Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 24 sept. 2025, n° 22/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 14 décembre 2021, N° 19/00383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(N°2025/ 215 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01117 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 19/00383
APPELANTE
Madame [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1514
Représentée par M. [R] [Y] (Avocat au barreau de PARIS), toque : D572
INTIMEE
Madame [L] [T] [Z]
Entreprise individuelle – [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 25 juin 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [O] [N] a travaillé au sein de la pharmacie [K], sans contrat de travail écrit, à compter du 17 octobre 2017 en qualité de pharmacien adjoint.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.
La pharmacie employait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 15 mai 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry à l’encontre de Mme [Z] pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et former des demandes de rappels de salaires et dommages et intérêts.
Madame [Z], dont le nom d’usage est [K], exerçait sous le statut d’entrepreneur individuel.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2019.
Mme [N] a été licenciée pour 'faute grave’ par Mme [V] par lettre notifiée le 6 novembre 2019. La lettre de licenciement indique pour l’essentiel ' vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 27 juin 2018 sans justfifier de votre absence'.
Par jugement du 14 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Dit le licenciement de Mme [O] [N] justifié,
Déboute Mme [O] [N] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [O] [N] à payer 300 euros à Mme [L] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [O] [N] aux dépens.'
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 janvier 2022.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller en charge de la mise en état a dit que la caducité de la déclaration d’appel n’était pas encourue et que l’appel était recevable.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
« DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE l’appel interjeté par Madame [N],
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’EVRY-COURCOURONNES
le 14 décembre 2021
IN LIMINE LITIS SUR LA PRESCRIPTION DE LA PRÉTENDUE FAUTE COMMISE PAR LA SALARIÉE
DIRE ET JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour cause de prescription de la faute commise par la salariée.
SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LE LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE DE MADAME [N]
CONSTATER la prescription de la faute prétendument commise par Madame [N];
CONSTATER l’absence de faute de Madame [N] dans l’exécution de son contrat de travail ;
DIRE n’y avoir lieu à sanction de la part de l’employeur ;
En conséquence,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame [N] aux torts exclusifs de son employeur ;
JUGER la résiliation judiciaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [N].
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONSTATER les multiples graves manquements de l’employeur à ses obligations ;
En conséquence,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame [N] aux torts exclusifs de son employeur ;
JUGER la résiliation judiciaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [N].
CONDAMNER l’intimée au paiement de :
— 39 631,40 euros bruts au titre du reliquat de salaires impayés ;
— 23 778,84 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
CONDAMNER d’autre part l’intimée au paiement de :
— 1486,18 euros en paiement des indemnités légales ou conventionnelle de licenciement ;
— 11 889, 42 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif dont le montant varie selon l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise ;
— 11 889,42 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 11 189,00 euros de d’indemnité compensatrice de congés payés afférant.
DECHARGER Madame [N] de la condamnation prononcée contre elle concernant le paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNER l’intimée au paiement de la somme de 5 000,00 euros à Madame [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine avec anatocisme ;
CONDAMNER l’intimée aux entiers dépens compte-tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais engagés dans le cadre de la présente instance. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
« Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a
— Rejeté la demande de la salariée visant à obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— Rejeté la demande de la salariée visant à obtenir la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Rejeté la demande de condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 23 778,84 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— Rejeté la demande de la salariée visant à obtenir le paiement d’une somme de 39 631,14 euros bruts au titre de prétendus arriérés de salaire,
— Rejeté la demande de la salariée visant à obtenir la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 11 889,42 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— Rejeté la demande de la salariée visant à obtenir la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 1 486,17 euros au titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
— Rejeté la demande de la salariée visant à obtenir la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 11 889,42 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— Rejeté la demande de la salariée visant à obtenir la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 11 189 euros au titre des CP afférents,
— Rejeté la demande de la salariée visant à obtenir la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Rejeté la demande d’astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la survenance de la décision à intervenir,
— Dit que le licenciement de Madame [N] était justifié,
— Débouté Madame [N] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Madame [N] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamné Madame [N] aux dépens de première instance,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a omis de mentionner dans son dispositif que le licenciement était fondé sur la faute grave de la salariée, et exclusif de toute indemnité,
Y ajoutant
— Juger que le licenciement est fondé sur la faute grave de la salariée ce qui exclut toute indemnité,
— Prononcer la caducité de l’appel de l’appelante en raison de l’inobservation des articles 908 et 954 du CPC,
— Dire et juger la demande formulée in limine litis par l’appelante, irrecevable comme nouvelle en cause d’appel,
— Dire et juger que le licenciement de Madame [N] est fondé sur la faute grave de la salariée exclusive de toute indemnité
— Débouter Madame [N] de sa demande de décharge concernant le paiement des dépens d’instance,
— Débouter Madame [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 en cause d’appel,
— Condamner la salariée au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit de Madame [Z] au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Madame [N] aux entiers dépens d’instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 11 mars 2025.
