Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 1er avr. 2026, n° 24/06685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 décembre 2023, N° 22/02163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 01 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06685 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2023 – Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 22/02163
APPELANT
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (72)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lise-Honorine BORNES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0958
INTIMEE
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 28 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry dans une affaire opposant Mme [Z] [O] à M. [B] [F] sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux consécutivement à leur divorce.
M. [B] [F] et Mme [Z] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5], après signature d’un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de la séparation des biens le 19 mai 1998, par-devant Me [P] [L], notaire à [Localité 6].
Pendant le mariage, les époux ont fait l’acquisition d’un bien immobilier consistant en une maison d’habitation située à [Adresse 3] [Localité 7], [Adresse 4]et qu’ils avaient mis en location.
Les deux autres biens immobiliers dont les époux étaient propriétaires ont été vendus.
L’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 2 juin 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry.
Par jugement du 27 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [B] [F] et Mme [Z] [O] et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Les ex-époux n’étant pas parvenus à liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux, Mme [Z] [O] a assigné selon un acte du 11 avril 2022 M. [B] [F] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement contradictoire du 28 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment':
— Déclaré la demande de Mme [Z] [O] recevable en la forme';
— Ordonné l’ouverture de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [B] [F] et Mme [Z] [O]';
— Désigné Maître [V] [M], notaire à [Localité 6] (91), pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile';
— Rejeté en l’état, la demande tendant à ordonner la mise en vente, sur licitation, à la barre du tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes du bien immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section AB n° [Cadastre 1]';
— Dit qu’il appartiendra à chacune des parties de produire devant le notaire deux estimations récentes par agences immobilières, lesquelles devront avoir accès à l’intérieur du bien, soit quatre estimations au total';
— Dit que M. [B] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, depuis le 7 septembre 2020 et ce jusqu’à la libération effective du bien indivis, la remise des clés à Mme [Z] [O] ou jusqu’à la date la plus proche du partage';
— Dit que le montant de l’indemnité d’occupation est fixé à la somme mensuelle de 866 euros';
— Dit que les parties seront renvoyées devant le notaire pour poursuite des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision sur la base des points tranchés par la juridiction et notamment pour le calcul de cette indemnité';
— Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Z] [O]';
— Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage';
— Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Ordonné l’exécution provisoire.
M. [B] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 avril 2024. Le seul chef du jugement critiqué visé à la déclaration d’appel est celui ayant dit que ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis le 7 septembre 2020 jusqu’à la libération effective du bien indivis, la remise des clés à Mme [Z] [O] ou la date la plus proche du partage.
Mme [Z] [O] a constitué avocat le 7 mai 2024.
M. [B] [F] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 28 juin 2024.
Mme [Z] [O] a remis et notifié le 27 septembre 2024 ses premières conclusions d’intimée portant appel incident sur le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [B] [F].
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant portant appel incident remises et notifiées le 13 février 2025, M. [B] [F] demande à la cour de':
— Infirmer la décision en ce qu’elle a dit que M. [B] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, depuis le 7 septembre 2020 et ce jusqu’à la libération effective du bien indivis, la remise des clés à Mme [Z] [O] ou jusqu’à la date la plus proche du partage';
Et statuant à nouveau,
— Débouter Mme [Z] [O] de sa demande d’indemnité d’occupation';
— Condamner Mme [Z] [O] à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens';
— Débouter Mme [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes';
— Confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé portant appel incident remises et notifiées le 14 janvier 2026, Mme [Z] [O] demande à la cour de':
— Débouter M. [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions';
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
Dit que M. [B] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis le 7 septembre 2020 et ce jusqu’à la libération effective du bien indivis, la remise des clés à Mme [Z] [O] ou jusqu’à la date la plus proche du partage';
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation est fixé à la somme mensuelle de 866 euros';
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que l’indemnité d’occupation sera fixée à hauteur de 1'000'euros par mois à compter du 7 septembre 2020';
— Confirmer le jugement dont appel pour le surplus';
— Condamner M. [B] [F] à lui payer la somme de 10'000 euros pour procédure abusive et dilatoire';
En tout état de cause,
— Condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 6'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 27 janvier 2026 et l’affaire appelée pour être plaidée à l’audience du 18 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Au vu des termes de la déclaration d’appel, a été dévolu par l’appel principal le chef du jugement ayant dit que M. [B] [F] était redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 8] ; c’est par l’appel incident qu’a été dévolu à la cour le chef du jugement qui a fixé le montant de cette indemnité.
