Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/03928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/606
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03928 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFVE
Décision déférée à la Cour : 09 Octobre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [D], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 13 décembre 2019, Madame [T] [X], salariée de la SAS [14] (SAS [13]), a transmis à la [5] ([9]) une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, à savoir «'syndrome d’épuisement professionnel / dépression réactionnelle difficult[és] pro[fessionnelles]'», sur la base du certificat médical établi par le docteur [P], le 08 décembre 2020, fixant la date d’apparition de la pathologie au 02 novembre 2019.
Le 10 janvier 2020, le docteur [I], médecin-conseil de la caisse, a indiqué que le taux d’incapacité permanente provisoire (IPP) était estimé comme étant égal ou supérieur à 25 %.
Le 7 avril 2020, la [9] a saisi le [7] ([12]), lequel, en date du 22 juillet 2020, a établi un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie du fait d’une exposition à des risques psycho-sociaux avérés.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2020, la [9] a informé la SAS [13] qu’elle prenait en charge la pathologie de Mme [X] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Par lettre recommandée du 24 septembre 2020, la SAS [13] a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision implicite de rejet, a confirmé la décision de la caisse.
Invoquant l’inopposabilité de la maladie professionnelle, la SAS [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 12 janvier 2021, lequel, par jugement du 9 octobre 2023, a':
— déclaré inopposable à la SAS [13] la décision de la [9], en date du 29 juillet 2020, reconnaissant la pathologie de Mme [X] comme une maladie professionnelle';
— condamné la [9] aux entiers dépens';
— condamné la [9] à payer la somme de 500 euros à la SAS [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la [8], en sollicitant l’avis de deux médecins du travail dans des conditions rendant impossible leur transmission au [12] en temps utile, a violé le cadre réglementaire imposé par la combinaison des articles R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au préjudice de la SAS [13].
La [9] a interjeté appel de la décision le 10 novembre 2023.
Par conclusions, enregistrées le 20 juin 2024, la [9] demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— déclarer pleinement opposable à la SAS [13] la décision de reconnaissance de la pathologie de Mme [X] du 2 novembre 2019 comme une maladie professionnelle';
— débouter la SAS [13] de l’ensemble de ses demandes';
— condamner la SAS [13] au paiement de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la SAS [13] aux entiers frais et dépens.
L’appelante fait valoir':
— Sur l’obligation d’information, qu’elle l’a respectée, en ce que la société intimée a eu toute latitude pour prendre connaissance de l’ensemble des éléments du dossier et émettre des commentaires.
À cet effet, elle rappelle avoir invité la SAS [13], par courrier du 2 janvier 2020, à compléter le questionnaire qui lui était mis à disposition sur le portail «'questionnaires risques professionnels'» et que celle-ci a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier de Mme [X], ainsi que de formuler des observations du 27 mars au 7 avril 2020.
La caisse note que la société a bien complété le questionnaire, le 28 février 2020.
Par ailleurs, elle observe que, le 9 avril 2020, la SAS [13] a été informée de la transmission du dossier au [10] avec la possibilité de compléter le dossier en ligne jusqu’au 11 mai 2020, ainsi que de la possibilité de formuler les observations, sans ajout de nouvelles pièces, jusqu’au 22 mai 2020.
La caisse note que la société a consulté le dossier et laissé un commentaire afin de l’informer de l’envoi de ses observations par courrier.
— Sur le respect du contradictoire, qu’elle s’y est soumise strictement.
En premier lieu, sur l’avis du médecin du travail, la caisse, invoquant les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, relève que la sollicitation d’un avis du médecin du travail, aux fins de l’inclure dans le dossier examiné par le [10], n’est qu’une faculté qui ne peut entraîner, à défaut, l’inopposabilité de la décision après avis favorable dudit [10].
La caisse soutient avoir sollicité l’avis du médecin du travail, par courrier du 8 juillet 2020, mais que celui-ci est parvenu au service médical après que le [10] ait rendu son avis, soit le 22 juillet 2020.
Elle relève, à cet effet, que l’envoi tardif du courrier sollicitant l’avis du médecin du travail ne doit, en aucun cas, être sanctionné par une inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie, mais tout au plus par une remise en cause de l’avis du [10] et la désignation d’un nouveau.
En outre, la caisse fait observer qu’elle a demandé les coordonnées du médecin du travail à l’employeur lors de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, par courrier du 2 janvier 2020, et qu’elle a, ainsi, accompli les démarches nécessaires.
En second lieu, sur le rapport circonstancié de l’employeur, la caisse affirme avoir transmis l’ensemble du dossier au [10], y compris le questionnaire employeur, et indique que la case non cochée du rapport est une simple omission du [10].
— Sur le caractère professionnel de la maladie du 02 novembre 2019, que le lien de causalité entre la pathologie dont fait état Mme [X] et son activité professionnelle est établi.
Au soutien de ses allégations, la caisse invoque l’avis favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée par Mme [X], émis par le [12], le 27 juillet 2020.