Par message du 23 juin 2025, la cour a invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité de la demande de caducité de l’appel formée devant la cour d’appel, sous forme de note en délibéré à adresser dans un délai de quinze jours.
Par note adressée le 24 juin 2025, Mme [Z] a indiqué qu’elle n’entendait pas maintenir sa demande, sur laquelle le conseiller de la mise en état avait déjà statué.
Par note adressée le 24 juin 2025, Mme [N] a indiqué que le conseiller de la mise en état a déjà statué sur ce point et a indiqué que l’appel était recevable.
Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
En application de l’article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable, la demande de caducité de l’appel formée par Mme [Z] dans le dispositif de ses conclusions est irrecevable.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n’est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu’il statue sur le bien-fondé du licenciement.
La demande relative à la prescription de la faute disciplinaire présentée par Mme [N] comme étant 'in limine litis’ doit ainsi être examinée après la résiliation judiciaire.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité des faits reprochés à l’employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge doit tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement.
Mme [N] fait valoir que l’employeur a commis plusieurs manquements qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Elle fait valoir en premier lieu que les salaires ne lui ont plus été payés à partir du mois de juillet 2018, alors qu’elle se tenait à la disposition de son employeur.
Le non-paiement des salaires n’est pas discuté par Mme [Z], qui explique que Mme [N] ne s’est plus présentée sur son lieu de travail à partir du mois de juillet 2018 et qu’elle ne s’est plus tenue à disposition de l’employeur.
Les parties versent aux débats plusieurs échanges relatifs au déroulement du contrat de travail.
Le 28 juin 2018 Mme [N] a adressé un message SMS à Mme [K] : 'Bonjour Madame [K], avez-vous les nouveaux contrats : mon 1erCDD qui couvre toute la période depuis le début jusqu’à fin février + mon 2eCDD jusqu’à fin septembre', suivi d’un autre message non daté dans lequel elle demande 'le DD de fin octobre jusqu’à fin octobre 2018" auquel Mme [Z] [K] a répondu le 2 juillet 2018 : 'C’est vous qui m’avais demandé que ma comtale et votre ami ce contactent lundi matin. De plus il est 9h15 et à paramétrer vous n’êtes pas à la pharmacie comme vous me l’avais dit vendredi soir. Je vous laisse commenter ceci. Je fais que commenter ce que vous m’avez dit vendredi soir'.
Mme [N] lui a alors répondu 'En effet j’avais proposé cela vendredi mais mon ami m’a dit qu’il suffisait d’un appel de votre part à la comptable pour dénouer la situation.
Madame [K], je vous laisse faire le nécessaire.
Ma demande est claire, je n’ai pas de contrat qui me couvre c’est même illégal que j’aille travailler J’attends votre retour c’est à vous de décider et non pas à la comptable (vous noterez que j’accepte de rester jusqu’à fin octobre 2018 et non pas fin septembre).'
Dans un message du 3 juillet 2018 l’avocat de Mme [N] a interrogé la gestionnaire de paie sur les motifs pour lesquels un contrat à durée déterminée ne pouvait pas être établi. Le 5 juillet 2018 le gestionnaire de paie lui a répondu que des contrats à durée déterminée avaient été prévus par les parties, dont elle ne disposait pas, et que le contrat de travail était devenu un contrat à durée indéterminée au mois de mai 2018, ajoutant qu’aucun contrat n’avait été conclu le 17 octobre 2017 et que, selon elle Mme [N], se trouvait dans un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Dans un extrait de message du 6 juillet 2018 produit par l’appelante, Mme [Z] indique qu’elle a 'montrer 2cdd et un CDI', la suite du message n’étant pas produite. Mme [N] a adressé les coordonnées de son avocat le 9 juillet 2018, Mme [Z] a ensuite indiqué avoir laissé un message à son avocat, mais ne pas avoir eu de nouvelle.
Un formulaire de rupture conventionnelle a été établi, que Mme [N] n’a pas voulu signer. Elle a adressé un message à un certain '[P]' dans lequel elle lui indique que Mme [K] lui fait perdre son temps ; elle lui demande d’intervenir pour que l’indemnité soit négociée, refusant celle de 800 euros qui lui aurait été proposée.
