Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 avr. 2025, n° 23/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 5 avril 2017, N° 96/00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N°46
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Maisonnier,
le 24.04.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Usang,
le 24.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 avril 2025
RG 23/00038 ;
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal civil de première instance de Papeete – chambre des Terres, n° RG 96/00521, minute 161, en date du 5 avril 2017 dont appel enrôlé sous RG n° 17/00056 ;
Sur requête en constatation de péremtion de l’instance déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 juillet 2023 ;
Demanderesse :
Mme [B] [D] épouse [WN], née le 10 mai 1953 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
M. [W] [V] [OT] [D], né le 2 avril 1944 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [Y] [O] [D] épouse [I], née le 26 décembre 1942 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Non comparante, assignée à personne le 26 juillet 2023 ;
M. [J] [D], né le 5 décembre 1947 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Non comparant, assigné à personne le 9 juillet 2023 ;
M. [HU] [A] [D], né le 4 juin 1953 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Non comparant, assigné à personne habilitée son épouse le 26 juillet 2023 ;
Ordonnance de clôture du 2 décembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 février 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n°64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoirement ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme LE PRADO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur le partage des terres [TA] et [Localité 4] sises à [Localité 1], Tahiti.
Par requête reçue au greffe le 12 juin 1996, les consorts [D], [S], [OP], [N], [M] saisissaient le tribunal de première Instance de Papeete aux fins de voir procéder au partage des terres [TA] et PAARAARA à Mahina.
Par jugement du 21 février 2001, le tribunal a ordonné le partage en 12 lots des terres [TA] et PAARAARA entre les 12 souches issues de [R] [D] et [LF] [D] et ordonné une mesure d’expertise en vue de la formation des lots.
Monsieur [F], expert, a déposé son rapport 4 octobre 2002.
Les consorts [D], issus des souches [CP] a [D], [D] a [CO], [HT] a [T] a [D], [ZY] [D] épouse [C], [L] [D], [EI] épouse [N], [Z] épouse [EH] ont sollicité :
— de voir homologuer le projet n°2 du rapport de M. [F] ;
— de voir désigner M. [F] pour procéder aux modifications des limites entre le lot 5 et le lot 6 et entre le lot 7 et le lot 8.
En revanche la souche [AX] a [D] s’est opposée à ce projet n°2 et a sollicité l’homologation du projet n°1.
Par jugement du 11 février 2004, le tribunal a ordonné le tirage au sort du projet de partage.
Les consorts [D], issus des souches [AX] a [D] ont interjeté appel de ce jugement lequel a été confirmé par arrêt de la cour d’appel du 3 mai 2007.
Le tirage au sort est intervenu selon procès-verbal du 17 mai 2004. Le projet n°2 a été tiré.
Par jugement du 23 septembre 2009 le tribunal a homologué le projet de partage n°2 tel qu’établi par M. [F], a fixé les soultes, et renvoyé le dossier à l’expert aux fins de procéder aux rectifications demandées par les parties.
L’expert [F] a établi un nouveau plan du projet de partage n°2 daté du 9 août 2011.
Par jugement n°96/00521, minute 161, en date du 5 avril 2017, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres, a :
Vu le jugement du 21 février 2001,
Vu le rapport d’expertise de M. [H] [F] déposé le 4 octobre 2002,
Vu le jugement du 11 février 2004 et l’arrêt de la cour d’appel du 3 mai 2007.