Par conclusions, enregistrées le 15 avril 2024, la SAS [13] demande à la cour de confirmer le jugement et de':
— condamner la [9] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient':
— Sur le défaut d’information, que la [9] a manqué à ses obligations.
À cet effet, elle soutient n’avoir jamais été informée de l’attribution ou non à Mme [X] d’une incapacité permanente et du taux qui aurait été retenu avant la saisine du [10], mais n’avoir été destinataire que de l’information de la saisine de ce dernier, de sorte qu’elle n’a pu prendre connaissance de l’entier dossier qui a conduit le comité à rendre un avis favorable.
— Sur le non-respect du principe du contradictoire, que le [10] n’a pris connaissance ni de l’avis motivé du médecin du travail, ni du rapport circonstancié de l’employeur.
Sur l’impossibilité pour le [10] de prendre en compte l’avis motivé des médecins du travail, elle relève que si la caisse décide de solliciter l’avis du médecin du travail, elle doit le faire dans des conditions qui permettent au médecin du travail de transmettre son avis dans un délai utile afin que le comité puisse en avoir connaissance.
Or, rappelant les motivations du tribunal judiciaire, la société observe que la caisse a demandé l’avis des médecins du travail dans des conditions rendant impossible la transmission des avis motivés au [10], en ce qu’elle a laissé aux praticiens jusqu’au 8 août 2020 pour la transmission de leur avis, ceci alors sa décision sur le caractère professionnel de la maladie devait être rendue, au plus tard, le 7 août 2020.
Sur l’absence du rapport circonstancié de l’employeur, la société soutient que le questionnaire employeur complété par ne peut être considéré comme un rapport circonstancié, ce qui est corroboré par l’absence du cochage de la case par le [10], puisqu’il ne reprend pas les différents postes occupés, ni leur description.
En outre, l’intimée souligne que la caisse ne l’a jamais informée explicitement de la possibilité d’établir un rapport circonstancié à joindre au dossier soumis au comité ou même demandé de l’établir.
— Sur l’absence de lien entre la maladie et les conditions de travail, qu’aucun élément objectif et probant ne vient corroborer la position du [10].
À cet effet, la société souligne que Mme [X] ne s’est jamais plainte de la moindre difficulté concernant ses conditions de travail et, plus particulièrement, d’une prétendue surcharge d’activité la conduisant à effectuer temporairement de nombreuses heures supplémentaires.
Par ailleurs, l’intimée observe que la salariée n’a jamais saisi l’inspection du travail ou la médecine du travail pour leur faire part d’une difficulté dans l’accomplissement de ses fonctions.
En ce qui concerne le marché de Noël de [Localité 15], la société affirme qu’il n’a jamais été question de punir ou de mettre à l’écart Mme [X] de la préparation de celui-ci, mais seulement de confier ses missions à d’autres collaborateurs plus disponibles.
À l’audience du 22 mai 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose': «'('). Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire (')'».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose': «'Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %'».
I. Sur l’obligation d’information
La SAS [13] impute à la [9] des manquements à son obligation d’information et soutient, à cet effet, ne pas avoir été destinataire d’éléments relatifs à l’attribution ou non d’une incapacité permanente à Mme [X] ainsi que du taux qui aurait été retenu avant la saisine du [12].
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose':
«'I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'».
En l’espèce, Mme [X] ayant sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle non-désignée dans un tableau de maladies professionnelles, à savoir «'syndrome d’épuisement professionnel / dépression réactionnelle difficult[és] pro[fessionnelles]'», le docteur [I], médecin-conseil de la [9], a évalué son taux d’incapacité permanente comme étant égal ou supérieur à 25 %, le 10 janvier 2020, en vue de la saisine du [10].
La caisse, conformément à l’alinéa 3 de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, a adressé à la SAS [13] un double de la déclaration de maladie professionnelle, laquelle était accompagnée du certificat médical initial, par courrier recommandé du 02 janvier 2020.
Par ce même courrier, la [9] a informé la société de l’ouverture de ses investigations sur le caractère professionnel de cette maladie et l’a invitée, à cet effet, à remplir un questionnaire mis à disposition sur le portail «'questionnaires-risquepro.ameli.fr'», conformément aux dispositions réglementaires précitées.
En outre, la caisse a informé la société intimée de sa possibilité de consulter les pièces du dossier, ainsi que d’y formuler ses observations, à l’issue de son étude, du 27 mars au 7 avril 2020, conformément aux mêmes dispositions.
Le 28 février 2020, la SAS [13] a complété le questionnaire transmis par la caisse dans le cadre de ses investigations sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X].
Par courrier recommandé du 9 avril 2020, la [9] a informé la SAS [13] de la saisine du [10] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée, ainsi que de la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne jusqu’au 11 mai 2020, tout comme de formuler des observations jusqu’au 22 mai 2020, en conformité avec les dispositions réglementaires précitées. Par ce même courrier, la caisse a renseigné la société sur l’émission de sa décision, au plus tard, le 7 août 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [13] a consulté le dossier et y a laissé un commentaire, le 11 mai 2020, tout en expédiant un courrier d’observation à la caisse, le même jour.
