Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 22 janv. 2026, n° 23/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° 5
KS
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Revault,
— Me Peytavit
Le 22.01.2026.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 janvier 2026
RG 23/00070 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 206/add, rg 21/00164 du Tribnunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete, du 18 septembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 décembre 2023 ;
Appelants :
1 – Cinq des six ayants droit de [VU] [D] [TN]-[F], né le [Date naissance 23] 1937 et décédé le [Date décès 4] 2019 :
1- 1 – M. [B] [TN], né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 54], demeurant à [Adresse 49] ;
1 – 2 – M. [OB] [TN], né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 54], demeurant à [Adresse 36] ;
1 – 3 – M. [E] [TN], né le [Date naissance 20] 1964 à [Localité 54],
demeurant à [Adresse 50] ;
1 – 4 – Mme [ZS] [TN], née le [Date naissance 18] 1966 à [Localité 54], demeurant à [Adresse 51] ;
1 – 5 – Mme [SK] [TN], née le [Date naissance 18] 1966 à [Localité 54], demeurant à [Adresse 48] ;
2 – Mme [X], [RW] [TN]-[F] épouse [KS], née le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 43], demeurant à [Localité 31] ;
3 – Quatre des six ayants-droit de [A] [F], né le [Date naissance 24] 1940 et prédécédé le [Date décès 7] 2000 :
3 – 1 – Mme [VF], [RO] [TN] épouse [NF], née le [Date naissance 14] 1963 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à [Localité 54] ;
3 – 2 – M. [T], [RA], [VM] [TN] , né le [Date naissance 21] 1965 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à [Localité 44] ;
3 – 3 – M. [U], [WP], [M] [TN], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à [Localité 33] ;
3 – 4 – Mme [L] [TN]-[F] née le [Date naissance 14] 1978 à [Localité 54], de nationalité française, demeurant à [Localité 41] ;
4 – Mme [MC] [TN]-[F] épouse [Y], née le [Date naissance 25] 1942 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ;
5 – M. [SZ] [TN]-[F], né le [Date naissance 22] 1944 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Localité 37] ;
6 – M. [BM], [MJ] [TN]-[F], né le [Date naissance 19] 1945 à [Localité 54], de nationalité française, demeurant à [Localité 35] ;
7 – M. [W], [OP] [TN]-[F], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 54], de nationalité française, demeurant à [Localité 47] [Localité 43] ;
8 – Mme [NU] [TN]-[F] veuve [N], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 38] ([Localité 52]), de nationalité française, demeurant à [Localité 35] ;
9 – Un des deux ayants droit de [AY] [TN]- [F] née le [Date naissance 20] 1952 et prédécédée le [Date décès 10] 2022 :
M. [UR], [K] [SD], né le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à [Localité 42] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Seul des six ayants droit de [VU] [D] [TN]-[F] :
M. [YH] [TN], né le [Date naissance 26] 1962 à [Localité 54], de nationalité française, demeurant à [Localité 35] ;
Représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
2 – Deux des six ayants-droit de [A] [F] :
2 – 1 – Mme [SS], [R], [WX] [TN] , né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;
Non comparante, assignation déposée à l’étude de Me Vernaudon, le 29 février 2024 ;
2 – 2 – M. [PL], [A], [WB] [TN], né le [Date naissance 16] 1969 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;
Non comparant, assigné à personne le 23 février 2024 ;
3 – Un des deux ayants droit de [AY] [TN]-[F] :
M. [KZ], [G] [V], né le [Date naissance 13] 1981 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant [Adresse 39] ;
Non comparant, assignation conformément à l’article 397 du code de procédure civile de la Polynésie française du 23 janvier 2024 ;
Ordonnance de clôture du 16 mai 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 septembre 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Le litige concerne la succession de [SZ] [F] né le [Date naissance 9] 1917 et décédé le [Date décès 11] 2009, en laissant pour lui succéder son épouse survivante, [XT] [P], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 27] 1967, elle-même décédée le [Date décès 29] 2013 ainsi que ses 19 enfants, issus de deux lits.
Devant la cour, le litige porte sur l’occupation par M. [YH] [TN] de la parcelle correspondant au lot n°83 du partage d’une superficie de 786 m².
