Toutefois, le moyen soulevé ainsi par la SARL [B] Electricité ne s’avère nullement pertinent.
Outre ses propres allégations contenues dans le mail précité, la société appelante ne démontre pas, par la production d’autres éléments objectifs, que la mini-pelle louée à son intention par la société Guadeloupe Location, dite GL, n’était pas compatible avec son transport dans les îles et que par conséquent elle a été contrainte, pour répondre à l’exécution de ses chantiers, d’en louer une autre.
Dans ces conditions, la société [B] Electricité BECL, défaillante dans la charge de la preuve, sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Guadeloupe Location GL à lui rembourser la somme de 11 315, 36 euros exposée au titre des frais de location d’une mini-pelle de remplacement. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de la société GL au paiement de dommages et intérêts,
La société appelante entend voir condamner la société [B] Electricité BECL, solidairement avec son gérant M. [K] [B], à lui régler la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive et leur mauvaise foi patente et de la livraison tardive de la nouvelle mini-pelle hydraulique intervenue seulement à l’échéance du 28 octobre 2021.
Toutefois, une telle demande ne peut prospérer que si la société [B] Electricité démontre la réalité de la faute commise par sa cocontractante, la matérialité de son préjudice et l’existence d’un lien de causalité les unissant.
Or, force est de constater que la société BECL s’avère défaillante à démontrer la résistance abusive de sa cocontractante. S’il est exact que la mini-pelle acquise auprès de la société GL a connu des avaries, lors de sa mise en service en juin 2019, il appert également que dès les mois de juillet 2019, la société GL a récupéré l’engin défaillant, a sollicité la livraison d’un matériel de remplacement et a procédé à la location d’une mini-pelle afin de permettre à la société BECL de poursuivre l’exécution de ses chantiers.
Une telle attitude n’est nullement caractéristique d’une quelconque résistance abusive, ni de la mauvaise foi de la société GL, qui au contraire a tout mis en 'uvre pour limiter les désagréments subis par sa cocontractante.
En outre, la société BECL, qui argue de nombreux préjudices financiers consécutifs à l’incurie de sa cocontractante, n’en rapporte nullement la preuve.
Dans ces conditions, la société appelante ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes,
Il ne parait pas inéquitable de débouter la SARL [B] Electricité, qui succombe en ses prétentions, de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SARL [B] Electricité sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Donne acte à la SARL [B] Electricité de ce qu’elle renonce purement et simplement à sa demande d’annulation de la vente intervenue le 10 mai 2019 et portant sur une mini-pelle hydraulique de type COLTRAX CX25, ainsi qu’à la restitution du prix de vente égal à 36 000 euros.
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute la SARL [B] Electricité de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [B] Electricité aux entiers dépens de la procédure.
Et ont signé,
La greffièreLa présidente
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