Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 mai 2025, n° 24/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 février 2024, N° 18/10224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2025
N°2025/286
Rôle N° RG 24/02711 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVGK
S.A.S. [3]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10224.
APPELANTES
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 mars 2018, M. [V] [J] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un adénocarcinome bronchique pulmonaire étendu à la plèvre. Le certificat médical initial du 5 mars 2018 a attesté d’un adénocarcinome bronchique primitif de stade IV en cours de traitement.
Après enquête, la caisse a notifié à la SAS [3], dernier employeur de M. [J], la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par décision du 13 août 2018.
Contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable, le 8 octobre 2018. La commission a rejeté le recours, par décision du 11 décembre 2018.
Le 5 décembre 2018, la SAS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin qu’il dise que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] lui est inopposable.
Suite au décès de M. [V] [J] le 25 décembre 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société la prise en charge de ce décès en lien avec la maladie professionnelle.
La SAS a alors saisi à nouveau la commission de recours amiable pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge du décès. Le 14 avril 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Le 14 mai 2020, cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. [J].
Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le pôle social a :
— déclaré inopposable à la SAS [3], avec toute conséquence de droit, la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 13 août 2018, reconnaissant le caractère professionnel de l’affection présentée par M. [V] [J],
— débouté la SAS [3] de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 14 octobre 2019 reconnaissant le caractère professionnel du décès de M. [V] [J],
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— faute pour la caisse de justifier de la mise à disposition de l’employeur de l’ensemble des pièces du dossier mentionné à l’article R 441-13 en sa possession et donc d’avoir régulièrement informé l’employeur sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] sera déclarée inopposable à la société pour violation du principe du contradictoire;
— l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie pour non respect du contradictoire lors de l’instruction de la maladie professionnelle n’entraîne pas automatiquement celle de la décision de prise en charge du décès consécutif à cette maladie dès lors que ce décès a fait l’objet d’une instruction distincte dont la régularité peut être vérifiée;
— la caisse démontre avoir informé l’employeur sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief au titre de la déclaration du décès de M. [J] et avoir respecté les prescriptions des articles R 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale;
— c’est à bon droit que la CPAM a considéré que M. [J] pouvait bénéficier de la présomption d’origine professionnelle de la maladie déclarée;
— le certificat médical du Dr [O] atteste que le décès de M. [J] est survenu alors qu’il était en phase terminale du cancer pulmonaire reconnu comme maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 bis.
Par déclaration électronique du 1er mars 2024, la SAS [3] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. [J].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l’audience du 18 mars 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— juger que la décision de prise en charge du 14 octobre 2019 relative au décès lui est inopposable,
— condamner la CPAM aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes.
Elle demande la confirmation du jugement pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— le jugement entrepris doit être confirmé sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle faute pour la caisse d’avoir présenté à la consultation un dossier complet;
— s’agissant de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès, elle s’est heurtée au refus de la caisse de délivrer une copie des pièces, à l’interdiction de la caisse de la prise de photographies des pièces du dossier, à la consultation d’un dossier mêlant les pièces relatives à la maladie et celles relatives au décès et à la limitation du temps de consultation à 30 minutes; il n’est pas possible de s’assurer que la fiche médico-administrative établie par le médecin conseil ait fait partie des pièces offertes à la consultation; la consultation a également porté sur les pièces relatives à la maladie; aucune fiche médico-administrative relative au lien de causalité entre la pathologie et le décès n’a été mise à disposition lors de sa consultation;
— la caisse n’apporte pas la preuve que le décès est la conséquence de la pathologie prise en charge;
— la Caisse n’était pas tenue de faire une instruction du décès du fait des dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale;
— du moment que la caisse a considéré que le décès était en lien avec la maladie professionnelle, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie entraînait celle de la décision relative au décès.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande en inopposabilité de sa décision reconnaissant le caractère professionnel du décès de M. [J] mais de l’infirmer en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et, statuant à nouveau de ce chef, de déclarer la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles opposable à la SAS [3], débouter celle-ci de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— s’agissant de la maladie, elle a respecté le principe du contradictoire puisqu’elle a invité la société à venir consulter le dossier par courrier du 23 juillet 2018 et que l’employeur reconnaît être venu le consulter; à aucun moment le tampon apposé par la caisse sur la fiche de consultation du dossier est un aval des cases qui sont cochées par l’employeur; dans son courrier du 31 juillet suivant, le conseil de l’employeur reconnaît qu’il a consulté les autres pièces consultables sur écran; toutes les pièces ayant date antérieure à celle de la consultation ont fait l’objet de la consultation;
— s’agissant du décès, elle a encore respecté le principe du contradictoire permettant à l’employeur de consulter les pièces figurant dans le dossier d’instruction; la fiche de liaison médico-administrative figurait au dossier;
— elle rapporte la preuve du lien entre la maladie professionnelle et le décès;
— l’inopposabilité d’une décision de prise en charge pour une raison de forme ou de procédure n’entraîne pas nécessairement l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès.
