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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 janv. 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Service Régional des soins psychiatriques sans consentement, CENTRE HOSPITALER DE [ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00202 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUBG
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
MINISTÈRE PUBLIC
[H] [G]
ARS DU VAL D’OISE
CENTRE HOSPITALER DE [Localité 7]
Me Anna KOENEN
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 16 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTÈRE PUBLIC
COUR D’APPEL 5 RUE CARNOT
[Localité 3]
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général
APPELANT
ET :
Monsieur [H] [G]
né le 31 Août 2002 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35, commis d’office
ARS DU VAL D’OISE
Service Régional des soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
CENTRE HOSPITALER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
INTIMES
à l’audience publique du 16 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[H] [G], né le 31 août 2002 à [Localité 9] (78), a fait l’objet à compter du 17 juin 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 11] (94), sur décision du préfet du Val d’Oise, en application de l’article L. 3213-1 du code de la sante publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Il a été maintenu en hospitalisation complète par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil (94) en date du 23 juin 2025.
Il a ensuite été transféré au centre hospitalier de [Localité 7] (95) le 11 septembre 2025.
Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 21 novembre 2025.
Il a été réadmis en hospitalisation complète le 7 janvier 2026.
Par requête reçue le 8 janvier 2026, Monsieur le préfet du Val d’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, demandant la poursuite de l’hospitalisation.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel suspensif a été interjeté le 12 janvier 2025 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de PONTOISE.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, le premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande du ministère public tendant à voir déclarer son appel suspensif.
Le 13 janvier 2026, [H] [G], le préfet du Val d’Oise et le centre hospitalier de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 14 janvier 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 16 janvier 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet du Val d’Oise et le centre hospitalier de [Localité 7] n’ont pas comparu.
Le représentant du ministère public invite le patient, en considération des éléments du dossier, à suivre avec sérieux son traitement. L’appel est sans objet compte tenu de la levée de la mesure de soins.
[H] [G] a été entendu et a dit : il souhaite travailler et a des soins. Il ne sait pas où doivent se dérouler ses soins. Il voit le médecin cet après-midi.
Le conseil de [H] [G] a sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du le procureur de la République du tribunal judiciaire de PONTOISE a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Par arrêté du 13 janvier 2026, le préfet du Val d’Oise a mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de [H] [G].
L’appel est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel du le procureur de la République du tribunal judiciaire de PONTOISE.
recevable,
Constatons que l’appel est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12], le vendredi 16 janvier 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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