Par requête enregistrée au greffe le 12 août 2021 le tribunal foncier siégeant à Papeete a été saisi de demandes relatives au partage de la succession de [SZ] [F] né le [Date naissance 9] 1917 et décédé le [Date décès 11] 2009, et plus particulièrement de deux parcelles de terre cadastrées DH [Cadastre 15] et DH [Cadastre 17] sises à [Localité 45] (Tahiti).
Cette demande émanait de l’ensemble des enfants, ou petits-enfants venant en représentation, de [SZ] [F], à l’exception de M. [YH] [TN], Mme [SS] [R] [TN] et M. [PL] [TN] et Mme [KZ] [G] [V].
La requête était donc dirigée contre ces derniers.
Par conclusions ultérieures, les requérants demandaient l’homologation du plan de délimitation dressé par l’expert [OX] en juin 2014 ainsi que l’expulsion de M. [YH] [TN] du nouveau lot n°83. A titre subsidiaire, si l’expulsion n’était pas ordonnée, ils demandaient que M. [YH] [TN] soit condamné à verser une indemnité d’occupation fixée à dire d’expert.
Ils expliquaient que le litige porte essentiellement sur le fait qu’un indivisaire, à savoir M. [YH] [TN], issu du premier lit, occupe privativement le lot devant revenir à tous les enfants du 1er lit pour y exercer une activité commerciale qui aurait débuté il y a deux mois. Ils considéraient que cette occupation est abusive et méconnaît leurs droits concurrents, soulignant que M. [YH] [TN] n’a jamais concrétisé sa volonté d’acheter les parts de ses coindivisaires.
En défense, M. [YH] [TN] demandait également le partage de la succession de [SZ] [F], que soit homologuer le plan de délimitation et que soit attribué le lot 83 aux enfants du premier lit du de cujus et le lot 82 aux enfants du second lit.
Il expliquait qu’il a été autorisé par certains indivisaires à occuper le lot 83, et que tous les indivisaires ne demandent pas son expulsion.
Il soutenait ensuite avoir seulement entretenu ce lot, dans l’attente des opérations de partage, en évitant l’installation d’occupants sans droit ni titre et avoir même effectué des dépenses pour améliorer le bien dans l’intérêt de l’indivision. Il précisait n’avoir jamais dissimulé ses agissements.
Par jugement n° RG 21/00164, minute 206/ADD, en date du 18 septembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions en première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a notamment dit :
— Ordonne le partage de la parcelle de terre dénommée [Adresse 40], cadastrée DH [Cadastre 15] pour 833 m² et de la parcelle de terre dénommée «[Localité 46]» cadastrée DH [Cadastre 17] pour 962 m², sises à [Localité 45] (Tahiti), entre les ayants droit de [SZ] [MC] [F], né le [Date naissance 9] 1917 à [Localité 43] et décédé le [Date décès 11] 2009 à [Localité 45] ;
— Attribue cette parcelle de la manière suivante, selon les lots formés dans le plan de délimitation du géomètre [PT] [OX] daté du 16 juin 2014 :
Le lot n°82, d’une superficie de 1137 m² : aux enfants issus de l’union de [SZ] [F] avec [XT] [P] (issus du 2e lit), soient :
[CE] [F],
[NM] [F],
[XT] [F],
En représentation de [WI] [F] : [C] [XL] [ZK] ; [OI] [I] [ZK] ; [MY] [YA] [SD],
[LN] [F],
[PE] [UC] [F],
[J] [F],
[UJ] [F],
[ZD] [F],
[RH] [F],
Le «lot n°83», d’une superficie de 786 m² : aux enfants que [SZ] [F] a eus avec [NU] [TN] (enfants du 1er lit), soient :
En représentation de [VU] [D] [TN]-[F] : [D] [TN] ; [OB] [TN] ; [YH] [TN] ; [E] [TN] ; [ZS] [TN] ; [SK] [TN],
[X] [RW] [TN]-[F],
En représentation de [A] [RA] [F] : [VF] [TN] ; [T] [RA] [TN] ; [SS] [TN] ; [PL] [TN] ; [U] [TN] ; [L] [TN],
[MC] [TN]-[F],
[SZ] [TN]-[F],
[BM] [TN]-[F],
[W] [TN]-[F],
[NU] [TN]-[F],
En représentation de [AY] [TN]-[F] : [UR] [SD], [KZ] [G] [V].