MOTIVATION
1- Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle:
Les dispositions du code de la sécurité sociales édictées pour l’accident du travail s’appliquent à la maladie professionnelle sauf règles spécifiques énoncées concernant cette dernière.
Aux termes du III de l’ancien article R 441-11 du code de la sécurité sociale (version applicable au litige), en cas de réserves motivées de la part de l’employeur, ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon les dispositions de l’ancien article R 441-13 du code de la sécurité sociale (version applicable au litige), le dossier constitué par la caisse doit comprendre :
1° la déclaration d’accident et l’attestation de salaire;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse;
3° les constats faits par la caisse primaire;
4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale.
L’ancien article R 441-14 du même code selon la même version prévoit en son troisième alinéa que dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13.
****
La SAS [3] n’a pas contesté le caractère professionnel de la maladie affectant M. [J] mais l’absence de respect du principe du contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône dans l’instruction de cette affection.
Les premiers juges ont essentiellement fondé leur décision, dont la caisse sollicite l’infirmation, sur les éléments contenus dans le document intitulé 'consultation des pièces d’un dossier MP à l’accueil'. Il est exact que ce document, daté du 27 juillet 2018, portant la signature de l’employeur et le tampon de la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comporte que trois croix au titre des pièces objets de la consultation, signifiant qu’ont été consultées : la déclaration de maladie professionnelle (dite DMP), le certificat médical initial et des certificats rédigés par le médecin.
En cause d’appel, la CPAM ne justifie pas la véracité de ses allégations selon lesquelles le représentant de l’employeur aurait lui-même porté les croix sur le document et donc omis de mentionner avoir pu consulter l’ensemble des pièces du dossier.
Le courrier rédigé par le conseil de l’employeur, le 31 juillet 2018, est sybillin dans sa rédaction puisqu’il indique : ' à ce moment-là , vous lui avez indiqué que certains documents étaient en cours d’élaboration et qu’ils n’étaient donc pas consultables, comme l’enquête administrative, le colloque médico-administratif … Il ressort du bordereau de consultation que seule la DMP, le CMI et d’autres certificats médicaux ont pu être consultés. Pour le surplus, seule une consultation sur écran a été possible.'
L’employeur produit aux débats une lettre qu’il a rédigée dès le 27 juillet 2018 en ces termes : 'malgré ma demande de communication des pièces, fondée sur les dispositions de l’article L 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, vous avez refusé une telle communication. Ces modalités de consultation ne permettent pas une prise de connaissance effective des éléments susceptibles de nous faire grief.'
