Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 avr. 2025, n° 25/03258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03258 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKI6
Nom du ressortissant :
[Z] [C]
[C]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne WYON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [C]
né le 11 Juin 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
ayant pour avocat Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Avril 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à Monsieur [C] le 8 février 2024.
Le 23 mars 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de Monsieur [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 26 mars 2025 confirmée par la cour d’appel de Lyon le 28 mars suivant, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de Monsieur [C] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 21 avril 2025 à 20h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par déclaration au greffe du 22 avril 2025 à 11 20, Monsieur [C] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, motivant son appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 22 avril 2025, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 avril à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 22 avril à 19h40 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
En l’absence d’observation du conseil de la personne retenue ;
MOTIVATION
Attendu que l’appel de Monsieur [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) doit être déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, Monsieur [C] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de Monsieur [C], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 23 mars 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour Monsieur [C] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 27 mars 2025 elle a adressé au consulat l’intégralité des éléments nécessaires à son identification ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 18 avril 2025 ;
Attendu que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Qu’il ressort des pièces produites que l’autorité administrative a engagé des diligences le jour même du placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que Monsieur [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu que les éléments invoqués par Monsieur [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [Z] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Anne WYON
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