Mme [N] a adressé un message SMS le 13 juillet 2018 'Bonjour Madame [K], je suis sans nouvelles de votre part', puis le 16 juillet 2018 un nouveau message pour signaler que sur la fiche de paie du mois de mai la comptable n’avait pas comptabilisé trois jours travaillés, auquel Mme [Z] a répondu 'Je viens de vous dire quel je m en occuper demain je vous demanderai de laissé votre portable dans votre sac.'
Le 16 juillet 2018, Mme [N] a adressé un SMS à un destinataire '[P]' ainsi libellé: 'Hello [P] sur la route j’arrive [O]'.
Le 18 juillet 2018 Mme [N] a adressé à Mme [Z] un message 'Voici toutes mes dispo pour août’ avec une photographie d’un planning manuscrit qui indique pour chaque journée du mois d’août des horaires de travail, 9-20h ou 9h-13h, ou à plusieurs reprises le symbole de l’ensemble vide, ce qui signale une indisponibilité.
Le 19 juillet 2018 Mme [N] a adressé un message 'Bonjour Madame [K], merci de me dire si vous avez besoin en août autrement je m’engage chez d’autres pharmacies’ auquel il a été répondu 'Je vous rapelle'.
Il résulte des ces différents échanges que Mme [N] se tenait toujours à la disposition de Mme [Z], lui ayant adressé des messages lui proposant ses venues et pour savoir si elle devait se présenter sur son lieu de travail.
Le non-paiement des salaires à partir du mois de juillet 2018 constitue donc un manquement de l’employeur. Il s’est poursuivi et était suffisamment grave pour justifier à lui seul la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de Mme [Z], avec effets au 6 novembre 2019, date du licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’apprécier les motifs du licenciement, ni la recevabilité du moyen de prescription de la faute disciplinaire qui est soutenu par Mme [N].
Sur le rappel de salaires
Mme [N] demande un rappel de salaires de 39 631,40 euros, correspondant à dix mois de salaire dus à la date de saisine du conseil de prud’hommes.
Les bulletins de paie mentionnent un salaire mensuel de base de 3 963,14 euros.
Il résulte des éléments déjà exposés que Mme [N] n’a plus été rémunérée à compter du mois de juillet 2018 et que contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, elle se tenait à disposition de son employeur. Elle a été licenciée le 6 novembre 2019.
Mme [Z] doit en conséquence être condamnée au paiement de la somme demandée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [N] est fondée à demander le paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Z] conteste le principe de ces chefs de demande, faisant valoir que la résiliation n’est pas justifiée, sans formuler d’observation quant aux montants demandés.
La durée du préavis était de trois de trois mois, au cours duquel Mme [N] aurait perçu la somme de 11 889,42 euros, dont le montant n’est pas contesté. Mme [Z] sera condamnée au paiement de cette somme, outre celle de 1 188,94 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu du salaire mensuel de 3 963,14 euros et de l’ancienneté de Mme [N], Mme [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 1 468,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Mme [N] avait une ancienneté de deux années complètes au moment du licenciement et l’effectif était inférieur à onze salariés. L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être comprise entre 0,5 et 3,5 mois.
Mme [N] ne justifie pas de démarches de recherche d’emploi après la rupture de son contrat de travail. Elle a exercé une activité dans une société dont le bénéfice total annuel était de 16 892 euros en 2020.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 6 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [N] expose dans le développement relatif à l’exécution déloyale du contrat de travail qu’elle a été remplacée par une salariée qui ne disposait pas du diplôme de pharmacien, que Mme [M] avait débuté avant elle et délivrait des médicaments dans l’illégalité. Elle explique également que l’ex-mari de Mme [Z] lui donnait des ordres alors qu’il n’exerçait pas dans l’officine.
Mme [N] vise une unique pièce 17 qui est un document intitulé 'Organigramme’ qui porte une date d’impression du 04 juin 2020. Ce document est contesté par Mme [Z] et aucun élément ne démontre qu’il s’agit de l’organigramme de la pharmacie. Il ne prouve pas le comportement imputé à l’employeur.
Mme [N] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [Z] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Dit irrecevable la demande de caducité de l’appel formée par Mme [Z],
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme [Z] au 6 novembre 2019,
Condamne Mme [Z] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 39 631,40 euros à titre de rappel de salaires,
— 11 889,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 188,94 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 486,17 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 6 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [Z] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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