— Dit que [YH] [TN] est redevable envers l’indivision résultant du décès de [SZ] [MC] [F], né le [Date naissance 9] 1917 à [Localité 43] et décédé le [Date décès 11] 2009 à [Localité 45], d’une indemnité pour l’occupation de la parcelle correspondant au lot n°83 de 786 m², cette indemnité courant depuis le 21 mars 2021 et jusqu’à cessation complète de l’occupation privative de cette parcelle ;
Par mesure avant dire droit,
— Ordonne une expertise et commet [CL] [S], agent commercial-évaluations immobilières, domicilié [Adresse 32], sous réserve de prestation de serment préalable, avec mission de :
se rendre sur les lieux à savoir les parcelles de terre cadastrées DH [Cadastre 15] pour 833 m² et DH [Cadastre 17] pour 962 m² sises à [Localité 45] (Tahiti) et plus particulièrement le lot n°83 de 786 m² du plan de délimitation du géomètre [PT] [OX] daté du 16 juin 2014,
décrire et évaluer ce lot n°83, en précisant la partie occupée par [YH] [TN] ; en particulier estimer la valeur locative de ce lot ;
dresser l’inventaire des plantations, constructions et ouvrages effectués sur ce lot n°83 par [YH] [TN] et évaluer l’éventuelle plus-value en résultant pour ce lot ;
faire toutes observations techniques utiles à la solution du litige
— Dit que le plan de délimitation du géomètre [PT] [OX] daté du 16 juin 2014 sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie
— Ordonne la transcription du présent jugement et du plan de partage y annexé au Bureau des Hypothèques de [Localité 45] ;
— Ordonne le bornage des lots et l’établissement du document d’arpentage nécessaire aux opérations de transcription et DIT qu’il appartiendra aux parties de recourir à un expert pour ce faire ;
— Sursoit à statuer sur la demande d’indemnité au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du tribunal foncier siégeant à Papeete du 29 janvier 2024 à 9h00 ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes ;
— Réserve les dépens.
Pour statuer ainsi au titre de la demande d’expulsion, d’enlèvement des constructions et d’indemnités, le tribunal a relevé qu’au soutien de leurs demandes dirigées contre [YH] [TN], les requérants produisent un constat d’huissier dressé à leur demande le 21 mai 2021 relevant que la parcelle DH [Cadastre 17] d’une superficie de 962 m² est fermée par un portail, qu’un panneau commercial mentionne une activité de location de voitures, et que sont installés un container, un espace parking pour deux voitures, un bureau et un coin cuisine ainsi qu’un espace dédié au sport, les espaces couverts représentant une surface d’environ 140 m² ; que ce constat relève aussi que le reste de la parcelle est aménagé avec de nombreuses plantes en pots, et que l’huissier a aussi constaté la présence sur place de [YH] [TN], qui lui indique avoir monté son activité commerciale depuis environ 2 mois.
Le tribunal relevait également que M. [YH] [TN] est co-indivisaire sur la parcelle litigieuse et en outre membre de la souche attributaire de celle-ci selon le présent jugement ; qu’il produit une autorisation d’occupation signée à son profit par [D], [ZS], [SK] et [E] [TN], et qui n’est dès lors pas opposable aux autres indivisaires ; qu’il verse aussi des attestations de membres de la famille qui indiquent ne pas souhaiter son expulsion ; que toutefois l’action contre un indivisaire fondée sur l’article 815-9 du code civil ne nécessite pas l’accord unanime des co-indivisaires, de sorte que le fait que certains ne soient pas favorables à cette action – essentiellement en outre des membres de la famille non attributaires du lot litigieux – est inopérant ; qu’il produit cependant aussi des témoignages de voisin attestant qu’il a nettoyé la parcelle litigieuse et a mis fin aux occupations illicites dessus.