Vu le procès-verbal de tirage au sort du 17 mai 2004,
Vu le jugement du 23 septembre 2009,
— Constaté que Mme [P] [TC] épouse [E] et M. [OR] [HV] ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— En conséquence, déclaré leurs demandes irrecevables ;
— Rejeté la demande en usucapion de [Y] [O] [D] épouse [I], [W] [V] [WM] [D], [K] [D] et [HU] [D], ayants droits de [AX] [D] ;
— Rejeté la demande d’homologation du plan de partage rectificatif de la terre PAARAARA commune de Mahina établi le 9 août 2011 par la SCP GRAND cabinet de géomètre ;
— Constaté que le jugement du 23 septembre 2009 qui homologue le projet de partage numéro 2 proposé par l’expert M. [F] dans son rapport déposé le 4 octobre 2002 et procède à l’attribution des lots entre les consorts [D] doit produire son plein et entier effet ;
— Ordonné la transcription au registre des hypothèques de Papeete du présent jugement, du jugement du 23 septembre 2009 et du rapport d’expertise de M. [H] [F] déposé le 4 octobre 2002 ;
— Met les dépens en frais privilégiés de partage.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment relevé que le jugement du 21 février 2001 a ordonné le partage des terres [TA] et PAARAARA en douze lots à répartir entre les ayants droits des douze enfants de [LF] a [D] dont les ayants droits de [AX] [D] ; que par jugement du 23 septembre 2009 il a été attribué à ces derniers le lot n°10 du plan de partage n°2 de l’expert M. [F] homologué par ce même jugement ; que dès lors les ayants droits de [AX] [D], initialement demandeurs à l’action en partage de ces terres, ne peuvent à présent revendiquer la propriété de ces mêmes terres ou d’une partie d’entre elles du fait de leur possession trentenaire.
Le tribunal a également relevé que le plan dit «rectificatif» du 9 août 2011 proposé à l’homologation du tribunal par certaines des parties, outre qu’il ne recueille pas l’assentiment de toutes les parties à l’instance, ne procède pas à de simples rectifications matérielles mais a pour effet de modifier le nombre et la consistance des lots ; qu’il ne pouvait statuer sur l’homologation d’un tel plan alors qu’il se trouve dessaisit des questions relatives au partage, à la constitution et à l’attribution des lots déjà tranchées par les jugements suscités du 21 février 2001 et du 23 septembre 2009.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2017, enrôlée sous le n° RG n°17/000586, Mme [Y] [D], M. [W] [D], M. [J] [D] et M. [HU] [D], ayants droit de [AX] a [D], représentés par Me [Localité 3] [G], ont formé appel du jugement n°96/00521, minute 161 en date du 5 avril 2017, demandant sa réformation.
Ils sollicitaient de se voir attribuer à leur profit les lots 10 et 11 tel qu’ils résultent du projet n°2 du partage de la Terre [Localité 4] établi par le géomètre [H] [F].
Par ordonnance de radiation n°5 du 24 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation et le retrait de l’affaire au rang des affaires en cours, Me [G] ayant indiqué être sans nouvelle de ses clients.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 4 juillet 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [B] [D] épouse [WN], représentée par Me Michelle MAISONNIER, a saisi la cour afin de lui demander de :
Vu l’ordonnance de radiation n°5 du 24 janvier 2020 rendue dans l’instance RG 17/00056,
Vu les articles 217 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu la demande présentée par Mme [B] [U],
Y faire droit,
— Constater que la procédure, objet du rôle 17/00056 est périmée par l’absence de diligences des parties depuis plus de trois ans à compter du prononcé de l’ordonnance de radiation du 24 janvier 2020,
Dès lors,
— Constater que le jugement n°96/00521 du 5 avril 2017 est devenu définitif ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [W] [D], représenté par Me [X] [LE], demande à la cour de :
Vu le jugement du 5 avril 2017 ;
Vu les attestations de donation des consorts [D] ;
Vu l’article 220 du code de procédure civil ;
1/ Déclarer et juger que M. [W] [D] seul propriétaire du lot n°10 d’une superficie de 940 m², et 55 m² au titre du chemin d’accès ;
2/ Déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] épouse [WN] ;
5/ Condamner Mme [D] épouse [WN] à payer à M. [W] [D] la somme de 384 500 xpf au titre des frais non répétibles ;
6/ Condamner Mme [D] épouse [WN] aux dépens conformément aux articles 220 et 409 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives et en réplique reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’ordonnance de radiation n°5 du 24 janvier 2020 rendue dans l’instance RG 17/00056,
Vu les articles 217 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie Française,
Vu la requête présentée par Mme [B] [D],
La déclarant fondée,
— Prononcer la péremption de l’instance correspondant à l’appel formé par Mme [Y] [O] [D], M. [W] [V] [OT] [D], M. [J] [D], M. [HU] [A] [D], à l’encontre du jugement n° 96/00521 du 5 avril 2017, enrôlé sous le n°RG 17/00056 ;
— Débouter M. [W] [V] [OT] [D] de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
— Le condamner, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à payer à Mme [B] [D] épouse [WN], la somme de 384.500 FCP ;
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 2 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 février 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 24 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la péremption de l’instance enrôlée sous le n° RG 17/00056 :
Aux termes des articles 217 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant trois ans. Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.
