Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 22/05148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 2022, N° 19/06519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05148 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWXW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/06519
APPELANTE
S.A.R.L. JM DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIME
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir bénéficié d’un contrat d’apprentissage à compter du 20 novembre 2012, M. [I] [P] a été engagé, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013, en qualité d’employé de vente par la société JM DISTRIBUTION, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 21 juin 2019, à un entretien préalable fixé au 28 juin 2019, M. [I] [P] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 4 juillet 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [I] [P] a saisi la juridiction prud’homale le 17 juillet 2019.
Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société JM DISTRIBUTION à payer à M. [I] [P] les sommes suivantes :
— 5 529 euros à titre de solde de congés payés,
— 28 212 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 2 821 euros au titre des congés payés afférents,
— 14 106 euros à titre de repos compensatoire outre 1 410 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 753 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 575 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 762 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 20 137 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17 260 euros au titre du travail dissimulé,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts à compter de cette saisine, les sommes ayant la nature de dommages-intérêts étant assorties du taux légal à compter du jour du jugement,
— ordonné la remise des bulletins de paie et de l’attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
— ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les dépens seront supportés par la société,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 6 mai 2022, la société JM DISTRIBUTION a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 19 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 mai 2025, la société JM DISTRIBUTION demande à la cour de :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— débouter M. [I] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— limiter les condamnations éventuelles à de plus justes proportions,
à titre reconventionnel,
— condamner M. [I] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 mai 2025, M. [I] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et, statuant à nouveau,
— débouter la société JM DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que le licenciement du 4 juillet 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le salaire brut moyen mensuel à la somme de 2 876,73 euros,
— condamner la société JM DISTRIBUTION à lui payer les sommes suivantes :
— 28 212 euros à titre d’heures supplémentaires au visa de la période du 1er février 2017 au 26 mai 2019 outre 2 821 euros à titre de congés payés afférents,
— 14 106 euros à titre de repos compensateurs induits outre 1 410 euros à titre de congés payés afférents,
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5 529 euros au titre du complément du solde de ses droits à congés payés à la date du 30 juin 2019,
— 5 753 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 575 euros à titre de congés payés afférents,
— 4 762 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (ancienneté : 6 ans, 7 mois et 14 jours),
— 20 137 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive (7 mois),
— 17 260 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’intérêt légal,
— les dépens,
— ordonner à la société JM DISTRIBUTION de lui remettre ses bulletins de salaire de la période du 1er février 2017 au 31 mai 2019.
L’instruction a été clôturée le 20 mai 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
La société JM DISTRIBUTION fait valoir qu’aucun des manquements allégués par le salarié n’est constitué, les différentes demandes formées au titre de l’exécution du contrat de travail devant être rejetées.
M. [I] [P] indique en réplique que l’employeur a manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail (non-paiement des heures supplémentaires, absence de repos compensateur, exécution déloyale du contrat de travail).
Sur les heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos et le travail dissimulé
