Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 19 avril 2024, N° 23/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01334
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNWG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 19 Avril 2024 – RG n° 23/00170
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G], mandatée.
INTIMEE :
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l’audience.
DEBATS : A l’audience publique du 26 juin 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [6] d’un jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à Mme [U] [E].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [E], employée en tant que femme de ménage par la société [8] ([5]), a complété en février 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche, sur la base d’un certificat médical du 12 janvier 2023 faisant état de 'D+ G# tendinopathie des 2 épaules'.
Par décision du 8 juin 2023, la [6] (la caisse) a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, les conditions réglementaires prévues par le tableau de désignation de la maladie n’étant pas remplies pour le motif suivant : pas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs sur IRM du 02.02.2023.
Mme [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 30 août 2023, la commission a rejeté son recours, le médecin conseil de la caisse ayant retenu qu’il n’y avait pas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs sur l’IRM du 2 février 2023.
Mme [E] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon pour contester cette décision de refus.
Par jugement avant dire droit du 19 janvier 2024, ce tribunal a relevé l’existence d’une difficulté d’ordre médical, ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale confiée au docteur [L] à charge de répondre à la question suivante: ' le diagnostic posé par le docteur [W] dans son compte rendu d’IRM du 2 février 2023 , à savoir l’existence d’un conflit sous – acromial, relève – t- il ou non de la catégorie des tendinopathies visées par le tableau n° 57''.
A l’audience du 22 mars 2024, le docteur [L] a confirmé son rapport écrit du 19 mars 2024, confirmant la présence d’une tendinopathie objectivée par [7].
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal a :
— entériné le rapport écrit de consultation médicale du docteur [L] du 19 mars 2024, soutenu oralement à l’audience du 22 mars 2024,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 30 août 2023 maintenant le refus de prise en charge de la caisse au motif que la condition médicale n’était pas remplie,
— renvoyé l’étude des conditions administratives du dossier au service administratif de la caisse,
— condamné la caisse à verser à Mme [E] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 mai 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— juger que la condition médicale du tableau n° 57 des maladies professionnelles n’est pas remplie et que c’est à bon droit que la caisse n’a pas pris en charge la pathologie déclarée par Mme [E] au titre de la législation professionnelle,
A tout le moins,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’existence ou non d’une tendinopathie non rompue de l’épaule gauche de Mme [E],
En conséquence,
— infirmer le jugement et ordonner une expertise médicale judiciaire,
L’expert aura pour mission de :
1/ prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [E] établi par la caisse, se faire communiquer tout document utile et convoquer les parties à la procédure,
2/ déterminer exactement si Mme [E] souffre d’une tendinopathie de l’épaule gauche,
3/ renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 janvier 2023,
En tout état de cause,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses dispositions (sic),
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
A l’audience, la caisse réitère qu’elle sollicite à titre principal l’infirmation du jugement et à titre subsidiaire, une mesure d’expertise médicale.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [E] n’a pas comparu à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [E] laisse la cour dans l’ignorance des demandes qu’elle aurait pu présenter
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile, ne peut qu’écarter les conclusions et pièces que le conseil de Mme [E] a transmis à la cour par courrier électronique mais qui ne s’est pas présenté pour les soutenir oralement à l’audience.
Il est expressément référé aux écritures de la caisse pour l’exposé détaillé des moyens qu’elle a développés à l’appui de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR
En vertu de l’article L 461 – 1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il ressort des pièces du dossier que lors de l’instruction de la maladie déclarée par Mme [E], tendinopathie de l’épaule gauche, le médecin conseil de la caisse, dans le cadre de la concertation médico – administrative, a estimé que la pathologie correspondait à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [7] de l’épaule gauche mais que sur l’IRM du 2 février 2023, il n’y avait pas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Le compte-rendu de l’IRM de l’épaule gauche effectué le 2 février 2023 par le docteur [W] mentionne:
'Indication: bilan de douleurs
Recherche d’une lésion de la coiffe technique
Conclusion: Il existe des signes modérés de conflit sous – acromial antérieur sans image de rupture tendineuse.'
Le docteur [L], désigné par le tribunal pour répondre à la question suivante : ' Le diagnostic posé par le docteur [W] dans son compte rendu d’IRM du 2 février 2023 , à savoir l’existence d’un conflit sous – acromial, relève – t- il ou non de la catégorie des tendinopathies visées par le tableau n° 57'' a répondu que l’IRM du 2 février 2023 objectivait bien l’existence d’une tendinopathie non rompue de l’épaule gauche de Mme [E], retenant une inflammation de la coiffe.
Cependant, le médecin conseil de la caisse relève que c’est à tort que le docteur [L] a retenu qu’un hypersignal des tissus mous était une certitude d’inflammation. Il souligne que c’est une image de forte intensité, qu’il existe plusieurs hypothèses diagnostique, que le radiologue, spécialiste de la lecture des IRM n’évoque pas dans sa conclusion une tendinopathie.
Il ajoute que l’IRM ayant été demandé en vue de rechercher une lésion de la coiffe, le radiologue n’aurait pas manqué de mentionner cette information s’il avait constaté une tendinopathie lors de l’examen.
Enfin, il précise que le compte rendu opératoire du 27 mars 2023 du docteur [M] [N], confirme l’absence de tendinopathie sur la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
En l’état de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 août 2023 maintenant le refus de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 12 janvier 2023 de Mme [E], tendinopathie de l’épaule gauche .
— Sur les autres demandes
Mme [E], qui succombe, supportera les dépens d’appel et par voie d’infirmation les dépens de première instance.
Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a condamné la caisse à verser la somme de 600 euros à Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la [6] maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 12 janvier 2023 de Mme [E] : tendinopathie de l’épaule gauche,
Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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