Ainsi, le délai de péremption court à compter de la dernière diligence accomplie par l’une des parties de nature à faire progresser l’instance.
La péremption en cause d’appel donne au jugement force de chose jugée, même si le jugement n’a pas été signifié.
En l’espèce, la requête d’appel de Mme [Y] [D], MM. [W], [J], et [HU] [D], enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2017, est le seul acte accompli par les parties.
L’ordonnance de radiation du 24 janvier 2020 est intervenue à la demande de Me [G], alors conseil des consorts [D], indiquant qu’il n’était plus en contact avec ses clients.
Il doit être précisé en outre que les appelants n’avaient pas fait assigner tous les intimés pour régulariser la procédure d’appel.
La radiation, qui est seulement une mesure d’administration judiciaire constatant le défaut de diligence des parties, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de péremption.
M. [W] [D] produit des attestations selon lesquelles M. [HU] [D] et Mme [Y] [D] indiquent vouloir lui donner leur part sur la terre [Localité 4] ; M. [J] [D] attestant par ailleurs faire donation de sa part. Ces attestations ne constituent pas des actes de nature à faire progresser l’instance et sont donc sans effet au titre de la péremption de l’instance.
Par conséquent, M. [W] [D] ne justifie de l’accomplissement d’aucun acte et d’aucune diligence susceptible de permettre la remise au rôle de l’affaire depuis l’ordonnance de radiation du 24 janvier 2020. La dernière diligence d’une des parties est donc constituée par la requête d’appel enregistrée le 21 juillet 2017, soit depuis plus de 5 ans au jour où il est demandé à la cour de constater la péremption de l’instance. Il s’en déduit que le délai de péremption de trois ans se trouve acquis dans le cadre de l’instance objet du rôle RG n° 17/00056.
En conséquence, la cour constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG n°17/000586 (appel du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete – chambre des Terres, n° RG 96/00521, minute 161, en date du 5 avril 2017, interjeté par Mme [Y] [D], M. [W] [D], M. [J] [D] et M. [HU] [D], représentés par Me [G]).
Il s’en déduit que le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete – chambre des Terres, n° RG 96/00521, minute 161, en date du 5 avril 2017, a force de chose jugée.
Sur les autres demandes :
L’article 220 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les frais de l’instance périmé sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Mme [Y] [D], M. [W] [D], M. [J] [D] et M. [HU] [D] doivent être condamnés aux dépens d’appel.
Mme [B] [D] épouse [WN] demande par ailleurs la condamnation de M. [W] [D] à lui payer la somme de 384 500 francs sur le fondement de 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En l’absence de conclusions de Mme [B] [D] épouse [WN] devant la cour avant l’ordonnance de radiation mais tenant compte de son action pour voir constater la péremption d’instance, la cour condamne M. [W] [D] à payer à Mme [B] [D] épouse [WN] la somme de 150 000 francs pacifiques au titre des frais exposés par elle dans le cadre de la procédure d’appel initiée en 2017.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG n°17/000586 (appel du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete – chambre des Terres, n° RG 96/00521, minute 161, en date du 5 avril 2017, interjeté par Mme [Y] [D], M. [W] [D], M. [J] [D] et M. [HU] [D], représentés par Me [G]) ;
CONSTATE que le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete – chambre des Terres, n° RG 96/00521, minute 161, en date du 5 avril 2017, a force de chose jugée ;
CONDAMNE M. [W] [D] à payer à Mme [B] [D] épouse [WN] la somme de 150 000 francs pacifiques au titre des frais exposés par elle dans le cadre de la procédure d’appel initiée en 2017 ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [Y] [D], M. [W] [D], M. [J] [D] et M. [HU] [D] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 5], le 24 avril 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé:V. LE PRADO signé:K.SZKLARZ
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