Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 nov. 2024, n° 24/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 21 mars 2024, N° 24/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01551 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWTV
[R] [E]
[A] [O]
[S] [I]
c/
Association ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 10]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le Président du tribunal judiciaire de PERIGUEUX ( RG : 24/00047) suivant déclaration d’appel du 29 mars 2024
APPELANTS :
[R] [E]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (099)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[A] [O]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (099)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[S] [I]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (099)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Bilal KAOULA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 10] prise en son représentant légal au dit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D’AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Odile TZVETAN
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
L’association des musulmans de [Localité 10] a été fondée le 8 avril 1991, son fonctionnement actuel étant régi par les statuts approuvés par l’assemblée générale du 8 janvier 2012.
En vue du renouvellement du bureau de l’association, il a été indiqué aux adhérents de l’association, par une note du bureau établie à une date indéterminée, qu’une assemblée générale de1'association se tiendrait 1e 31 décembre 2023, afin d’approuver le bilan moral et financier du mandat 2022-2023 et que la date des élections du nouveau bureau était fixée au 7 janvier2024. Cette note précisait qu’il convenait de remettre les listes de candidats au bureau de l’association avant 1e 5 décembre 2023.
Une liste de candidats a été déposée par M. [R] [E] le 5 décembre 2023, dont la composition a ensuite été modifiée, et comprenant finalement MM. [R] [E], [O] [A], [S] [M], [V] [L], [X] [G] et [T] [Y].
Le 21 décembre 2023, une seconde liste a été déposée, comprenant les membres du bureau actuel, soit MM. [G] [C], [F] [P], [U] [H], [W] [J] et [N] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2024, les candidats de la première liste ont contesté la candidature des membres du bureau actuel en raison du dépôt tardif de leur liste.
Lors de l’assemblée générale du 7 janvier 2024, le quorum n’étant pas atteint, l’assemblée générale et les élections ont été reportées au 28 janvier 2024.
Par ordonnance sur requête du 26 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Périgueux, saisi par M. [S] [M], M. [R] [E], M. [A] [O] et M. [G] [X], a commis la SCP Laurent Rodriguez et Gael Peyssi, commissaires de justice, afin de se rendre à 1'assemblée générale de l’association du 28 janvier 2024, de retranscrire les débats et de dresser procès-verbal du déroulement de l’assemblée générale et des élections.
Par ordonnance sur requête du 29 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Périgueux saisi par M. [S] [M], M. [R] [E], M. [A] [O] et M. [G] [X] a désigné la SELAR.L. ARVA comme administrateur provisoire de l’association des Musulmans de [Localité 10]. Cette ordonnance a été signifiée à la demande des requérants, à l’association des Musulmans de [Localité 10], en la personne de son trésorier se déclarant habilité à recevoir l’acte, le 9 février 2024.
Par actes de commissaire de justice du 27 février 2024, l’association des Musulmans de [Localité 10] a fait assigner M. [S] [I], M. [R] [E], M. [A] [O] et M. [G] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Périgueux statuant en référé, sur le fondement de l’article 496 du code de procédure civile, en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 29 janvier 2024.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [S] [M], M. [R] [E], et M. [A] [O],
— ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête du 29 janvier 2024,
— condamné M. [S] [M], M. [R] [E], et M. [A] [O] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 29 mars 2024, M.[E], M. [O] et M. [M] ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 22 avril 2024, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024, avec clôture de la procédure au 11 septembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 mai 2024, les appelants demandent à la cour, sur le fondement des articles 122 et 125 du code de procédure civile, 493 du code de procédure civile, 845 et 875 du code de procédure civile, l’ordonnance du 21 mars 2024 et les statuts de l’association des Musulmans de [Localité 10], de :
— déclarer l’appel formé par M. [E] [R], M. [O] [A] et [S] [M] recevable et bien fondé,
— annuler l’ordonnance de référé-rétractation rendue par le président tribunal judiciaire de Périgueux 21 mars 2024 sous n°24/00047,
Par conséquent,
— confirmer l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Périgueux le 29 janvier 2024 par laquelle est désignée la Selarl ARVA, ès qualités d’administrateur provisoire, pour la gestion de l’association des musulmans de [Localité 10] et l’organisation des élections,
— condamner la partie intimée à payer à la partie appelante la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, l’intimée demande à la cour de :
A titre principal,
— juger l’appel formé contre l’ordonnance de référé rétractation du 21 mars 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Périgueux irrecevable,
A titre subsidiaire
— juger M. [E] [R], M. [O] [A], M. [M] [S] infondés en leurs demandes.