Sur l’appel principal
Le premier juge après avoir rappelé le fondement légal de la mise à la charge d’un indivisaire d’une indemnité au titre de sa jouissance privative d’un bien indivis, les critères d’une jouissance privative ainsi que les règles probatoires applicables, a retenu que M. [B] [F] avait la jouissance privative de la maison située à [Localité 8] aux motifs qu’à la suite du changement par ce dernier du canon de la serrure de la porte principale, Mme [Z] [O] ne pouvait plus y accéder ainsi que l’agence immobilière à laquelle un mandat de vente avait été confié et que la maison avait été remeublée par M. [B] [F] qui l’occupait à tout le moins occasionnellement.
Pour fixer le point de départ de la période pendant laquelle M. [B] [F] est redevable de cette indemnité d’occupation, le premier juge après avoir analysé les courriers et courriels échangés entre M. [B] [F] et Mme [Z] [O] ainsi qu’avec l’agence immobilière mandatée pour vendre ce bien, a considéré qu’il n’était pas établi contrairement à ce que prétend Mme [O] qu’elle n’a plus eu accès à compter du 6 novembre 2019 au bien indivis puis a fixé au 7 septembre 2020 le début de la jouissance exclusive par M. [B] [F] de ce bien, cette date étant celle de la première mise en demeure adressée à M. [B] [F] par Mme [Z] [O] d’avoir à restituer les clés.
L’appelant soutient n’avoir jamais résidé dans le bien indivis après le congé donné par les locataires et avoir stocké provisoirement dans l’attente d’un futur emménagement quelques meubles qu’il qualifie de communs'; il allègue que ces meubles auraient été repris par Mme [Z] [O] de façon unilatérale le 3 août 2020 après que cette dernière a récupéré un jeu de clés confié à l’agence immobilière mandatée pour vendre le bien indivis
S’il ne conteste pas avoir refait le barillet de la serrure de la porte d’entrée, il fait valoir que':
— Mme [Z] [O] pouvait accéder au bien indivis par la porte du garage et en veut pour preuve les clichés photographiques de l’intérieur du bien indivis pris le 3 août 2020 par cette dernière,
— Mme [Z] [O] pouvait également récupérer auprès de l’agence immobilière la clé de la porte principale,
— il n’a pas reçu de courrier daté du 7 septembre 2020 que Mme [Z] [O] prétend lui avoir envoyé.
Il affirme que chaque coïndivisaire peut entreposer quelques meubles dans un bien indivis sans pour autant être redevable d’une indemnité d’occupation à la condition que les autres indivisaires disposent des moyens d’accéder au bien indivis.
Mme [Z] [O] rappelle que les époux ayant été mariés sous le régime de la séparation de biens, il n’a jamais existé aucune communauté dans leur couple et qu’ils ont chacun repris leurs effets personnels dès le début de la procédure en divorce.
Elle reproche à M. [B] [F] de chercher à l’assécher financièrement afin de pouvoir reprendre le bien indivis à bas coût et de faire donc obstruction à sa vente.
Elle relève une incohérence de la part de M. [B] [F] qui fait changer le barillet de la serrure de la porte d’entrée principale tout en prétendant vouloir vendre le bien indivis. Elle soutient que M. [B] [F] a entreposé des meubles dans le bien indivis et qu’il s’y est installé, l’agence immobilière l’ayant même interrogée pour savoir si le bien était toujours en vente.
Elle affirme à compter du 3 août 2020 n’avoir plus eu accès au bien indivis à l’exception du mois de juin 2024 après une réunion chez le notaire et une autorisation de M. [B] [F] donnée à l’agence de lui remettre un jeu de clés pour une visite.
Elle relève que M. [B] [F] a fait effectuer des travaux dans le bien indivis, en ayant notamment déposé le ballon d’eau chaude et le revêtement du sol des pièces situées à l’étage.
Réponse de la cour
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Comme l’a rappelé à juste titre le premier juge, c’est à celui qui demande que soit mise à la charge d’un des coïndivisaires une indemnité au titre de sa jouissance privative, de rapporter la preuve d’une telle jouissance, laquelle se caractérise par l’impossibilité de fait ou de droit pour les autres coïndivisaires de jouir du bien indivis.
Il résulte de ce critère que peu importe que M. [B] [F] n’ait jamais fixé sa résidence principale dans le bien indivis après la séparation du couple'; il suffit pour qu’une indemnité soit mise à sa charge sur le fondement de l’article 815-9 précité que par son fait, Mme [Z] [O] n’ait pas eu la possibilité d’avoir la jouissance de ce bien.
S’il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Z] [O] a pu le 3 août 2020 pénétrer dans le bien indivis en se procurant les clés y donnant accès auprès de l’agence immobilière [1] détentrice d’un mandat de vente à laquelle elles avaient été remises, M. [B] [F] comme il l’admet lui-même a procédé, à son retour de congés à la fin du mois d’août 2020, au changement du barillet de la serrure de la porte principale.