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au vu des pièces communiquées par le salarié et notamment du tableau récapitulatif des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse (1er février 2017 au 26 mai 2019) ainsi que des fiches « statistiques » provenant du logiciel de gestion interne pour la période du 1er novembre 2016 au 26 mai 2019, il apparaît que l’intéressé présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il indique avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur se limitant principalement en réponse à contester les demandes formées par le salarié et à critiquer les pièces produites par ce dernier en affirmant notamment que l’intimé n’a jamais demandé le paiement d’heures supplémentaires, que celles-ci n’ont pas été demandées par l’employeur, qu’elles ont d’ores et déjà été payées, que les pièces versées aux débats ne démontrent pas les heures supplémentaires revendiquées en ce que le salarié ne peut verser aux débats des pièces volées, celles-ci ne démontrant en aucun cas un travail réalisé, que les attestations produites ont été obtenues sous la pression, que les heures d’équivalence de la convention collective applicable s’opposent au paiement des heures sollicitées et que le décompte du salarié ne tient pas compte de ses pauses, il sera tout d’abord rappelé qu’un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, ce qui est manifestement le cas en l’espèce en ce que les fiches « statistiques » sont issues du logiciel de gestion du magasin auquel, tant M. [I] [P] que son frère, M. [E] [P], également salarié du magasin, avaient accès, notamment afin de pouvoir informer en temps réel le gérant des chiffres d’affaires réalisés ainsi que cela résulte des échanges de messages produits et de l’attestation d’un ancien collègue de travail (M. [J]), lesdits documents apparaissant en outre strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige prud’homal l’opposant à l’employeur. Au surplus, si l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’attache effectivement qu’aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent au fond, les juridictions civiles n’étant pas liées par les décisions des juridictions d’instruction, il sera observé qu’il résulte de l’ordonnance de non-lieu rendue le 21 août 2024 dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de MM. [P] que le juge d’instruction a également relevé que « S’agissant des faits de vol qui sont dénoncés, il apparaît que les fiches statistiques dont il est question, outre qu’elles étaient accessibles légitimement sur l’un des ordinateurs, ont permis à [E] et [I] [P] de faire valoir leurs droits devant le conseil de prud’hommes dans un contexte où ils ne disposaient que de peu d’éléments au soutien de leurs demandes (pas de plannings, pas d’emploi du temps, multiples heures supplémentaires non déclarées, pas de tâches précisément définies'). Ces pièces étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense des salariés et n’ont pas été utilisées dans un autre cadre. Leur teneur est corroborée par les déclarations concordantes de [E] et [I] [P] et par au moins un témoin ayant travaillé au sein du magasin. Il en résulte que les faits de vols ne peuvent pas être retenus en l’espèce ».
S’agissant de l’allégation de l’employeur selon laquelle les attestations auraient été obtenues sous la pression et l’insistance de l’intimé, outre qu’aucun élément produit en réplique ne permet de remettre en cause la force probante de l’attestation précitée établie par un ancien collègue de travail ayant été directement et personnellement témoins des conditions de travail de l’intimé, il sera au surplus également noté qu’il résulte des termes de l’ordonnance de non-lieu susvisée que le juge d’instruction a indiqué que les faits de subornation de témoin, infraction ajoutée ultérieurement à la plainte, n’étaient pas démontrés. S’agissant du fait que d’autres salariés auraient pu utiliser le même code caissier n°000005, outre que les attestations établies par Mme [F] sont dépourvues de force probante suffisante compte tenu des incohérences et différences manifestes (en ce comprises les fautes d’orthographe et les signatures) entre l’attestation rédigée en 2019 et celle de 2022, ainsi que l’objecte justement l’intimé qui a en outre déposé une plainte à cet égard pour tentative de faux, il apparaît également que les fiches statistiques afférentes au caissier n°5 correspondent manifestement aux modalités de travail spécifiques de l’intimé en ce qu’elles comportent à la fois des heures en vente s’expliquant par le fait que l’intéressé était alors effectivement en charge de la caisse, ainsi qu’un nombre important d’heures hors-vente lorsqu’il s’occupait du réassort ou du rangement des rayons ou lorsqu’il répondait aux demandes du gérant en se rendant dans le bureau, ce qui n’aurait pas été le cas si d’autres salariés s’étaient effectivement connectés à la caisse sous son code tout au long de la journée. Il sera également rappelé que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d’une part, doivent s’exécuter dans le cadre d’un contingent annuel et, d’autre part, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Enfin, s’agissant des heures d’équivalence, outre que les dispositions de l’article 4.1.1 de la convention collective applicable réservent l’application du régime des heures d’équivalence au seul personnel affecté à la vente, et ce alors que l’intimé n’y était pas affecté à temps plein et exerçait également des fonctions hors-vente ainsi que cela résulte des développements précédents, il sera en toute hypothèse observé que l’employeur ne justifie aucunement, au vu des seules pièces versées aux débats, de la mise en oeuvre effective d’un régime d’équivalence au sein de l’entreprise, ni le contrat de travail de l’intéressé ni les bulletins de paie produits n’en faisant d’ailleurs mention.
