Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 5 mars 2026, n° 25/00562
TJ Caen 4 février 2025
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CA Caen
Confirmation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lésion anatomique objectivée

    La cour a constaté que, bien qu'il n'y ait pas de déficit neurologique objectivable, Mme [X] souffre d'un syndrome du muscle piriforme droit post-traumatique, justifiant un taux d'IPP de 10 %.

  • Rejeté
    Inadéquation du taux d'IPP retenu

    La cour a jugé que le taux d'IPP de 10 % est en adéquation avec les séquelles constatées et les traitements nécessaires, confirmant ainsi la décision de la commission médicale.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer le taux d'IPP

    La cour a estimé qu'il n'existe pas d'éléments médicaux nouveaux justifiant une expertise, le taux d'IPP ayant été correctement évalué par les médecins et la commission.

Résumé par Doctrine IA

La société [1] a contesté le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10% suite à un accident du travail de sa salariée, Mme [X]. Le tribunal judiciaire de Caen avait rejeté le recours de la société, maintenant ce taux.

La cour d'appel a été saisie par la société qui demandait une réduction du taux d'IPP à 5%, arguant de l'absence de lésions objectivables et de séquelles indemnisables. La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a demandé la confirmation du jugement.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que le taux de 10% était justifié par un syndrome du muscle piriforme droit post-traumatique, caractérisé par des douleurs persistantes et une gêne à la marche, malgré l'absence de déficit neurologique objectivable. La demande d'expertise de la société a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. soc., 5 mars 2026, n° 25/00562
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 25/00562
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Caen, 4 février 2025, N° 22/00532
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

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