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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 24/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Septembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/04368 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA7Q
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Mars 2024 par Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me [G] – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Chloé ARNOUX de l’AARPI GFJA AVOCATS (GHEDIR, FRANCOISJACQUEMIN, ARNOUX Avocats), avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 31 Mars 2025 ;
Entendue Maître Chloé [G] représentant Monsieur [C] [H],
Entendu Maître Jonas MIRISCH, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [C] [H], né le [Date naissance 1] 1988, de nationalité française, a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, le 07 septembre 2023, des chefs de transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. Par mandat de dépôt du même jour, le requérant été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par arrêt du 19 décembre 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a annulé plusieurs pièces du dossier de l’information judiciaire et notamment l’interrogatoire de première comparution du requérant, ainsi que les pièces cotées D11 à D 893 et a ordonné la remise en liberté de M. [H]. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 27 février 2024.
Par requête du 07 mars 2024, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [H] sollicite par l’intermédiaire de son avocat de :
— Recevoir la présente requête ;
— Allouer à M. [H] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 228 août 2024 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Allouer à M. [H] la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une période de 111 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte du choc carcéral ;
— A la réparation du préjudice matériel uniquement à hauteur de 2 000 euros TTC.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [H] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 07 mars 2024 et aucune décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive n’est intervenue dans cette affaire.
Pour autant, par arrêt du 19 décembre 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du PV d’interrogatoire de première comparution du requérant ainsi que les pièces cotées de D11 à D 893 du dossier d 'information judiciaire soit la majorité des pièces sur lesquelles étaient fondées les poursuites.
C’est ainsi que depuis cette date le requérant n’est plus mis en examen dans le dossier d’instruction et il est donc normal qu’aucune ordonnance de non-lieu n’ait été rendue à son encontre. Faute de mise en examen, aucune poursuite pénale ne peut désormais être introduite contre le requérant des chefs précités. La décision de la chambre de l’instruction constitue donc une décision d’innocence et elle n’a pas été frappée de voie de recours, comme en atteste le certificat de non-pourvoi versé aux débats.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et déposée au greffe dans les conditions prévues par la loi, et la décision d’innocence n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête de M. [H] est recevable pour une détention de 111 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a été injustement incarcéré pendant 112 jours et qu’il est à jamais marqué par cette privation injustifiée de liberté. Cette souffrance a été par ailleurs aggravée par l’absence d’incarcération antérieurement à celle-ci. Cette primo-incarcération et la violence de la confrontation injustifiée au milieu carcéral constitue une cause d’aggravation de son préjudice moral. La gravité de la qualification pénale retenue contre lui a également aggravé cette détention. Il a en outre été détenu à la maison d’arrêt de [Localité 4] qui était alors marquée par une surpopulation carcérale de 157% en septembre 2023, ce qui a encore aggravé ses conditions de détention.
C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique et le Ministère Public rappellent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de tenir compte du fait que le requérant n’avait jamais été incarcéré auparavant. Mais cela ne constitue pas un facteur d’aggravation du préjudice moral mais un facteur de base. La durée de la détention, soit 111 jours ne constituer pas non plus un facteur d’aggravation, mais un facteur de bas de ce préjudice. Les conditions de détention difficiles alléguées ne sont pas démontrées par le document produit qui ne fait état que du taux d’occupation du quartier de semi-liberté et non pas des autres quartiers. Il ne justifie pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert de conditions de détention difficiles. Au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer à M. [I] une somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public fait valoir qu’il s’agissait de la première incarcération du requérant, amis pas de sa première condamnation, et que le choc carcéral a été plein et entier. La durée de la détention pendant 111 jours sera retenue, mais pas les conditions de détention difficiles car ni la surpopulation carcérale ni le fait qu’il ait personnellement souffert de ces conditions n’est démontré.
En l’espèce, au moment de son incarcération le requérant avait 35 ans, était célibataire et sans enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 8 condamnations entre février 2008 et novembre 2020, mais aucune à une peine d’emprisonnement ferme. Par conséquent le choc carcéral initial a été important car le requérant n’avait jamais été incarcéré au 07 septembre 2023.
Il convient de rappeler que la réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
Concernant les conditions de la détention, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
Il n’est évoqué aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons. Les statistiques évoqués du ministère de la justice et produits aux débats ne font état au mois de septembre 2023 que de la surpopulation carcérale du quartier de semi-liberté de la maison d’arrêt de [Localité 4], mais pas des autres quartiers dont notamment celui dans lequel se trouve M. [H]. Ce dernier ne démontre pas non plus avoir personnellement souffert des conditions de détention difficiles dont il fait état au plan général.
C’est ainsi qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les conditions de détention difficile comme facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention, soit 111 jours, sera retenue pour apprécier l’importance du préjudice moral.
Par conséquent, il sera alloué à M. [H] la somme de 11 850 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats en lien avec la détention provisoire
M. [H] sollicite l’allocation d’une somme de 3 500 euros au titre des prestations de son conseil en lien avec le contentieux de la liberté et pour mettre fin à sa détention provisoire selon la note d’honoraires de son avocat produite aux débats.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que seule la somme de 2 500 euros correspond à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire alors que le Ministère Public ne retient que la somme de 2 000 euros TTC à ce titre.
En l’espèce, le requérant produit trois factures en date des 6 septembre 2023, 15 septembre 2023 et 6 décembre 2023 pour un montant de 3 500 euros TTC. Les deux premières factures ont trait aux audiences devant le JLD et la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui portaient sur la question de la détention de M. [H]. Par contre, la facture du 6 décembre 2023 est relative à la procédure de déferrement. Or, l’interrogatoire de première comparution n’est pas en lien avec le contentieux de la détention et ne peut pas être retenu. Comme il s’agit d’une somme forfaitaire le montant de la facture ne peut être ventilée et la facture d’un montant de 1 000 euros TTC, qui fait doublon avec celle du 7 septembre 2023, ne sera pas retenue.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 2 500 euros TTC à M. [H] au titre des frais d’avocat.
M. [H] sollicite également la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [C] [H] recevable ;
Allouons à M. [C] [H] les sommes suivantes :
— 11 850 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 2 500 euros au titre des frais de défense ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [C] [H] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 15 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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