— les en débouter,
Dans tous les cas,
— réformer l’ordonnance de référé-rétractation rendue le 21 mars 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application, de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M.[E] [R], M. [O] [A] et M. [M] [S] à payer à l’association des musulmans de [Localité 10] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
— condamner M.[E] [R], M. [O] [A], M. [M] [S] aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la recevabilité de l’appel.
L’association des musulmans de [Localité 10] demande que l’appel soit déclaré irrecevable, sans préciser le fondement juridique de ce moyen, indiquant seulement à cet égard dans ses écritures que la déclaration n’a pas été formée contre toutes les parties, M. [X] ayant été omis.
M. [G] [X] était partie à l’instance en référé-rétractation, comme défendeur, de même que M. [S] [M], M. [R] [E] et M. [A] [O].
Il convient de relever que l’association des musulmans de [Localité 10] est intimée et que M. [G] [X], qui était défendeur n’a pas relevé appel de la décision, ce qui est sans conséquence s’agissant de la recevabilité de l’appel formé par M. [S] [M], M. [R][E] et M. [A] [O].
La déclaration d’appel est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action en référé.
Les appelants soulèvent l’irrecevabilité de l’action en référé de l’association au motif que l’assignation en référé a été délivrée par l’association représentée par son président, M. [G] [C], alors que seul l’administrateur provisoire avait qualité pour représenter l’association devant la justice, le président étant suspendu de ses fonctions.
C’est cependant à juste titre que le juge des référés a rappelé que l’article 496 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 2 que tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. En outre, la rétractation de l’ordonnance de référé, exécutoire par provision, n’a pu que confirmer a posteriori la qualité de M. [C], président de l’association, pour représenter l’association devant la justice en sorte que la cause de l’irrégularité éventuelle de l’assignation a disparu et que l’irrecevabilité doit être écartée par application de l’article 126 du code de procédure civile .
La demande d’annulation de l’ordonnance sur ce fondement doit donc être rejetée, l’ordonnance étant donc confirmée en ce que le juge des référés a rejeté l’exception d’irrecevabilité.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé-rétractation du 21 mars 2024.
Par l’ordonnance sur requête du 29 janvier 2024 , le président du tribunal judiciaire de Périgueux a désigné la Selarl ARVA comme administrateur provisoire de l’association, visant dans la mission l’absence de représentant régulièrement désigné de l’association l’empêchant d’agir contradictoirement, précisant que les fonctions de l’administrateur cesseront à compter de l’acceptation de son mandat par le bureau élu.
Si l’ordonnance vise expressément la requête dans le corps de laquelle la mission est définie comme :
— une mission générale de gestion de l’association jusqu’à l’élection d’un nouveau bureau,
— une mission spéciale de convocation d’une assemblée générale élective visant à la désignation d’un nouveau bureau,
le dispositif de l’ordonnance sur requête ne reprend pas précisément cette mission, contenant seulement des chefs de dispositif relatifs à l’organisation et la durée de celle-ci.
Le président du tribunal judiciaire de Périgueux a ordonné la rétractation de cette ordonnance au motif que la preuve n’était pas rapportée qu’à la date de la saisine par voie de requête, le 25 janvier 2024, l’association était dépourvue de représentant légal, ni qu’était établie une carence des organes de direction qui ont procédé aux formalités statutairement imposées à l’expiration de leur mandat et organisé des élections permettant la désignation des membres du bureau exécutif pour les deux prochaines années, la preuve n’étant pas rapportée qu’il était nécessaire de saisir la juridiction de façon non contradictoire
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
Il appartient au requérant d’énoncer dans sa requête les circonstances exigeant de déroger au principe de la contradiction. Le juge, saisi d’une demande en rétractation ne peut se fonder, pour apprécier la nécessité de déroger au contradictoire, sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance.
En l’espèce, la requête aux fins de désignation d’un mandataire provisoire déposée le 25 janvier 2024 contient une énumération des difficultés de l’association avec le rappel du report de l’assemblée générale prévue le 31 décembre 2023 au 7 janvier 2024, la mention des deux listes de candidatures pour être membres du bureau, le report de l’assemblée générale du 7 janvier au 28 janvier 2024, faute de quorum, la requête motivant sa demande sur la carence depuis le 31 décembre 2023 des organes de direction, le mandat des membres du bureau ayant pris fin à cette date, mettant en exergue la situation de péril imminent dans laquelle se trouve l’association dans la mesure où les actes et décisions pris au nom de l’association sont irréguliers depuis le 31 décembre 2023 car non conformes aux statuts de l’association, mais ne précise pas expressément quelles sont les circonstances qui exigent que la désignation d’un mandataire provisoire soit prise non contradictoirement.