Le tribunal indiquait en outre que M. [YH] [TN] sera considéré comme occupant de manière privative une partie de la parcelle [Cadastre 28] et, dès lors, sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation courant depuis le 21 mars 2021 jusqu’à cessation de cette occupation privative ; qu’aucun élément n’étant fourni au tribunal par les requérants pour calculer cette indemnité, un expert sera désigné à cette fin, comme ils le demandent ; qu’en revanche les bénéfices que [YH] [TN] a pu réaliser dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle de location de véhicules établie sur cette parcelle n’entrent absolument pas dans les sommes devant revenir à l’indivision.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [D] [TN], [OB] [TN], [E] [TN], [ZS] [TN], [SK] [TN] (ayant droits de [VU] [D] [TN] [F]), [X] [RW] [TN]-[F] ainsi que [VF] [RO] [TN] Epouse [NF], [T] [RA] [VM] [TN], [U] [WP] [M] [TN], [L] [TN]-[F] (ayants droits de [A] [F]), [MC] [TN]-[F] épouse [Y], [SZ] [TN]-[F], [BM] [MJ] [TN]-[F], [W] [OP] [TN]-[F], [NU] [TN]-[F] veuve [N], ainsi que [UR] [K] [SD] (ayants droit de [AY] [TN] [F]), représentés par Me Esther REVAULT, ont interjeté appel du jugement n° RG 21/00164, minute 206/ADD, du 18 septembre 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants, demandent à la cour de :
— Réformer PARTE IN QUA le jugement du 18 septembre 2023 ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Ordonné le partage de la parcelle de terre dénommée [Adresse 40], cadastrée DH [Cadastre 15] pour 833 m² et de la parcelle de terre dénommée «[Localité 46]» cadastrée DH [Cadastre 17] pour 962 m², sises à [Localité 45] (Tahiti), entre les ayants droit de [SZ] [MC] [F] né le [Date naissance 9] 1917 à [Localité 43] et décédé le [Date décès 11] 2009 à [Localité 45] ;
Attribué cette parcelle de la manière suivante, selon les lots formés dans le plan de délimitation du géomètre [PT] [OX] daté du 16 juin 2014 :
> Le «Lot no 82», d’une superficie de 1.137 m² : aux enfants issus de l’union de [MR] [F] avec [XT] [P] (issus du 2e lit), soient :
— [CE] [F],
— [NM] [F],
— [XT] [F],
En représentation de [WI] [F]: [C] [XL] [ZK] ; [OI] [I] [ZK] ; [MY] [YA] [SD]
— [LN] [F],
— [PE] [UC] [F],
— [J] [F],
— [UJ] [F],
— [ZD] [F],
— [RH] [F],
> Le «Lot no 83» d’une superficie de 786 m² : aux enfants que [SZ] [F] a eus avec [NU] [TN] (enfants du 1er lit), soient :
— En représentation de [VU] [D] [TN]-[F] : [D] [TN] ; [OB] [TN] ; [YH] [TN] ; [E] [TN] ; [ZS] [TN] ; [SK] [TN] ;
— [X] [RW] [TN]-[F] ;,
— En représentation de [A] [RA] [F] : [VF] [RO] [TN] ; [T] [RA] [TN] ; [SS] [R] [TN] ; [AW], [UY] [TN] ; [U] [TN] ; [L] [TN] ;
— [MC] [TN]-[F] ;
— [SZ] [TN]-[F] ;
— [BM] [TN]-[F] ;
— [W] [TN]-[F] ;
— [VF] [TN]-[F] ;
— En représentation de [AY] [TN]-[F] : [UR] [SD] ; [KZ] [G] [V] ;
Dit que le plan de délimitation du [PT] [OX] daté du 16 juin 2014 sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ;
Ordonné la transcription du présent jugement et du plan de partage y annexé au Bureau des Hypothèques de [Localité 45] ;
Ordonné le bornage des lots et l’établissement du document d’arpentage nécessaire aux opérations de transcription et DIT qu’il appartiendra aux parties de recourir à un expert pour ce faire ;
— Infirmer pour le surplus le jugement du 18 septembre 2023 et statuant à nouveau :
Ordonner l’expulsion de [YH] [TN], et de toutes personnes de son chef, du nouveau lot n°83, et les condamner au nettoyage du terrain qui doit être rendu nu et propre, sous astreinte de 50.000 F CFP par jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique ;
Dire et Juger qu’à défaut d’exécution spontanée dans un délai de un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, les requérants pourront procéder eux-mêmes à l’enlèvement des constructions et au nettoyage du terrain, aux frais de M. [YH] [TN], au besoin avec le concours de la force publique ;
