Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 11 mars 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°219
N° RG 25/00232 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JQG3
Recours c/ déci TJ Nîmes
08 mars 2025
[R]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juin 2024 notifié le 18 juin 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 janvier 2025, notifiée le 09 janvier 2025 à 11 heures 30 concernant :
M. [H] [R]
né le 02 Janvier 1996 à [Localité 3] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 11 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 mars 2025 à 11 heures 50, enregistrée sous le N°RG 25/01209 présentée par M. le Préfet de la Haute Garonne ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Mars 2025 à 11 heures 39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[H] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 09 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [R] le 10 Mars 2025 à 09 heures 57 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [W], représentant le Préfet de la Haute Garonne, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la non comparution de Monsieur [H] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [H] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans en date du 17 juin 2024, qui lui a été notifiée le 18 juin 2024.
A sa levée d’écrou, il a reçu notification le 9 janvier 2025 à 8h00 d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 8 janvier 2025.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 janvier 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 7 février 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de la Haute-Garonne reçue le 7 mars 2025 à 11h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 8 mars 2025.
Monsieur [R] a relevé appel de cette ordonnance le 10 mars 2025 à 9h57. Sa déclaration d’appel relève d’une part que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et d’autre part que le comportement de M. [R] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
Le 11 mars 2025, à 10h09, le greffe du centre de rétention a adressé un mail au greffe de la cour d’appel mentionnant que M. [R] ne se rendrait pas à l’audience car il était fatigué et «'n’avait pas envie de sortir'».
A l’audience, M. [R] est non comparant.
Son avocat soutient le moyen tenant au défaut de délivrance de documents de voyage à bref délai en l’absence de toute réponse du consulat et le moyen tenant au défaut de menace actuelle à l’ordre public représentée par M. [R], le jugement de condamnation n’étant pas produit.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir d’une part que la copie du passeport de l’intéressé est jointe à la demande d’identification et d’autre part que M. [R] a été condamné pour des faits de violences sur un fonctionnaire de la police nationale en récidive.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [R] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai':
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [R] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 7 janvier 2025. Cette demande a été renouvelée le 3 février, le 17 février 2025 et le 3 mars 2025. La copie du passeport de Monsieur [R] a été jointe à cette demande.
Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n’a encore apporté aucune réponse, en dépit de la production de la copie du passeport, et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
La troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l’intéressé et a précisé la condamnation dont l’intéressé a fait l’objet.
En l’espèce, M. [R] a été condamné le 8 août 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de violences sur un fonctionnaire de la police nationale commises en récidive. Il a été incarcéré du 8 août 2024 au 8 janvier 2025.
S’il est exact, comme le soutient le conseil de M. [R], que ce jugement n’est pas produit, cette condamnation, la qualification des faits et la peine prononcée sont mentionnées sur la fiche pénale de M. [R] ainsi que sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. La production de la fiche pénale de M. [R] suffit à établir cette condamnation sans que ne soit exigée la production du jugement.
Il a précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 15 juin 2021 assortie d’une interdiction de retour de deux ans ainsi que d’une obligation de quitter le territoire français du 23 novembre 2019 assortie d’une interdiction de retour de deux ans, toutes deux régulièrement notifiées, auxquelles il ne s’est pas conformé.
La qualification des faits pour lesquels M. [R] a été récemment et définitivement condamné, l’état de récidive légale et la peine prononcée à son égard, tant par sa nature que par son quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation de l’intéressé, d’établir que la présence de M. [R] sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] :
Monsieur [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français. Il a précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 15 juin 2021 assortie d’une interdiction de retour de deux ans et d’une obligation de quitter le territoire français du 23 novembre 2019 assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Il ne s’est pas conformé à ces deux précédentes mesures et a répété, en première instance, son opposition à tout éloignement vers l’Algérie et exprimant sa volonté de se rendre en Espagne sans justifier de perspectives de régularisation.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 11 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] [R].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [R], pour notification par le CRA,
Me Wafae EZZAITAB, avocat,
Le Préfet de la Haute Garonne,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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