Ainsi, la cour relève que la [9] s’est conformée aux dispositions réglementaires régissant la procédure d’instruction et que la SAS [13] a pu prendre connaissance de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des informations du dossier constitué en vue de la saisine du [10], consulter ce dernier et émettre des observations dans les délais impartis.
La société invoquant son absence d’information sur le taux d’incapacité attribué à Mme [X], la cour rappelle que celui-ci, évalué par le médecin-conseil avant la saisine du [10], n’est qu’un taux prévisible et ne fait donc pas grief à l’employeur, ceci alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la transmission d’éléments relatifs à son évaluation à ce stade de l’instruction.
La cour observe, en outre, que la SAS [13] n’a formulé aucune observation sur la fixation d’un taux prévisible d’IPP égal ou supérieur à 25 % au cours de la procédure d’instruction préalable à la saisine du [10].
II. Sur le principe du contradictoire
La SAS [13] impute à la [9] des manquements au principe du contradictoire, en ce que le [10] n’a pu prendre connaissance ni de l’avis motivé du médecin du travail, ni du rapport circonstancié de l’employeur.
A. Sur l’avis motivé des médecins du travail
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose':
«'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
(')
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
(')
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur'».
En l’espèce, la [9] a sollicité les docteurs [Z] [O] [A] et [L] [H], par courrier du 08 juillet 2020, pour obtenir leur «'avis motivé sur la maladie [déclarée par Mme [X]] et la réalité de l’exposition à un risque professionnel présent dans l’entreprise'», afin que celui-ci soit «'transmis au [6], ('), en application de l’article L. 461-1 6ème et 7ème alinéa du code de la sécurité sociale'».
Aux termes dudit courrier, la caisse a enjoint les praticiens de faire parvenir leur avis «'dans le délai d’un mois'», soit, au plus tard, le 8 août 2020, tandis qu’elle avait informé la société, par courrier du 9 avril 2020, de l’émission de sa décision, au plus tard, le 7 août 2020.
Le [12], quant à lui, a rendu son avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, le 22 juillet 2020.
La cour observe que le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 a modifié, entre autres, les articles R. 461-9 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et, par ce fait, rendu facultative l’interrogation par la caisse d’un médecin du travail dans le cadre de l’instruction, ainsi dans le dossier transmis au [10], de sorte que le manquement à ses seules prescriptions éventuelles ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la SAS [13] la décision de la [9], en date du 29 juillet 2020, aux motifs que la caisse a privé le [11] des avis motivés des médecins du travail.
B. Sur l’absence du rapport circonstancié de l’employeur
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose':
«'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
(')
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur'».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la [9] a invité la SAS [13], par courrier du 2 janvier 2020, à remplir un questionnaire mis à disposition sur le portail «'questionnaires-risquespro.ameli.fr'», ceci afin de recueillir la description du poste de travail de Mme [X] et d’apprécier ses conditions d’exposition à un risque professionnel, conformément au II. De l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Le 28 février 2020, la SAS [13] a complété le questionnaire transmis par la caisse dans le cadre de ses investigations sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X].
La cour relève que le [12], par courriel du 17 avril 2024, a confirmé à la [9] la présence du «'questionnaire employeur (') au dossier de Mme [X]'», malgré l’absence du cochage de la case relative au rapport circonstancié dans son avis.
En conséquence, la cour déboutera la SAS [13] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse au motif de l’absence d’un rapport circonstancié dans le dossier transmis au [12].
III. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X]
Le [12] a rendu, le 22 juillet 2020, l’avis suivant': « Le comité est saisi pour une affection hors-tableau et doit établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Mme [X] déclare le 13/12/2019 un syndrome anxio dépressif appuyé d’un certificat médical initial du 13/12/2019.
Mme [X] a travaillé comme responsable de magasin depuis 2008 pour le compte d’une boutique de pain d’épices.
Auparavant, elle a été salariée depuis 2000 au sein de cette même entreprise. Elle décrit des problèmes lors du changement de responsable en 2017 et particulièrement à son retour de congé maternité : qualité empêchée, injonctions paradoxales, retrait de responsabilités Ces faits sont constitutifs de facteurs de risques psycho sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Par ailleurs, il n’a pas été retrouvé de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle'».
La cour relève que la SAS [13], si elle conteste l’avis du [12], ne produit, toutefois, aucun élément de nature à étayer ses objections.
En conséquence, la cour déclarera opposable à la SAS [13] la décision de la [9], en date du 29 juillet 2020, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X].
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 09 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la SAS [14] la décision de la [5], en date du 29 juillet 2020, reconnaissant la pathologie de Madame [T] [X] comme une maladie professionnelle';
Déboute la SAS [14] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [14] à verser à la [5] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [14] aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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