Fixer à 300.000 F CFP par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par [YH] [TN] à l’indivision ;
Condamner [YH] [TN] au paiement de la somme de 12.900.000 F CFP au titre de l’indemnité d’occupation depuis mai 2021 et arrêtée à décembre 2024 ;
Condamner [YH] [TN] au paiement de la somme de 300.000 F CFP par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter de janvier 2025, jusqu’à libération totale des lieux et nettoyage du terrain ;
Dire et Juger que [YH] [TN] a construit sans autorisation, n’a pas amélioré l’état du bien indivis, et ne justifie pas de dépenses destinées à sa conservation ;
Rejeter en conséquence toute demande en paiement d’indemnité de [YH] [TN], ou d’expertise destinée à pallier sa carence dans l’administration de la preuve ;
Condamner [YH] [TN] au paiement de la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [YH] [TN], représenté par Me Loris PEYTAVIT, demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable comme nouvelles en cause d’appel les demandes tendant à la condamnation de M. [TN] au paiement d’une somme 9 300 000 FCFP outre 300 000 F CFP mensuel à titre d’indemnité d’occupation ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 septembre 2023
— Débouter les consorts [TN]-[F] de l’ensemble de leurs prétentions
— Condamner solidairement [D] [TN], [OB] [TN], [E] [TN], [ZS] [TN], [SK] [TN], [X] [TN], [VF] [TN], [T] [TN], [U] [TN], [L] [TN]-[F], [MC] [TN]-[F], [SZ] [TN][AN], [BM] [TN]-[F], [W] [TN]-[F], [VF] [TN]-[F], [UR] [SD] à payer à M. [YH] [TN] la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Les condamner solidairement aux dépens.
Mme [SS] [TN] assignée par avis de passage du dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier en date du 29 février 2024, M. [PL] [TN] assigné par acte du 23 février 2024 et M. [KZ] [G] [V] assigné par acte du 23 janvier 2024 n’ont pas constitué avocat devant la cour et n’ont donc pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 25 septembre 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Les parties s’accordent sur le partage et les lots formés selon le plan de délimitation du géomètre [PT] [OX] daté du 16 juin 2014, de sorte que ce partage doit être jugé définitif, le jugement n’ayant pas fait l’objet d’un appel de ce chef.
En outre, la cour constate que le tribunal a ordonné une mesure d’expertise pour déterminer la valeur locative du lot no 83 mais n’a pas statué sur le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision, question dont il est donc toujours saisi.
Par conséquent, la cour ne peut être saisie que de la question du bienfondé de l’indemnité d’occupation ; elle ne peut pas être saisie de la question de son montant, toujours pendante devant le premier juge.
Sur les demandes d’expulsion, d’enlèvement des constructions et d’indemnité d’occupation à l’encontre de M. [YH] [TN] de la parcelle constituant le lot no 83 d’une superficie de 786 m² sises à [Localité 45] résultant du partage :
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indi-vise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il en résulte que l’occupation par un indivisaire de l’immeuble indivis, en privant ses co-indivisaires de la possibilité que leur reconnaît la loi d’user et jouir du même bien, peut constituer un abus de droit dont l’indivision peut être indemnisée par l’octroi d’une indemnité d’occupation pour avoir été privée de la jouissance du bien indivis. Si une indemnité d’occupation est due, c’est à l’indivision qu’elle est due.
Il est constant que l’indemnité d’occupation doit être fixée en fonction de la valeur locative du bien.
Les appelants font valoir que M. [YH] [TN] doit être expulsée de la parcelle constituant le lot n°83 du partage dès lors qu’il l’occupe de manière exclusive alors qu’il n’en détient que 1,58% des droits indivis.
Il est acquis aux débats que les appelants sont indivisaires de la terre litigieuse et qu’ils en sont attributaires dans le cadre du partage, au même titre que M. [YH] [TN].
