Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 30 avr. 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 11 février 2025, N° 24/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQDF
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
24/00030
11 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
A.G.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ni comparant ni représenté
S.E.L.A.S. [2], prise en la personne de Me [D] [O], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [3], ayant son siège [Adresse 4] [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde ROUSSEL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK [L],
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Janvier 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026
Le 30 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [L] [M] a créé la SAS [3], exploitant sous la dénomination commerciale [4], à compter du 23 mai 2022, dont il assurait la direction commerciale.
Il détient 49,9% des parts de la société, les parts restantes étant détenues par Monsieur [V], président de la société.
Par courrier du 15 janvier 2024, Monsieur [L] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 19 janvier 2024, Monsieur [L] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS [3] au versement des sommes suivantes :
— 92 214,00 euros de salaires impayés, outre la somme de 9 221,00 euros de congés payés afférents,
— 31 117,00 de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 5 186,00 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 518,60 euros de congés payés afférents,
— 1 296,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 372,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 11 février 2025, lequel a :
— dit et jugé que Monsieur [L] [M] n’avait pas de lien de subordination avec la SAS [3] et n’était donc pas salarié de celle-ci,
— en conséquence, débouté Monsieur [L] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [L] [M] à verser à la SAS [3] la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [L] [M] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [L] [M] le 12 février 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [L] [M] déposées sur le RPVA le 24 mars 2025, et celles de la SAS [3] déposées sur le RPVA le 23 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 juillet 2025,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La-Réunion rendu le 3 septembre 2025 lequel a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire la SAS [3], avec la désignation de la SELAS [2] en qualité de mandataire liquidateur,
Vu l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2025, pour mise en cause par les parties des organes de procédure collective,
Vu les assignations en intervention forcée de la SELAS [2] et de l’organisme [5] délivrées par actes d’huissier le 22 septembre 2025,
Vu les conclusions de la SELAS [2] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] déposées sur le RPVA le 15 décembre 2025,
L'[5] n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025,
Monsieur [L] [M] demande de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [L] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné à payer la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS [3],
Statuant à nouveau :
— dire que Monsieur [L] [M] était salarié de la SAS [3],
— dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la SAS [3] à lui verser les sommes suivantes :
— 92 214,00 euros de salaires impayés, outre la somme de 9 221,00 euros de congés payés afférents,
— 31 117,00 de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 5 186,00 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 518,60 euros de congés payés afférents,
— 1 296,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 372,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [3] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SELAS [2], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3], demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 11 février 2025,
Et par suite :
— débouter Monsieur [L] [M] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions contraires,
— condamner Monsieur [L] [M] à verser à la SAS [3] la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [M] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [L] [M] déposées sur le RPVA le 24 mars 2025, et de la SELAS [2], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [3], déposées sur le RPVA le 15 décembre 2025.
Sur l’existence d’un contrat de travail liant Monsieur [L] [M] à la société [3] :
Monsieur [L] [M] expose que le 23 mai 2022, il a constitué une société avec Monsieur [G] [V], dont ce dernier était l’actionnaire majoritaire, avec 50,1% des parts et était le président.
Cette société avait pour objet le commerce de gros interentreprise de produits de beauté, parfumerie et pharmacie (pièce n° 1 de l’appelant).
Monsieur [L] [M] indique avoir été embauché en qualité de Directeur commercial à compter de la création de la société, sans qu’aucun contrat écrit n’ait été régularisé entre les parties.
Il avait ainsi en charge les achats, la prospection clientèle, l’expédition logistique et la supervision des agents commerciaux pour les départements de Martinique, Guyane, Guadeloupe et la Nouvelle-Calédonie.
Monsieur [L] [M] fait valoir qu’il était soumis à l’autorité hiérarchique de Monsieur [V] dans l’exécution de son travail ; qu’ainsi ce dernier lui donnait des instructions et décidait du remboursement ou non de ses frais de déplacement pièce n° 4 de l’appelant).
Monsieur [L] [M] expose également qu’il signait ses correspondances en qualité de « Directeur [4] » (pièce n° 5), des contrats de recrutement de prestataires, ce qui impliquait une délégation de pouvoir en qualité de directeur salarié (pièce n° 5).
Il indique également que Monsieur [V] l’avait interrogé sur ses prétentions salariales (pièce n° 6), qu’il intégrait son salaire dans le compte d’exploitation prévisionnel (pièce n° 7) et qu’il l’avait invité à poser ses congés annuels (pièce n° 8).
Monsieur [L] [M] réfute la qualification de dirigeant de fait en soulignant que les mails produits par l’intimée ne sont que des échanges entre associés, normaux dans toute société, et non des actes de direction. Il rappelle au surplus que rien n’interdirait le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail, dès lors que celui-ci porte sur des fonctions techniques distinctes de la direction sociale.
L’intimée fait valoir que Monsieur [V] ne disposait d’aucun pouvoir de subordination à l’égard de M. [M] et que ce dernier agissait en toute autonomie.
Elle produit à cet égard des échanges de courriel qui démontreraient que Monsieur [L] [M] prenait des décisions stratégiques de manière autonome, telle que la fermeture de l’établissement à [Localité 5] et définissait la stratégie commerciale de la société (pièce n° 3).