Dans leurs dernières conclusions, les appelants précisent que la requête contenait des éléments justifiant de l’urgence, tenant notamment à l’absence d’organe de direction de l’association, sans pour autant caractériser davantage les circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire. Ils précisent ainsi que l’assemblée générale tenue le 28 janvier 2024, en la présence d’un commissaire de justice qui a relaté ces faits, s’est déroulée dans un climat de violences verbales, les femmes ayant été empêchées de voter, une grave mésentente existant entre ses membres, contestant le bilan financier et affirmant que les élections n’ont pas encore eu lieu pour indiquer ensuite que ces élections se sont déroulées dans l’irrégularité en soutenant que certains membres ont voté par procuration sans en avoir le droit, que certaines personnes auraient voté plusieurs fois ce qui est d’ailleurs relevé dans le procès-verbal de constatations du commissaire de justice.
S’agissant de l’absence d’organes de direction régulièrement désignés, constitutif de l’urgence selon les requérants, il ressort de l’article 9 des statuts de l’association que l’assemblée générale choisit parmi ses membres :
— un président,
— un(e) ou plusieurs vice-président s’il y a lieu,
— un secrétaire général,
— un trésorier (e)
— un trésorier adjoint s’il y a lieu
Le bureau est élu pour deux ans et peut être reconduit.
L’article 13 stipule que 'l’assemblée générale se réunit au moins une fois par an au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice et chaque fois qu’elle est convoquée par le Président, le bureau exécutif ou sur la demande d’au moins 50% + 1 des membres de l’AG.
…
Elle procède à l’élection des nouveaux membres du bureau exécutif et ratifie les nominations effectuées à titre provisoire…'
Par un message diffusé par le bureau de l’association, les membres de l’association ont été convoqués à l’assemblée générale fixée au 31 décembre 2023, l’ordre du jour étant l’approbation du bilan moral et financier du mandat 2022-2023, les adhérents étant informés que les élections étaient fixées au 7 janvier 2024, les listes de candidats devant être déposées au bureau de l’association avant le 5 décembre 2023.
Il ressort du procès-verbal de constat du déroulement de l’assemblée générale du 28 janvier 2024 que les échanges ont été difficiles et confus à certains moments. Les élections se sont déroulées, deux listes de candidats étant en lisse, l’une correspondant à la liste de M. [C], la seconde à celle de M. [E]. Le commissaire de justice a assisté au dépouillement des votes, la liste de M. [C] ayant été déclarée élue, la liste de M. [E] n’ayant obtenu qu’une seule voix. Un bureau et un président ont ainsi été désignés lors des élections du 28 janvier 2024.
Si le commissaire de justice a constaté que certaines personnes munies de procuration avaient voté plusieurs fois, il doit être observé que ces élections n’avaient pas encore eu lieu lorsque la requête a été déposée le 25 janvier 2024 et qu’il n’appartient en tout état de cause pas au juge des référés d’en apprécier la régularité, la preuve qu’une procédure au fond a été engagée afin d’en contester la régularité n’étant pas rapportée. Le juge des référés a relevé à juste titre que les statuts prévoient un délai de six mois après la fin de l’exercice pour réunir l’assemblée générale annuelle et qu’en l’espèce la date de début du mandat de l’assemblée générale lors de laquelle a été élu le bureau actuel n’étant pas connue, la preuve que le mandat en était expiré n’était pas rapportée, le délai dans lequel les élections ont été organisées étant conformes aux statuts. La preuve d’une carence des organes de direction de l’association n’est ainsi pas établie, la preuve n’étant en outre pas rapportée qu’une procédure au fond a été engagée pour contester la validité des élections du 28 janvier2024. La situation d’urgence en raison de la carence des organes de direction n’est ainsi pas établie.
En outre, il ne ressort pas des pièces produites que l’association est en situation de péril imminent, l’extrait des comptes de l’exercice 2023 ne permettant pas d’établir une situation déficitaire de l’association ni une mauvaise gestion des fonds, bien que les questions légitimes posées par M. [E] lors de l’assemblée générale du 28 janvier 2024 telles que relatées dans le procès-verbal de constat et les réponses apportées laissent apparaître une certaine confusion dans la gestion des comptes de l’association.
Il n’était ainsi pas démontré que le 25 janvier 2024 précédant les élections du 28 janvier qui n’avaient encore eu lieu, il existait des circonstances justifiant la désignation non contradictoire d’un mandataire provisoire aux fins de gérer l’association.
Les conditions de l’article 493 du code de procédure civile n’étaient donc pas réunies au jour du dépôt de la requête en sorte que la demande de rétractation était justifiée et que l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle en a ordonné la rétractation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile .
Partie perdante, les appelants seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’association des musulmans de [Localité 10] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette l’exception d’irrecevabilité,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [R], M. [O] [A] et M. [S] [M] à payer à l’association des musulmans de [Localité 10] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. [E] [R], M. [O] [A] et [S] [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par
Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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