M. [YH] [TN] indique entretenir le lot 83 dans l’attente des opérations de partage et éviter ainsi l’installation d’occupants sans droits ni titres afin de préserver l’intérêt de l’indivision. Il précise qu’il n’a entrepris aucune construction de maison d’habitation et qu’il n’a jamais dissimulé ses agissements.
Il fait valoir que ses frères et s’urs l’avaient autorisé à l’occuper et que certains indivisaires ont indiqué de pas demander son expulsion.
Il produit à ce titre un document en date du 19 août 2019 signé par [D] [TN], [ZS] [TN], [SK] [TN] et [E] [TN] aux termes duquel il est indiqué « Nous soussignés autorisons notre frère [TN] [YH] à occuper temporairement pour dix années la part indivis de la succession de notre père [TN] [F] [D] sur la [Localité 46] » sise à [Localité 53]».
La cour constate que, si cette autorisation émane d’une partie des appelants, qui sont frères et s’urs de M. [YH] [TN], elle n’est pas signée par l’ensemble des indivisaires et n’est donc pas opposable à l’ensemble de l’indivision.
Il produit également des attestations aux termes desquelles notamment M. [T] [TN] indique revenir sur sa décision de demande d’expulsion, M. [UR] [SD] certifie n’avoir jamais demandé l’expulsion de son cousin, M. [W] [TN] [F] indique ne pas ordonner l’envoi au tribunal de [YH] [TN]. La cour constate que si ces attestations émanent de certains des appelants, et mettent en exergue le conflit familial au sujet de cette parcelle au sein même des demandeurs, elles sont insuffisantes pour dire que les demandeurs ne sollicitent pas l’expulsion de M. [YH] [TN].
M. [YH] [TN] produit en outre des attestations de ses voisins. Mme [TV] [H] atteste que « le terrain en question été un lieu de beuverie et jeux de hasard, de trafic en tout sorte. Le terrain était aussi un lieu ou toute sorte de détritus été déposé (restant de chantier : bois, tôles'). C’était un lieu dangereux. A l’arrivée de M. [TN] [YH], a expulsé tout le monde dehors, pour nettoyer l’endroit et faire un terrain habitable. Depuis ce jour le calme est revenu dans le quartier ». M. [Z] [TG] atteste quant à lui que l’intimé est « bien à l’origine du nettoyage du terrain qui jouxte ma parcelle où toutes sortes de détritus étaient présents ».
Enfin, il ressort du procès-verbal de constat du 21 mai 2021, dressé par Me [O], huissier de justice à [Localité 33], que la parcelle DH [Cadastre 17] d’une superficie de 962 m², qui comprend en sa totalité le lot n°83, est fermée par un portail et accueille une activité commerciale de location de voiture. Sur cette parcelle est installée un container, un bureau, un coin cuisine un espace dédié au sport ainsi qu’un espace couvert d’une surface de 140 m².
La cour constate que les installations de M. [YH] [TN] sur la parcelle sont des constructions précaires qui peuvent être démontées rapidement et sans difficulté. Le bien indivis n’est donc pas immobilisé durablement par l’usage qu’en fait M. [YH] [TN]. Cet usage interdit cependant aux autres indivisaires de jouir de la parcelle dont la superficie est seulement de 786 m².
Ainsi, la cour retient qu’il résulte de l’ensemble de ces documents que M. [YH] [TN] a nettoyé la parcelle constituant le lot n°83 du partage et mis fin aux occupations illicites, ce qui est favorable à l’indivision.
Cependant, La cour retient également que, compte tenu de la surface de la parcelle, il est établi par le constat d’huissier que M. [YH] [TN] occupe privativement, et exclusivement, la terre indivise ; et ce pour y avoir installé des locaux accueillant une activité commerciale de location de voiture ; les autres indivisaires ne disposant plus de possibilité de jouir de la terre indivise.
Retenant la qualité d’indivisaire de la parcelle en litige de M. [YH] [TN], et de son droit à jouir de la propriété indivise, c’est à raison que le premier juge n’a pas ordonné l’expulsion de M. [YH] [TN], ni l’enlèvement des constructions, et a dit qu’il doit être condamné, pour user et jouir privativement de la chose indivise, au paiement d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision courant depuis le 21 mars 2021 jusqu’à cessation de cette occupation privative.
