Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 nov. 2025, n° 25/09333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/09333 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUSO
Nom du ressortissant :
[I] [G]
[G]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [G]
né le 23 Septembre 2002 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [I] [G] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 13 août 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [I] [G] à la peine de la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans.
Par décision en date du 21 novembre 2025 le préfet du Rhône a fixé le pays de destination pour permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire, soit le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, décision notifiée le jour même à [I] [G].
Le 21 novembre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [I] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Dans son ordonnance du 25 novembre 2025 à 15 heures 33, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 26 novembre 2025 à 10 heures 49, [I] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [I] [G] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet du Rhône n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. » et ajoute que le premier juge n’apporte aucune précision sur les modalités de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Par courriel adressé le 26 novembre 2025 à 12 heures 28 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 27 novembre 2025 à 06 heures 46 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Louvier, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 26 novembre 2025 à 13 heures 07 tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la remise en liberté de M. [G]. S’il est connu pour une condamnation pénale d’août 2025 il sollicite de pouvoir exécuter lui-même les mesures d’éloignement et confirme qu’il souhaite se rendre en Espagne afin de s’y régulariser ainsi qu’il l’a indiqué lors de ses observations faites à la préfecture le 13 septembre dernier.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [I] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge [I] [G] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [I] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 24 novembre 2025 à 15 heures 14, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d’Algérie avant même sa sortie de prison, afin d’obtenir l’identification de [I] [G] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ; Que les empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l’intéressé relève de la pertinence de la fixation du pays de destination, décision dont la critique échappe à la compétence de l’institution judiciaire, étant précisé qu’il lui appartient de démontrer à la préfecture qu’il est légalement admissible en Espagne le cas échéant ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Commettre ·
- Pourvoi ·
- Police judiciaire ·
- Crime ·
- Irrégularité ·
- Notification
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Bois ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cerf ·
- Mise en état ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Adresses ·
- Message ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Délai ·
- Réception ·
- Saisine ·
- Taxation ·
- Notoriété
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Animaux ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nullité ·
- In solidum ·
- Situation financière ·
- Résidence fiscale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Échelon ·
- Prévention ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Traiteur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Information ·
- Classification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Financement ·
- Réception ·
- Commerce ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Revenu ·
- Cotisations sociales ·
- Travailleur indépendant ·
- Abattement fiscal ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Avis ·
- Agression ·
- Sécurité sociale ·
- Protection sociale ·
- Sapiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Date ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Lit ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Magasin ·
- Indemnité ·
- Contingent ·
- Audit ·
- Titre
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Surpopulation ·
- Semi-liberté ·
- L'etat ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.