Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 oct. 2025, n° 25/08165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08165 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSUM
Nom du ressortissant :
[S] [K]
[K]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [K]
né le 30 Août 1998 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [S] [K] le 12 juillet 2025 par le préfet de la Savoie, outre une interdiction de retour de deux ans supplémentaires édictée à son encontre le 15 septembre 2025 et notifiée le même jour.
Par décision en date du 15 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 septembre 2025.
La rétention administrative de [S] [K] a été prolongée le 19 septembre 2025 et confirmée en appel le 20 septembre 2025.
Par requête en date du 13 octobre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention de [S] [K] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 14 octobre 2025 à 15h34 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 14 octobre 2025 à 16 heures 57, [S] [K] a interjeté appel de cette ordonnance, demandé son infirmation et sa mise en liberté en faisant valoir que l’autorité administrative n’a pas accompli les diligences pendant la durée de la rétention, et que le juge n’a pas pris en compte sa situation personnelle et la possibilité de l’assigner à résidence.
Par courriel du 14 octobre 2025 à 17 heures 15, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du représentant du préfet de de la Savoie, reçues par courriel le 14 octobre 2025 à 19 heures 14 tendant à la confirmation de la décision déférée.
Vu l’absence d’observations du conseil de [S] [K].
MOTIVATION
L’appel de [S] [K] relevé dans les formes et délais légalement impartis est déclaré recevable ;
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention .
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le premier juge, [S] [K] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[S] [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de la requête de l’autorité administrative que:
— sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été signalisé le 11 juillet 2025 pour des faits de détention et l’usage de stupéfiants le 1er août 2025 pour vol en réunion sans violence et le 4 août 2025 pour des faits de cession ou offre illicites de stupéfiants
— il est défavorablement connu des services de police italiens pour avoir avoir fait l’objet d’un signalement au système d’information Schengen sous l’identité de [X] [M] suite à un décret d’expulsion pour entrée et séjour illégal sur le territoire national édicté par la préfecture de gênes le 11 juin 2025 lui interdisant le retour en Italie durant 5 années
— il est défavorablement connu en Italie pour des faits de vol aggravés, immigration illégale résistance à un agent ou un fonctionnaire public fausse déclaration ou faux témoignages à un fonctionnaire ou agent public lésion corporelle grave et recel ou vente de biens volés-il est dépourvu de documents d’identité et de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité marocaine
— elle a saisi les autorités consulaires marocaine le 16 septembre 2025 il reste dans l’attente de leur réponse. Les empreintes de [S] [K] ont été transmises aux autorités consulaires.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, qui sont objectivées en procédure, et dont la réalité n’est nullement contestée par [S] [K] il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Enfin dépourvu de document de voyage il ne peut se prévaloir d’un quelconque droit à bénéficier d’une assignation à résidence susceptible d’être prononcé par le juge ,dés lors que le dépôt de ce document est un préalable obligatoire à l’examen d’une telle demande, qu’il n’a pas formulé devant le magistrat.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [S] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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