Par conséquent, la cour confirme le jugement n° RG 21/00164, minute 206/ADD, en date du 18 septembre 2023 en ce qu’il a dit que M. [YH] [TN] est redevable envers l’indivision résultant du décès de [SZ] [MC] [F], né le [Date naissance 9] 1917 à [Localité 43] et décédé le [Date décès 11] 2009 à [Localité 45], d’une indemnité pour l’occupation de la parcelle correspondant au lot n°83 de 786 m², cette indemnité courant depuis le 21 mars 2021 et jusqu’à cessation complète de l’occupation privative de cette parcelle et ordonné une expertise aux fins de décrire et évaluer ce lot n°83, en précisant la partie occupée par [YH] [TN] et en particulier estimer la valeur locative de ce lot.
Sur la demande d’indemnisation de M. [YH] [TN] :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Les appelants font grief au jugement entrepris d’avoir retenu que M. [YH] [TN] justifie, sur le principe, avoir fait des actes pouvant s’identifier à des actes de conservation ou d’amélioration de la parcelle et d’avoir ordonné une expertise aux fins de dresser l’inventaire des plantations, constructions et ouvrages effectués sur ce lot n°83 par [YH] [TN] et évaluer l’éventuelle plus-value en résultant pour ce lot.
Ils font valoir que les constructions sur ce lot réalisées par M. [YH] [TN] constituent des encombrants et doivent être considérées comme des dégradations.
La cour a retenu qu’il est établi que le lot n°83 du partage a été entretenu par M. [YH] [TN] qui a nettoyé cette parcelle et mis fin aux occupations illicites.
Ainsi, la cour dit que c’est à raison que le tribunal a fait droit à la demande d’expertise aux fins d’évaluer l’indemnité pouvant résulter des actes de M. [YH] [TN].
Par conséquent, la cour confirme le jugement n° RG 21/00164, minute 206/ADD, en date du 18 septembre 2023 en ce qu’il a ordonné une expertise aux fins de dresser l’inventaire des plantations, constructions et ouvrages effectués sur ce lot n°83 par M. [YH] [TN] et évaluer l’éventuelle plus-value en résultant pour ce lot.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
La cour met les dépens en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’appel ;
DIT que la cour ne peut pas être saisie de la question du montant de l’indemnité d’occupation, question toujours pendante devant le premier juge ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
CONFIRME le jugement n° RG 21/00164, minute 206/ADD, en date du 18 septembre 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3 en ce qu’il a dit :
— Dit que [YH] [TN] est redevable envers l’indivision résultant du décès de [SZ] [MC] [F], né le [Date naissance 9] 1917 à [Localité 43] et décédé le [Date décès 11] 2009 à [Localité 45], d’une indemnité pour l’occupation de la parcelle correspondant au lot n°83 de 786 m², cette indemnité courant depuis le 21 mars 2021 et jusqu’à cessation complète de l’occupation privative de cette parcelle ;
Par mesure avant dire droit,
— Ordonne une expertise et commet [CL] [S], agent commercial-évaluations immobilières, domicilié [Adresse 32], sous réserve de prestation de serment préalable, avec mission de :
se rendre sur les lieux à savoir les parcelles de terre cadastrées DH [Cadastre 15] pour 833 m² et DH [Cadastre 17] pour 962 m² sises à [Localité 45] (Tahiti) et plus particulièrement le lot n°83 de 786 m² du plan de délimitation du géomètre [PT] [OX] daté du 16 juin 2014, ;
décrire et évaluer ce lot n°83, en précisant la partie occupée par [YH] [TN] ; en particulier estimer la valeur locative de ce lot ;
dresser l’inventaire des plantations, constructions et ouvrages effectués sur ce lot n°83 par [YH] [TN] et évaluer l’éventuelle plus-value en résultant pour ce lot ;
faire toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
MET les dépens en frais privilégier de partage ;
RENVOIE les parties devant le tribunal foncier devant qui l’affaire reste pendante.
Prononcé à Papeete, le 22 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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