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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 octobre 2021, N° 20/04947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00876 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKBH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 OCTOBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/04947
APPELANTE :
S.A.S.U. NC HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.C.I. BAMBOU
Société civile immobilière immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 350 072 906 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Camille GUIRAO de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Vincent RIEU, avocat plaidant
INTERVENANTS :
Monsieur [K] [S]
Intervenant volontaire ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU NC HOLDING désigné par jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 30/05/2022 par le Tribunal de commerce de Montpellier
Représenté par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.E.L.A.R.L. FHB
représentée par Me [W] [J], intervenant volontaire ès qualités d’administrateur judiciaire de la SASU NC HOLDING désigné par jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 30/05/2022 par le Tribunal de commerce de Montpellier
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 août 2019, la SCI Bambou a consenti une promesse unilatérale de bail commercial au bénéfice de la SASU NC Holding portant sur des locaux sis [Adresse 7] à [Localité 6] (34) comprenant :
Un local d’une surface totale de 1.061 m² au sein d’un bâtiment d’une surface totale de 1.421 m² ;
Trois places de stationnement.
Cette promesse comportait une clause stipulant en page 3 : « en contrepartie de la promesse qui lui est consentie le bénéficiaire verse au jour de la signature de la présente une somme de 39.000€, non soumise à TVA, au promettant.
Cette somme est constitutive d’une indemnité d’immobilisation versée en contrepartie de l’exclusivité consentie par le promettant ».
Le jour de la signature la SASU NC Holding a donc remis un chèque de 39.000 euros à la SCI Bambou.
La SASU NC Holding n’a pas levé l’option dans le délai imparti par la promesse à l’expiration duquel la SCI Bambou a remis le chèque à l’encaissement, lequel a été rejeté faute de provision suffisante.
Le 9 octobre 2019 la société BBC Rénovation, tiers à la promesse, a réglé la somme de 20.000 euros par virement bancaire à la SCI Bambou qui l’a accepté.
Par requête du 5 mai 2020, la SCI Bambou a saisi le président du tribunal judiciaire de Montpellier à fin d’injonction de payer contre la SASU NC Holding.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 juin 2020, le vice-président a condamné la SASU NC Holding à payer la somme de 19.000 euros.
La SASU NC Holding a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2020.
Par jugement rendu le 30 mai 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU NC Holding.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 13 juillet 2022 et 22 juillet 2022, la SCI Bambou a déclaré plusieurs créances au passif de la procédure de redressement judiciaire.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Condamne la SASU NC Holding à payer à la SCI Bambou la somme de 19.000 euros correspondant au restant dû au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de bail commercial du 11 août 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2019 ;
Déboute la SCI Bambou de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la SASU NC Holding à payer à la SCI Bambou la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU NC Holding aux entiers dépens de la présente procédure ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge relève que les deux parties ont été liées par une promesse de bail commercial en date du 11 août 2019 et rejette la demande d’opposition à l’injonction de payer formulée par la SASU NC Holding en ce que cette dernière ne justifie d’aucun motif ni élément permettant de soutenir sa demande et ses prétentions.
Il retient que la SCI Bambou ne motive pas sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1231-1 du code civil ni ne justifie d’un préjudice aggravé par la crise financière.
La SASU NC Holding, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 février 2022.
Dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2024, la SASU NC Holding, assistée de Maître [S], ès qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL FHB ès qualités d’administrateur judiciaire, demande à la cour de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de Me [K] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU NC Holding désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 31/05/2022 ;
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL FHB représentée par Me [W] [J] en qualité d’administrateur judiciaire désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 31 mai 2022 ;
A titre principal,
Annuler le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Rappeler à la SCI Bambou qu’il lui appartient de mieux se pourvoir ;
Condamner la SCI Bambou à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu le 26/10/2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a :
Condamné la SASU NC Holding à payer à la SCI Bambou la somme de 19.000 euros correspondant au restant dû au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de bail commercial du 11 août 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2019,
Condamné la SASU NC Holding à payer à la SCI Bambou la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SASU NC Holding aux entiers dépens de la présente procédure,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Le confirmer pour le surplus ;
Prononcer la nullité de la promesse de bail commercial en date du 11 août 2019 ;
Condamner la SCI Bambou à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre infiniment subsidiaire,
Requalifier en clause pénale l’indemnité d’immobilisation stipulée à hauteur de 39.000 euros ;
Réduire la clause pénale dans de plus justes proportions tenant son caractère manifestement excessif, en tenant compte également du règlement intervenu à hauteur de 20.000 euros ;
Débouter la SCI Bambou de sa demande en paiement de la somme de 19.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation avec intérêts au taux légal ;
Débouter la SCI Bambou de sa demande de fixation de sa créance à la somme de 20.542,12 euros selon décompte annexé à sa déclaration de créance ;
Débouter la SCI Bambou de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts et de sa demande de fixation de sa créance en conséquence ;
Débouter la SCI Bambou de sa demande de fixation de sa créance à la somme de 5.000 euros au titre des dommages intérêts ;
Accorder à la SASU NC Holding un échelonnement de sa dette dans la limite de 24 mensualités ;
Débouter la SCI Bambou de ses demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en première instance et en appel ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SASU NC Holding demande à la cour de recevoir l’intervention volontaire du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire en application des articles 325 à 330 du code de procédure civile.