La cour ne peut enfin que relever que la société appelante, qui ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail, ne fournit donc pas d’éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, les seuls éléments produits en réplique étant manifestement insuffisants à cet égard et n’étant pas de nature à remettre en cause, dans leur principe, les éléments circonstanciés et concordants produits par le salarié, étant en toute hypothèse rappelé, d’une part, qu’un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, et, d’autre part, que l’acceptation par un salarié sans protestation ni réserve du salaire n’implique pas de sa part renonciation à ses droits.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour retient la réalisation d’heures supplémentaires rendues nécessaires par les différentes tâches confiées au salarié, dans une moindre mesure toutefois qu’allégué, et accorde à l’intimé la somme totale de 10 438,62 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période litigieuse outre 1 043,86 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, en application des articles L.3121-30, L.3121-38, L.3121-39, D.3121-23 et D.3121-24 du code du travail, étant rappelé que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, compte tenu du volume d’heures supplémentaires accomplies au titre des années litigieuses, lesdites heures supplémentaires ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos eu égard au dépassement du contingent annuel conventionnel de 130 heures supplémentaires pour les seules années 2017 et 2018, celles-ci devant donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 50 % de ces mêmes heures, la cour accorde à l’intimé la somme totale de 2 745,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel (en ce compris les congés payés afférents), et ce par infirmation du jugement.
En application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, étant rappelé que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué, au vu des seuls éléments versés aux débats, le salarié ne justifiant pas suffisamment du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi alléguée, la cour déboute l’intéressé de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
S’agissant de l’installation d’un système de vidéosurveillance au sein du magasin, étant rappelé qu’il résulte de l’article L.1222-4 du code du travail qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance, outre que l’employeur ne démontre pas en l’espèce avoir préalablement informé l’intimé de l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance, notamment au sein du bureau du magasin faisant également office de salle de repos et de vestiaire pour les salariés, il apparaît également que la société appelante ne justifie pas de l’existence d’une déclaration effective à la CNIL, ni en toute hypothèse, pour la période postérieure au 25 mai 2018, du respect des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
Concernant le respect des temps de repos obligatoire et l’atteinte à la vie privée et familiale, étant rappelé qu’il résulte des articles L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombant à l’employeur, il apparaît en l’espèce que la société appelante ne justifie pas du fait que l’intimé a effectivement bénéficié au cours de la période litigieuse de repos hebdomadaires conformes aux dispositions précitées.
Il sera enfin observé que le salarié ne peut invoquer l’absence de bien-fondé des griefs retenus par l’employeur dans le cadre de la lettre de licenciement pour faute grave au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, étant rappelé qu’il résulte de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, la société appelante apparaissant avoir manqué à plusieurs de ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, compte tenu des préjudices spécifiques subis par le salarié de ces chefs, il convient d’accorder à l’intéressé une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et ce par infirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
La société JM DISTRIBUTION fait valoir que le licenciement repose sur une faute grave eu égard à l’existence de trois griefs, également repris dans la plainte pénale, soit le vol et le recel de documents confidentiels appartenant à l’employeur, le fait d’avoir fait rentrer illicitement dans les locaux sa petite amie et la complicité de chantage.
M. [I] [P] indique en réplique que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués au soutien de son licenciement n’étant pas établis, le véritable motif du licenciement étant lié à sa parenté avec M. [E] [P] ainsi que cela se déduit des termes de la lettre de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« ['] Les 13 et 17 juin 2019, vous avez été vu dans le bureau de la direction en train de manipuler l’ordinateur, alors que cela ne rentre pas dans vos missions, et de prendre en photo ce qui s’affichait sur l’écran. Vous avez également imprimé des documents que vous avez gardés par devers vous. Interrogé sur ce point lors de l’entretien préalable, vous ne nous avez fourni aucune explication. Ceci est d’autant plus étonnant que vos fonctions ne vous conduisent en aucun cas à utiliser cet ordinateur qui est réservé à la direction et qu’aucun des documents contenus dans cet ordinateur n’a pu être porté à votre connaissance dans l’exercice de vos fonctions. Cet ordinateur contient en effet toute la comptabilité du magasin, les commandes et les factures.
Le même jour, vous avez fait rentrer dans le bureau une jeune femme qui n’appartient pas à l’entreprise, sans autorisation. Celle-ci a également pris des documents.
De plus, alors que vous étiez en train de manipuler l’ordinateur, vous avez appelé votre frère et salarié de l’entreprise, [E] [P], alors en arrêt de travail, et êtes resté plusieurs minutes au téléphone avec lui, tout en manipulant l’ordinateur.
