Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 31 janv. 2025, n° 22/08025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 octobre 2022, N° 18/05855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08025 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OURU
[9]
C/
Société [13]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 21 Octobre 2022
RG : 18/05855
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANTE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
INTIMEE :
Société [13]
(AT: [V] [T])
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, substitué par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 février 2016, la société [10] anciennement dénommée [13] (la société, l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 10 février 2016, à 16h30, au préjudice de M. [T] dans les circonstances suivantes : « suite à une altercation verbale avec des marginaux, l’un d’entre eux aurait menacé de s’en prendre à la vie de notre agent et serait revenu avec un fusil, l’aurait mis en joug et aurait tiré. L’agent n’aurait pas été touché ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 24 février 2016 faisant état d’une « agression par arme à feu. Trauma psychologique grave. Prise en charge (illisible) demandée. Névrose traumatique ».
Une enquête a été diligentée et la [6] (la [8], la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 28 novembre 2017, la [8] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [T] à 30 %, à compter du 16 octobre 2017, au vu des séquelles suivantes : « Névrose post-traumatique caractérisée ».
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par requête enregistrée le 19 janvier 2018, aux fins de contestation du taux d’IPP.
Lors de l’audience du 19 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur place confiée au docteur [Y].
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— réforme la décision du 28 novembre 2017 et fixe à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de M. [T] à compter de la date de consolidation fixée le 15 octobre 2017,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 novembre 2022, la [8] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 22 juillet 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris,
— constater que le taux d’incapacité attribué à M. [T] est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que le taux d’IPP de 30 % attribué à M. [T] a été évalué conformément au code de la sécurité sociale et est opposable à l’employeur,
Par conséquent,
— confirmer ce taux d’IPP,
— débouter la société de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— designer un nouvel expert pour trancher le litige médical.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 12 décembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— constater que le taux d’IPP alloué à M. [T] ensuite de son accident du 10 février 2016 et opposable à l’employeur doit être fixé à 10 %, conformément à l’avis rendu par le docteur [Y], désigné en première instance,
En tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la caisse aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité accident du travail indique que les névroses post-traumatiques comprennent : 'le syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé’ et qu’elles s’accompagnent d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé, il est également précisé que ces séquelles justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 20 et 40%.
En l’espèce, les conclusions du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité de M. [T] ne sont pas versées aux débats.
Le docteur [Y], médecin désigné par le tribunal, a proposé un taux de 10 % qui a été retenu par le premier juge, relevant qu’à la consolidation, l’assuré bénéficie d’un traitement 'léger', avec un suivi tous les trois mois par son médecin traitant, que les cauchemars s’amenuisent, que ses tachycardies sont intermittentes et qu’il a repris son travail, soulignant enfin qu’aucun avis sapiteur n’a été sollicité.
La société a également produit devant le tribunal, l’avis du docteur [J] qu’elle a mandaté et qui relève que la première constatation des lésions est intervenue 15 jours après l’accident du travail, et que l’assuré n’a pas entrepris de suivi auprès d’un psychiatre, considérant que les séquelles présentées, en l’absence d’avis d’un spécialiste, justifiait un taux d’incapacité de 5 %.
A hauteur de cour, la caisse produit un nouvel argumentaire de son médecin-conseil qui souligne qu’à la consolidation, M. [T] a présenté de 'fortes séquelles neuro-psychiques : dysthymie avec sentiment anhédonique durable et inhibition psychomotrice, bouffées d’angoisse invalidantes avec reviviscence nocturne des scènes d’agression, autoculpabilisation ravivée par l’enfermement de la parole'. Elle considère, en conséquence, que l’indemnisation des séquelles s’inscrit parfaitement dans les préconisations du barème, sans qu’aucune circonstance ne puisse justifier que le médecin-conseil s’en écarte.
La cour rappelle, tout d’abord, qu’aucun grief ne peut être formulé du fait de l’absence de l’avis d’un sapiteur psychiatre dès lors que, conformément au barème précité, dans l’hypothèse de névroses post-traumatiques, lesquelles se distinguent des psychoses et troubles psychiatriques, un tel avis n’est pas nécessaire.
Dans ces conditions, le taux ne saurait être réduit du fait de l’absence d’un avis d’un psychiatre.
Ensuite, les symptômes présentés par M. [T] et médicalement constatés par le médecin-conseil à la date de consolidation ne sont pas contestés et sont en faveur du diagnostic d’un syndrome post-traumatique survenu après une agression particulièrement grave.
La cour considère, dans ces conditions, qu’aucun élément ne permet de se départir de la fourchette prévue au barème. Néanmoins, compte tenu d’un suivi médical réduit, d’un traitement qualifié de 'léger’ par le médecin consultant et de la reprise de son emploi, la cour retient un taux de 20 %.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail dont M. [T] a été victime le 10 février 2016 à 20 % dans les rapports entre la [7] et la société [10],
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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