Elle fait en outre valoir que Monsieur [L] [M] avait proposé de racheter les parts de Monsieur [V], menaçant en cas de refus de devenir « un actionnaire dormant cessant toute activité » (pièce n° 5).
L’intimée produit également un courrier de Monsieur [L] [M] enjoignant Monsieur [V] de ne pas prendre de décisions sans le consulter (pièce n° 6), un courriel du 7 décembre 2023 dans lequel Monsieur [L] [M] revendiquait sa zone de responsabilité exclusive (Antilles/Guyane/Nouvelle-Calédonie) et sommait son co-actionnaire de ne plus « se mêler des affaires qui relèvent de sa compétence » (pièce n° 8), un courriel du 27 octobre 2023 dans lequel Monsieur [L] [M] indique prendre des décisions pour le compte de la société, accéder aux données comptables et envisager de mandater un avocat au nom de [3] (pièce n° 20).
L’intimée produit enfin une promesse d’embauche adressée à M. [A] par Monsieur [L] [M], qui s’était ainsi comporté en employeur (pièce n° 12) et fait valoir que ce dernier a signé, sans délégation de pouvoir, plusieurs conventions engageant la société (pièces n° 13 à 16, 19).
En outre, l’intimée fait valoir que Monsieur [L] [M] avait accès aux moyens de paiement de la société et avait effectué des virements pour le compte de celle-ci (pièces n° 17, 18, pièce n° 22).
Motivation :
Celui qui se prévaut d’un contrat de travail doit en apporter la preuve.
La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce les mails et courriers invoqués par Monsieur [L] [M], et rassemblés sous la pièce n°4, ressortissent d’échanges entre associés portant sur la gestion de l’entreprise. Ces échanges révèlent des discussions entre coassociés, sans qu’aucune directive impérative ne soit imposée par l’un sur l’autre.
Monsieur [L] [M] y apparaît comme un interlocuteur égal à Monsieur [V], formulant lui-même des propositions, des préconisations et prenant des décisions, parfois sans consultation préalable de son coassocié.
Il ressort ainsi du mail du 7 décembre 2023 (pièce n° 8 de l’intimée) que Monsieur [L] [M] revendiquait une zone de responsabilité exclusive, les Antilles, la Guyane et la Nouvelle-Calédonie, dont il s’estimait seul maître et sommait Monsieur [V] de ne plus intervenir dans ce secteur « sans concertation préalable ».
Ainsi, il établissait la stratégie commerciale de la société sur sa zone de responsabilité en toute autonomie et c’est aussi en toute autonomie qu’il s’est unilatéralement déclaré « actionnaire dormant cessant toute activité » en novembre 2023 avant de revenir tout aussi unilatéralement sur cette décision.
Par ailleurs, il résulte des mails des 13 février 2023 (pièce n° 9 de l’intimée) et 6 décembre 2021 (pièce n° 11 de l’intimée) que Monsieur [L] [M] intervenait notamment sur des sujets tels que la négociation avec des prestataires ou la gestion des comptes bancaires, prérogatives réservées à un dirigeant.
Monsieur [L] [M] a également signé des contrats engageant la société (pièces n°13, n°14, n°15, n°16 de l’intimée) sans disposer d’une délégation écrite de pouvoir et sans démontrer l’existence de la délégation implicite qu’il invoque.
Il disposait en outre d’un accès aux moyens de paiement de la société et procédait lui-même au règlement des fournisseurs, des prestataires et des commissions de collaborateurs (pièces n° 17, 18 et 24 de l’intimée).
Monsieur [L] [M] s’est également comporté en actionnaire, et non en salarié, quand il a unilatéralement décidé de devenir « actionnaire dormant cessant toute activité » en novembre 2023 (pièce n° 22 de l’intimée), avant de revenir finalement sur cette décision.
Enfin, le lien de subordination suppose que l’employeur exerce un pouvoir de contrôle sur l’exécution du travail et dispose d’un pouvoir disciplinaire. Or, Monsieur [L] [M] ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’un contrôle hiérarchique, relatif à son temps de travail, ses déplacements, ses relations avec les prestataires de la société ou même à une évaluation de ses performances.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [L] [M] n’était pas soumis au pouvoir de direction et de contrôle de son employeur et que donc aucun contrat de travail ne le liait à la société [3], le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande requalification de la prise d’acte et ses conséquences :
Aucun contrat de travail ne liant Monsieur [L] [M] à la société [3], sa demande de requalification sera rejetée et en conséquence ses demandes au titre des rappels de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnisation pour licenciement abusif seront également rejetées.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Monsieur [L] [M] ne produit aucun autre élément démontrant l’existence d’un lien de subordination envers la société [3] ni que celle-ci ait en l’intention de dissimuler une quelconque activité salariée.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Monsieur [L] [M], qui succombe à l’instance, devra verser à la SELAS [2], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3], la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [L] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
Monsieur [L] [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Condamne Monsieur [L] [M] à verser à la SELAS [2], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3], la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [L] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [M] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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