Or, votre frère [E] [P] a usé de chantage et de pression à l’encontre de la direction, et plus spécifiquement Monsieur [C] [G], essayant de le contraindre à lui verser la somme de 50 000 euros. A défaut de lui verser cette somme, votre frère a indiqué saisir les autorités (URSSAF-FISC et pénal) de pseudo pratiques frauduleuses totalement mensongères et diffamatoires, telles l’annulation de tickets de caisse et détournement de numéraire non déclarés dans les recettes. Il va de soi que tant la direction que l’entreprise n’ayant rien à se reprocher, la comptabilité ayant toujours été effectuée dans les règles de l’art, Monsieur [C] [G] n’a évidemment pas cédé à ce chantage. Néanmoins, il apparaît qu’en fouillant les éléments comptables et en volant des documents, sur instructions ou conseils de votre frère, vous êtes également complice du chantage honteux et malveillant qu’il a cru pouvoir imaginer
mettre en place. Nous vous rappelons que vous êtes tenu d’une obligation de loyauté envers votre employeur à laquelle vous vous êtes soustrait de façon particulièrement malveillante.
Interrogé sur l’ensemble de ces points, vous n’avez donné aucune explication ni cherché à nier les faits. En conséquence, nous n’avons d’autre choix que de prononcer votre licenciement pour faute grave pour les faits ainsi exposés. […] ».
À titre liminaire, ainsi que cela a déjà été indiqué dans le cadre des développements précédents relatifs aux heures supplémentaires, il sera rappelé qu’un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, ce qui est manifestement le cas en l’espèce en ce que les fiches « statistiques » litigieuses sont issues du logiciel de gestion du magasin auquel, tant M. [I] [P] que son frère, M. [E] [P], également salarié du magasin, avaient accès, notamment afin de pouvoir informer en temps réel le gérant des chiffres d’affaires réalisés ainsi que cela résulte des échanges de messages produits et de l’attestation de M. [J], ancien collègue de travail (« J’atteste avoir vu quotidiennement [E] [P] travailler sur les ordinateurs et son frère [I] lorsqu’il était absent, pour faire les commandes, les vérifications de caisse, l’impression des étiquettes de prix, l’envoi des mails, l’état des chiffres d’affaires en temps réel»), attestation dont aucun élément produit en réplique ne permet de remettre en cause la force probante ou d’établir le caractère mensonger, les documents précités apparaissant en outre strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige prud’homal l’opposant à l’employeur, de sorte que l’intimé ne peut ainsi aucunement se voir reprocher des faits de vol ou de recel de documents. Au surplus, si l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’attache effectivement qu’aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent au fond, les juridictions civiles n’étant pas liées par les décisions des juridictions d’instruction, il sera à nouveau observé qu’il résulte de l’ordonnance de non-lieu rendue le 21 août 2024 dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de MM. [Z] que le juge d’instruction a également relevé que « S’agissant des faits de vol qui sont dénoncés, il apparaît que les fiches statistiques dont il est question, outre qu’elles étaient accessibles légitimement sur l’un des ordinateurs, ont permis à [E] et [I] [P] de faire valoir leurs droits devant le conseil de prud’hommes dans un contexte où ils ne disposaient que de peu d’éléments au soutien de leurs demandes (pas de plannings, pas d’emploi du temps, multiples heures supplémentaires non déclarées, pas de tâches précisément définies'). Ces pièces étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense des salariés et n’ont pas été utilisées dans un autre cadre. Leur teneur est corroborée par les déclarations concordantes de [E] et [I] [P] et par au moins un témoin ayant travaillé au sein du magasin. Il en résulte que les faits de vols ne peuvent pas être retenus en l’espèce ».
Par ailleurs, s’il est désormais établi que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi, la cour relève cependant qu’en l’espèce, l’intimé ne fait valoir aucune contestation au titre d’une éventuelle illicéité ou déloyauté dans l’obtention ou la production du moyen de preuve utilisé par l’employeur au soutien du licenciement pour faute grave.