Pour justifier que Mme [Z] [O] pouvait continuer à avoir accès au bien indivis, M. [B] [F] fait valoir qu’elle pouvait se procurer un jeu de clés auprès de l’agence immobilière à laquelle ils avaient confié un mandat de vente et qui était dépositaire de deux jeux de clés.
Il s’avère que deux agences immobilières différentes ([1] et [2]) étaient bénéficiaires d’un mandat de vente.
Contrairement à ce que prétend M. [B] [F], aucune agence immobilière n’était dépositaire de deux jeux de clés.
En effet, le message de l’agence [2] dans le cadre d’une conversation par SMS avec M. [B] [F] «'j’ai bien 2 clés'» qu’elle illustre par un cliché photographique représentant non pas deux jeux de clés mais un seul jeu comprenant deux clés ouvrant deux serrures différentes ne permet pas d’affirmer comme le fait l’appelant qu’un jeu était à la disposition de Mme [Z] [O] auprès de cette agence (pièce 25 de l’appelant). Le responsable de cette agence immobilière écrivait d’ailleurs à Mme [Z] [O] le 4 juin 2024 que ce trousseau de clés lui avait été confié par M. [B] [F] et qu’il ne pouvait pas les lui remettre, n’ayant pas le souvenir d’y avoir été autorisé par ce dernier.
L’agence [1] pour sa part a affirmé dans un courriel adressé le 14 janvier 2021 avoir cessé les visites après le 3 août 2020 du fait qu’elle n’a plus les clés de la maison depuis le mois de septembre 2020 (pièce 91 de Mme [Z] [O]).
Par ailleurs, M. [B] [F] pour justifier que Mme [Z] [O] aurait continué à accéder au bien indivis après le 3 août 2020 produit en fait les clichés photographiques que cette dernière a pris ce jour-là, ce qui ne constitue pas à l’évidence pas un élément probant.
Ainsi contrairement à ce que prétend M. [B] [F], Mme [Z] [O] n’a pas à sa disposition depuis la fin du mois d’août 2020 un jeu de clés lui permettant d’accéder librement au bien indivis.
Les photos de Mme [Z] [O] prises lors de sa venue dans le bien indivis le 3 août 2020 montrent que contrairement à ce qu’indique M. [B] [F], ce dernier n’a pas simplement stocké quelques effets et meubles, mais a disposé ne serait-ce que sommairement quelques meubles et objets d’utilisation courante, notamment de la vaisselle rangée dans des placards, Ces photos plaident pour une occupation à tout le moins occasionnelle de la part de M. [B] [F]. Ce dernier a par ailleurs effectué des travaux dans le bien indivis comme cela a pu être constaté lors d’une visite qu’a pu effectuer Mme [Z] [O] en juin 2024 après une réunion chez le notaire portant notamment sur le revêtement de sol et la dépose d’un chauffe-eau.
Il résulte de ses éléments que M. [B] [F] qui se comporte en seul propriétaire du bien indivis, empêche l’exercice par Mme [Z] [O] de ses droits concurrents de jouissance du bien indivis.
Si Mme [Z] [O] ne produit pas l’avis de réception du courrier en date du 7 septembre 2020 qu’elle dit avoir adressé à M. [B] [F] le mettant en demeure de lui remettre un jeu de clés du bien indivis, ce dernier ne conteste pas avoir reçu un courrier de relance daté du 19 septembre 2020 et qui y faisait référence. Le tribunal a donc valablement pu fixer au 7 septembre 2020, le début de la jouissance privative par M. [B] [F] du bien indivis, cette date n’étant par ailleurs pas contestée par Mme [Z] [O] qui n’a pas formé appel incident sur ce point.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. [B] [F] une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis à compter du 7 septembre 2020 jusqu’à la libération effective du bien indivis, la remise des clés à Mme [Z] [O] ou jusqu’à la date la plus proche du partage.
Sur l’appel incident
Le premier juge a considéré raisonnable l’estimation de valeur locative proposée par Mme [Z] [O] à hauteur de 1083 euros par mois en fonction d’un pourcentage de 5'% du montant de sa valeur vénale par rapport au montant du loyer mensuel qui était perçu lorsque le bien était loué.
Sur cette valeur locative, le premier juge a pratiqué un abattement de 20'%, considérant qu’il s’agit d’un taux moyen qui correspond à la précarité de la situation de M. [B] [F] qui du fait de l’indivision et de la fin prochaine de cette indivision, n’a pas joui des mêmes garanties de stabilité qu’un locataire.