Après la lecture conjointe de ces deux documents, dont il se déduit que le représentant de l’employeur n’a pu consulter sous forme papier que la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et d’autres certificats et que d’autres pièces dont la nature et la conformité aux textes rappelés ci-dessus ne peuvent pas être confirmées, ont pu être vues sur un ordinateur sans qu’il ne soit permis d’avoir la certitude qu’elles aient pu être présentées dans leur intégralité, la cour considère que les premiers juges ont à bon droit estimé que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par la Caisse et qu’il était démontré que la SAS [3] n’avait pu consulter l’entier dossier de la Caisse, au mépris des termes de l’ancien article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] inopposable à la SAS [3].
2- Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. [J] :
L’ article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute modification dans l’état de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, postérieurement à la consolidation de son état, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et, spécialement dans le cas de décès de la victime, permettre aux ayants droit de solliciter le bénéfice d’une rente d’ayant droit.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière, qu’il appartient aux ayants droit de la victime d’apporter la preuve du lien de causalité direct entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et le décès pour obtenir la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, le code de la sécurité sociale ne prévoit pas expressément l’obligation pour la caisse de procéder à une enquête en cas de décès de la victime en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle, déjà déclarés. En effet, l’ancien article R 441-11 sus rappelé, et aujourd’hui l’article R 441-8 n’imposent une enquête que dans l’hypothèse d’un accident de travail qui a entraîné la mort du salarié (ce décès étant la lésion initiale).
La Cour de cassation a d’ailleurs statué (2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi n° 10-24.122) qu’il résulte de la combinaison des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n’est tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables en l’espèce, que lorsque l’aggravation d’une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d’aggravation de l’infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident ou de la maladie.
Dans ces circonstances, la cour s’interroge sur le fait que la CPAM des Bouches-du-Rhône a, dans cette affaire, mené une enquête suite au décès de M. [J] alors qu’elle avait décidé, après instruction, de prendre en charge la maladie déclarée au titre du risque professionnel et que, de ce fait, il ne lui appartenait qu’à vérifier le lien causal entre la maladie professionnelle et la mort de M. [J] pour décider du caractère professionnel du décès.
Aux termes du certificat médical rédigé le 17 juillet 2019 par le Dr [O] qui précise avoir constaté le décès de M. [V] [J] le 25 décembre 2018, ce décès est intervenu alors que M. [J] était à la phase terminale de son cancer pulmonaire reconnu comme maladie professionnelle au tableau n° 30 bis. Certes, il aurait été préférable que la CPAM produise une pièce médicale contemporaine au décès de M. [J] et de nature à justifier, dès cette date, du lien causal entre le décès et la maladie professionnelle prise en charge. Cependant, le certificat produit suffit à démontrer le lien entre le décès de la victime et l’affection professionnelle.
Dès lors, les premiers juges ne pouvaient, à bon droit, considérer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] était inopposable à la SAS [3] sans conclure que la décision de prise en charge du décès de M. [J] lui était également inopposable.
L’argument développé par la caisse et selon lequel il y aurait lieu de distinguer selon que l’inopposabilité tiendrait au caractère professionnel de la maladie ou à des motifs de forme ou d’absence de respect du principe du contradictoire ne tient pas puisque, comme il vient d’être dit, le décès intervenant dans la suite de la maladie professionnelle, aucune enquête n’est utile, seul le lien de causalité entre le décès et la maladie étant à démontrer.
La cour infirme, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de prise en charge du décès de M. [J] et, statuant à nouveau, dit que la décision de la caisse de prise en charge du décès de M. [J], en lien causal avec la maladie professionnelle déclarée, est nécessairement inopposable à l’employeur.
Se faisant, il est nul besoin de répondre spécifiquement au moyen de l’employeur au titre de l’absence de preuve du lien de causalité entre la maladie professionnelle de M. [J] et son décès. Il a été cependant considéré ci-dessus que ce lien de causalité avait été démontré.
La CPAM des Bouches-du-Rhône est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la SAS [3] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la maladie déclarée par [V] [J] inopposable à la SAS [3],
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge du décès de M. [V] [J] nécessairement inopposable à la SAS [3],
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à la SAS [3] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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