S’agissant ensuite du grief relatif au fait pour le salarié d’avoir fait entrer sa petite amie dans les locaux de l’entreprise, outre qu’il ne résulte pas des procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 25 juin et 11 juillet 2019 ainsi que des captures d’écran y étant annexées, que la petite amie de M. [I] [P] aurait effectivement pris des documents appartenant à l’entreprise, lesdites captures d’écran permettant uniquement de retenir qu’elle s’est assise au bureau pour travailler sur son ordinateur portable personnel et qu’elle a effectivement enfilé des gants en plastique rose afin de se protéger les mains avant de manipuler et d’appliquer un produit anti-rongeurs de type colle/glu dénommé « RODICLAC », il apparaît en toute hypothèse que le simple fait pour l’intimé d’avoir permis à son amie de venir l’attendre jusqu’à la fin de sa vacation, de lui demander de l’aider à appliquer un produit anti-rongeurs au sein du magasin et de la laisser s’installer dans le bureau pour travailler sur son ordinateur portable personnel et non sur celui de l’entreprise, n’est en lui-même pas de nature à justifier le prononcé d’un licenciement, et ce alors qu’il résulte de l’attestation établie par Mme [O] qu’elle procédait très régulièrement de la sorte compte tenu des horaires tardifs de l’intimé, la société appelante ne justifiant aucunement en réplique de l’existence d’un éventuel rappel à l’ordre ou mise en garde adressé à l’intimé à cet égard.
Concernant enfin le grief relatif à l’existence d’une complicité de chantage, outre que la matérialité et le contenu du chantage allégué par l’employeur (dont M. [E] [Z], frère de l’intimé, serait à l’origine) ne sont pas établis au regard des seules pièces justificatives versées aux débats, la société appelante ne justifiant de surcroît pas, au regard des procès-verbaux de constat d’huissier de justice précités, que l’intimé aurait effectivement été en conversation téléphonique avec son frère lorsqu’il a consulté l’ordinateur de l’entreprise, il sera en toute hypothèse observé que le simple fait pour un salarié de solliciter la régularisation de sa situation auprès de son employeur, au regard notamment d’un grand nombre d’heures supplémentaires impayées ainsi que cela résulte des développements précédents, ne peut aucunement s’assimiler à un quelconque chantage, étant au surplus à nouveau noté qu’il résulte des termes de l’ordonnance de non-lieu susvisée que le juge d’instruction a également indiqué qu’aucun élément matériel n’a permis de mettre en lumière la réalité de la scène de chantage dénoncée par le gérant de la société.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des développements précédents, la cour retient que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective précitée, la cour accorde à l’intimé, compte tenu d’une rémunération de référence de 2 338,91 euros (après prise en compte du rappel d’heures supplémentaires), une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 677,82 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois) outre 467,78 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu’une indemnité légale de licenciement de 3 872,19 euros, et ce par infirmation du jugement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (6 ans et 7 mois), à l’âge du salarié (25 ans), à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail (2 338,91euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 1,5 et 7 mois de salaire brut compte tenu des effectifs de l’entreprise), accorde à l’intéressé la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Enfin, étant rappelé qu’il résulte de l’article L.3141-28 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27, les parties s’accordant sur le fait que le salarié bénéficiait d’un solde de congés payés à hauteur de 79 jours, la cour accorde à l’intimé, déduction faite de la somme de 4 800,86 euros déjà perçue de ce chef ainsi que cela résulte du bulletin de paie du mois de juillet 2019, un complément d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 3 597,95 euros, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
En application des articles L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail, la société appelante employant habituellement moins de 11 salariés, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’employeur de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance. L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société JM DISTRIBUTION à payer à M. [I] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société JM DISTRIBUTION à payer à M. [I] [P] les sommes suivantes :
— 10 438,62 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1 043,86 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 745,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel (en ce compris les congés payés afférents),
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 4 677,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 467,78 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 872,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 597,95 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société JM DISTRIBUTION de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne à la société JM DISTRIBUTION de remettre à M. [I] [P] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage en application de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Condamne la société JM DISTRIBUTION aux dépens d’appel ;
Condamne la société JM DISTRIBUTION à payer à M. [I] [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [I] [P] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société JM DISTRIBUTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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