Mme [Z] [O] qui demande que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme mensuelle de 1'000 euros estime que l’abattement de 20'% pratiqué par le premier juge sur la valeur locative est excessif et demande qu’il soit ramené à 10'%.
M. [B] [F] qui n’a pas conclu en réponse sur l’appel incident est réputé s’approprier les motifs du premier juge.
Réponse de la cour
L’indemnité mise à la charge d’un indivisaire en application de l’article 815-9 du code civil étant destinée à compenser la perte des fruits qu’aurait pu générer le bien indivis s’il n’avait pas l’objet d’une jouissance privative par cet indivisaire, il est d’usage lorsque ce bien est un immeuble destiné à l’habitation, de fixer le montant de cette indemnité en fonction de sa valeur locative.
La situation d’un indivisaire occupant un bien indivis destiné à l’habitation ne s’alignant pas sur celle d’un locataire bénéficiant d’un bail d’habitation, il est courant de pratiquer sur cette valeur locative un abattement de l’ordre de 20'%.
En premier lieu, Mme [Z] [O] ne développe aucun moyen pour justifier que l’abattement de 20'% serait excessif en l’occurrence.
Si cet abattement est souvent qualifié «'de précarité'» du fait qu’en application de l’article 815 du code civil le partage peut toujours être provoqué, la situation d’un indivisaire jouissant privativement d’un bien indivis à usage d’habitation ne se distingue pas de celle d’un locataire uniquement en raison de l’incertitude de la date de la fin de l’indivision.
Ainsi, en cas de jouissance privative du bien indivis par un coïndivisaire à la suite d’une séparation, des travaux de rafraîchissement ou d’amélioration n’ont pas eu à être effectués alors que souvent de tels travaux sont effectués lorsqu’un bien est mis sur le marché locatif afin de le rendre attractif. Les frais accompagnant la mise en location d’un bien immobilier à usage d’habitation n’ont pas eu à être exposés (frais de diagnostic, état des lieux d’entrée, honoraires d’agence '). L’occupation privative du bien indivis n’a pas été précédée d’une période de vacance du bien non productive de revenus mais dont l’impact est pris en compte pour déterminer le montant du loyer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’abattement de 20'% sur la valeur locative retenu par le premier juge est pleinement justifié.
Ni l’appel principal, ni l’appel incident ne portant sur le montant de la valeur locative retenu par le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme mensuelle de 866 euros le montant de l’indemnité mise à la charge de M. [B] [F] au titre de sa jouissance privative du bien indivis.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire présentée par Mme [Z] [O]
Cette demande se distingue de la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [Z] [O] en première instance qui tendait à la réparation du préjudice causé par M. [B] [F] du fait de son refus de vendre le bien indivis. Cette dernière d’ailleurs ne demande pas l’infirmation du chef du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sa demande de dommages-intérêts présentée devant la cour est donc nouvelle.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
D’une part, en matière de partage d’indivision, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à l’établissement de l’actif et du passif de l’indivision, toute demande est supposée être une défense à une demande adverse.
D’autre part, cette demande est née de l’appel interjeté par M. [B] [F].
Elle est donc recevable en appel.
Cette demande repose sur le principe de la responsabilité délictuelle énoncée à l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice constituent les éléments indispensables pour qu’une condamnation puisse être prononcée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Mme [Z] [O] considère que M. [B] [F] maintient de manière abusive une procédure et laisse se dégrader l’immeuble dont elle est coïndivisaire.
En application de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou sa faute. Alors qu’il existe un texte spécial du régime de l’indivision, la demande de Mme [Z] [O] au titre des dégradations du bien indivis ne saurait prospérer sur le fondement de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
De plus, ester en justice en demande ou en défense, en première instance ou en appel est un droit ne donnant pas lieu à réparation de la part de la partie qui échoue en ses prétentions sauf si celle-ci a fait dégénérer ce droit en abus ou a commis dans l’appréciation de ses prétentions une faute équipollente au dol.
Quel que soit le caractère infondé de l’appel interjeté par M. [B] [F], il n’apparaît pas qu’il soit abusif.
Mme [Z] [O] se voit en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’occurrence, les dépens d’appel seront supportés par M. [B] [F] qui échoue en son appel à l’origine de la saisine de la cour, Mme [Z] [O] n’ayant formé un appel incident qu’en riposte à l’appel principal.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [B] [F] qui est condamné aux dépens se verra condamné à payer à Mme [Z] [O] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que les considérations tenant à l’équité et à la situation économique de M. [B] [F] justifient de fixer à 5'000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour';
Ajoutant au jugement,
Déboute Mme [Z] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [B] [F] aux dépens d’appel,
Condamne M. [B] [F] à payer à Mme [Z] [O] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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