Irrecevabilité 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 8 nov. 2024, n° 23/03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 7 septembre 2023, N° 2023J149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. EDEIS CONCESSIONS, E.U.R.L. EDEIS ROMANITE, S.A.S. SAS R2B CONSULTING c/ Association COMPAGNIE DE PRODUCTIONS POLYMORPHES ET POPULAIRES ( CPPP ) Association déclarée loi 1901 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03179 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I635
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 07 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 2023J149
S.A.S. SAS R2B CONSULTING, SAS au Capital de 57.750 euros, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 522830967, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
S.A.S.U. EDEIS CONCESSIONS, SASU au capital de 78.900 euros, inscrite au RCS de CRETEIL sous le N° 507 859 213, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
E.U.R.L. EDEIS ROMANITE, EURL au capital de 7.500 euros, inscrite au RCS de NIMES sous le N° 903 889 608, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Association COMPAGNIE DE PRODUCTIONS POLYMORPHES ET POPULAIRES (CPPP) Association déclarée loi 1901, inscrite sous le numéro SIREN 510813181, identifiant association W343008049, prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité aux présentes,
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Jean baptiste GINIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. STORIA VIVA société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 919 359 372, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de Monsieur [V] [D],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Jean baptiste GINIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
S.E.L.A.R.L. BRMJ, Mandataires Judiciaires, Agissant et représenté par le ministère de Me [Y] [L], désignés par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 11 octobre 2023,
Intervenante volontaire, représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 17 Octobre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03179 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I635,
Vu les débats à l’audience d’incident du 17 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 10 octobre 2023 par la SAS R2B consulting à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro RG n° 2023J00149 ;
Vu l’appel interjeté le 13 octobre 2023 par la SASU Edeis concessions et l’EURL Edeis romanité à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro RG n° 2023J00149 ;
Vu l’ordonnance du 17 novembre 2023 ordonnant la jonction de ces deux procédures d’appel ;
Vu l’intervention volontaire par conclusions transmises par la voie électronique le 8 janvier 2024, de la SELARL BRMJ ès qualités de mandataire judiciaire désigné à la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la SAS R2B consulting par le tribunal de commerce de Nîmes le 11 octobre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 5 juillet 2024 par l’EURL Edeis romanité et la SASU Edeis concessions, appelantes ;
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 16 octobre 2024 par l’association Compagnie de productions polymorphes et populaires et la SASU Storia viva, intimées ;
Vu les conclusions sur incident du ministère public en date du 30 septembre 2024 qui « s’en rapporte » ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 17 octobre 2024 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024 ;
Vu la demande de note en délibéré transmise par le magistrat de la mise en état aux parties le 23 octobre 2024 ;
Vu le message transmis par voie électronique le 23 octobre 2024 par l’association CPPP et la société Storia viva ;
Vu les conclusions sur incident communiquées par la voie électronique le 24 octobre 2024 par l’association CPPP et la société Viva storia ;
Vu la note en délibéré transmise par la voie électronique le 25 octobre 2024 par les sociétés Edeis romanité et Edeis concessions ;
***
Par conclusions d’incident, la SASU Edeis concessions et l’EURL Edeis romanité ' ci-après les sociétés Edeis – demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909, 911-1 et 954 du code de procédure civile, de
— juger que les chefs du dispositif des conclusions déposées par CPPP et Storia viva le 5 avril 2024 comportent une demande contradictoire d’infirmer et de confirmer le jugement du 7 septembre 2023 de sorte que ce dispositif ne permet pas de délimiter l’objet du litige porté devant la cour d’appel,
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par CPPP et Storia viva le 5 avril 2024,
— débouter CPPP et Storia viva de son appel incident et des prétentions y afférentes,
— condamner CPPP et Storia viva à verser à la société Edeis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner CPPP et Storia viva aux entiers dépens d’appel dont distraction.
Ces sociétés font valoir que l’obligation de définir clairement la portée de l’appel dans le dispositif des conclusions des parties s’applique aux conclusions d’appel incident comme à celles d’appel principal.
Or dans le dispositif de leurs conclusions d’intimés avec appel incident, l’association CPPP et la société Storia viva demandent à la cour, à la fois de confirmer et d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a condamné la société Edeis romanité au paiement de la somme de 20.000 euros en faveur de l’association CPPP au titre du préjudice lié à la rupture des relations commerciales sans préavis, ce qui est contradictoire. Ce dispositif ne permettant pas de déterminer l’objet de l’appel incident porté devant la cour d’appel, l’appel incident ainsi formulé est irrecevable.
Par conclusions en réponse, l’association Compagnie de productions polymorphes et populaires (CPPP) et la SAS Storia viva demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378, 909, 911-1 et 954 du code de procédure civile, de
au principal,
— juger les conclusions et les motifs notifiés par l’association CPPP et la société Storia viva, valablement formulés,
en conséquence,
— rejeter la demande formée par Edeis concessions et Edeis romanité tendant à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par voie de conclusions par l’association CPPP et la société Storia viva,
— rejeter la demande de débouter formée par Edeis concessions et Edeis romanité à l’encontre de l’association CPPP et la société Storia viva portant sur son appel incident et ses autres demandes,
au subsidiaire,
— prononcer un sursis à statuer en raison de l’homologation d’un protocole entre les parties R2B consulting, la SELLARL BRMJ (devenue Bleu sud) ès qualités de mandataire judiciaire de R2B consulting et l’association CPPP et la société Storia viva,
en tout état de cause,
— condamner les sociétés Edeis romanité et Edeis concessions au paiement de la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Storia viva et l’association CPPP,
— condamner solidairement aux entiers dépens les sociétés Edeis romanité et Edeis concessions dont distraction.
A titre principal, l’association CPPP et la société Storia viva soutiennent que la sanction qui serait applicable à l’appelant incident qui ne formulerait pas une demande d’infirmation ou de réformation du jugement attaqué dans le dispositif de ses conclusions, n’est pas du tout claire, et que tout relevé de contradiction peut être atténué lorsque l’appel incident inclut notamment une demande subsidiaire. Ainsi, l’absence de contradiction résulte de la lecture complète des motifs des conclusions déposées avec appel incident, les intimées y exposant qu’elles ont considéré que le principe de la condamnation était valable mais incomplet sur son quantum.
A titre subsidiaire, elles font valoir qu’un accord est en cours de validation entre trois parties au procès et devrait être acté le 3 décembre prochain, accord qui pourra emporter désistement de la société R2B en cause d’appel. Elles demandent qu’il soit donc sursis à statuer sur l’incident, compte tenu des conséquences manifestes que peut avoir la validation du protocole puisque les demandes entre parties pourraient ensuite être modifiées.
La société R2B consulting n’a pas conclu sur l’incident.
Le ministère public 's’en rapporte'.
Par message du 23 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a autorisé une note en délibéré des parties afin qu’elles puissent présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formulée par l’association CPPP et la société Storia viva à titre subsidiaire dans leurs dernières conclusions sur incident, au regard de l’article 74 du code de procédure civile.
Par message électronique en réponse du 23 octobre 2024, l’association CPPP et la société Storia viva ont fait valoir qu’elles avaient exposé oralement ce moyen avant toute défense au fond lors de l’audience, modifiant donc leurs demandes écrites.
Le 24 octobre 2024, ces intimées ont transmis de nouvelles écritures sur incident, y formulant désormais l’exception de procédure in limine litis.
Par note en délibéré du 25 octobre 2024, les sociétés Edeis ont conclu à l’irrecevabilité tant de la demande de sursis à statuer formulée à titre subsidiaire, que des conclusions déposées le 24 octobre 2024, postérieures à la cloture des débats, non autorisées, et qui ne peuvent en tout état de cause régulariser les précédentes.
SUR QUOI :
Ab initio, il convient de déclarer irrecevables les conclusions sur incident transmises le 24 octobre 2024 par l’association CPPP et la société Storia viva, alors que les débats sur l’incident étaient clos et que seules des observations par note en délibéré sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer telle que formulée dans les dernières conclusions sur incident de ces intimées remises le 16 octobre 2024 avaient été autorisées par le magistrat de ma mise en état.
Selon une jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation applicable à l’instance, les déclarations d’appel étant postérieures à l’arrêt rendu le 17 septembre 2020, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement déféré ni l’annulation de ce jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ 2è 17 septembre 2020 n°18-23.626).
Il a également été retenu par la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2021, que l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou par son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d’infirmation ou de réformation du jugement attaqué. En conséquence, il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, cet appel incident est irrégulier (Civ 2è 1er juillet 2021 n°20-10.694).
Dans le dispositif de l’arrêt d’appel objet du pourvoi sur lequel il a été statué par cet arrêt de cassation, ce n’était pas les conclusions de l’intimé portant appel incident qui ont été déclarées irrecevables, mais ses demandes qui tendaient à faire statuer sur les prétentions soumises aux premiers juges qui ont statué, faute d’avoir conclu dans le délai imparti à l’article 909 du code de procédure civile en appel incident. C’est ainsi l’appel incident lui-même qui est irrecevable pour n’être pas valablement formé.
En l’espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions transmises le 5 avril 2024 et donc dans le délai précité, l’association CPPP et la société Storia viva demandent à la cour de :
— « déclarer recevable et bien fondé l’association CPPP et la SASU Storia viva en son appel incident de la décision rendue le 7 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes,
y faisant droit,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 7 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la société R2B à payer :
. la somme de 159.904,76 euros HT à CPPP, assortie du taux d’intérêt légal jusqu’à parfait paiement, et ce à compter du 5 décembre 2022, dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, à défaut une astreinte de 100 euros par jour de retard,
. la somme de 24.000 euros TTC à la société Storia viva venant aux droits de Monsieur [D] assortie du taux d’intérêt légal jusqu’à parfait paiement, et ce à compter du 5 décembre 2022, dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, à défaut une astreinte de 100,00 € par jour de retard,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 7 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Edeis romanité au paiement de la somme de 20.000,00€ en faveur de l’association CPPP au titre du préjudice lié à la rupture des relations commerciales sans préavis,
A titre incident :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 7 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté la condamnation de Edeis romanité ou Edeis concessions à la prise en charge des sommes dues par R2B consulting,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 7 septembre 2023 en ce qu’il a condamné Edeis au paiement à CPPP de la somme de 20.000 €,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société R2B consulting à régler la somme de 50.000 € au titre du préjudice lié à la rétention des sommes dues,
— condamner les sociétés Edeis romanité et Edeis concessions au paiement de la somme de 150.000 € en faveur de l’association CPPP au titre du préjudice de la perte de chance,
Subsidiairement,
— condamner solidairement les sociétés Edeis concessions et Edeis romanité à verser à titre de provision la somme de 159.904,76 € HT à CPPP, assortie du taux d’intérêt légal jusqu’au parfait paiement,
— condamner solidairement les sociétés Edeis concessions et Edeis romanité à verser, à titre de provision, la somme de 24.000 € TTC à la société Storia viva venant aux droits de Monsieur [D], assortie du taux d’intérêts légal jusqu’au parfait paiement,
— condamner solidairement les sociétés Edeis concessions et Edeis romanité à régler la somme précitée sous réserve d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés R2B consulting, Edeis romanité et Edeis concessions au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement aux entiers dépens les sociétés R2B consulting, Edeis romanité et Edeis concession dont distraction (') ».
Il doit être précisé que le jugement déféré comporte une seule disposition prononçant condamnation de la société Edeis romanité au paiement de la somme de 20.000,00 € en faveur de l’association CPPP au titre du préjudice lié à la rupture des relations commerciales sans préavis.
Et il est ainsi patent que dans le dispositif de ces écritures, l’association CPPP et la société Storia viva demandent à la fois la confirmation et l’infirmation de la même disposition, sans que, comme ils le prétendent, l’une de ces demandes soit formulée à titre principal et l’autre à titre subsidiaire.
Ces prétentions contradictoires ne permettent effectivement pas de déterminer l’objet du litige porté par cet appel incident devant la cour relativement à cette disposition. L’appel incident qui porte sur la condamnation prononcée à l’encontre de la société Edeis romanité au paiement de la somme de 20.000,00€ en faveur de l’association CPPP n’est ainsi pas valablement formé et est irrecevable.
L’association CPPP et la société Storia viva, intimées, demandent au subsidiaire de prononcer un sursis à statuer, tenant l’existence d’un protocole en voie d’homologation entre la société R2B consulting, son mandataire judiciaire et elles.
Le sursis à statuer est une exception de procédure, laquelle, par nature, (Civ 2è 13 mars 2008 n°07-11.384) relève de la compétence du magistrat de la mise en état mais implique, en vertu de l’article 74 du code de procédure civile, d’être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, « in limine litis ».
Dès lors, la demande de sursis à statuer formulée à titre subsidiaire, après des demandes de rejet, dans les conclusions déposées dans le cadre d’une procédure écrite, est irrecevable (Civ 2è 14 avril 2005 n°03-16.682), sans que les observations faites oralement au cours de l’audience puissent emporter régularisation.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident.
Les dépens de l’incident doivent être mis à la charge de l’association CPPP et de la société Storia viva, partie succombante à l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Déclarons irrecevables les conclusions sur incident transmises par voie électroniques le 24 octobre 2024 par l’association CPPP et la société Storia viva ;
Déclarons irrecevable l’appel incident formé dans les conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2024 par l’association CPPP et la société Storia viva, qui porte sur la condamnation prononcée à l’encontre de la société Edeis romanité au paiement de la somme de 20.000,00 euros en faveur de l’association CPPP, pour n’être pas valablement formé ;
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer formulée à titre subsidiaire par l’association CPPP et la société Storia viva ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cet incident ;
Condamnons l’association CPPP et la société Storia viva aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Sabine Manchet-Frontin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Copies délivrées aux avocats
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