L’appelante conclut à la nullité du jugement qui aurait été rendu en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. Elle affirme ne pas avoir eu connaissance de l’audience et ne pas avoir pu se défendre du fait de l’absence d’information par le conseil de la SCI Bambou ' qui devait nécessairement constituer avocat dès lors que la demande excédait le seuil de 10.000 euros ' sur le fondement de l’article 1418 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SASU NC Holding conclut à la nullité de la promesse pour défaut d’engagement dans le délai de 10 jours par la SASU NC Holding.
La SASU sollicite la requalification de l’indemnité d’occupation en clause pénale, arguant du fait que cette clause, pas son montant excessif, sanctionnerait le bénéficiaire s’il faisait obstacle à la conclusion du contrat définitif. Elle précise que l’indemnité représente plus de quatre mois de loyer alors même que l’exclusivité n’est consentie au bénéficiaire que pour une durée de 31 jours. Selon la SASU, son montant serait donc manifestement excessif par rapport à la durée de l’immobilisation et devrait être réduit par la cour.
L’appelante fait valoir que la SCI Bambou sollicite des dommages-intérêts sans justifier d’un préjudice financier qui aurait été prévisible lors de la conclusion du contrat ni démontrer de lien de causalité.
Dans ses dernières conclusions du 11 octobre 2024, la SCI Bambou, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Débouter la SASU NC Holding, Maître [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SASU NC Holding et la SELARL FHB ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SASU NC Holding de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SASU NC Holding à verser à la SCI Bambou :
La somme de 19.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2019,
La somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le montant des entiers dépens ;
Fixer en toute hypothèse la créance de la SCI Bambou à la somme de 20.542,12 euros, selon décompte annexé à la déclaration de créance ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI Bambou ;
Condamner la SASU NC Holding à payer à la SCI Bambou la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Fixer en toute hypothèse la créance de la SCI Bambou à la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Condamner la SASU NC Holding, Maître [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SASU NC Holding et la SELARL FHB ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SASU NC Holding à payer à la SCI Bambou la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse, fixer la créance de la SCI Bambou à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SASU NC Holding, Maître [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SASU NC Holding et la SELARL FHB ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SASU NC Holding aux entiers dépens ;
En toute hypothèse, Fixer la créance de la SCI Bambou à la somme retenue pour le règlement des dépens.
La SCI Bambou conclut à l’absence de nullité du jugement de première instance dès lors que l’absence d’information par le créancier de la constitution de son avocat n’est pas sanctionnée par l’article 1418 du code de procédure civile. A titre subsidiaire si la nullité du jugement était retenue, la SCI soutient que la cour doit être tenue par l’effet dévolutif de l’appel dès lors que l’acte de saisine ' l’opposition formée par la SASU NC Holding à l’injonction de payer ' n’est pas nul.
L’intimée fait valoir que l’article 1589-2 du code civil invoqué par la SASU au titre de l’enregistrement de la promesse n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’elle ne portait pas sur une vente ou une cession de droit au bail.
Elle conteste la requalification de l’indemnité d’immobilisation en clause pénale et précise qu’il est de jurisprudence constante qu’elle ne puisse être qualifiée de telle puisque, selon elle, la promesse de bail ne vaudrait pas bail et que le bénéficiaire ne commettrait donc pas de faute en ne levant pas l’option. La SCI affirme que le montant de l’indemnité résulte de la volonté contractuelle des parties et que la SASU NC Holding ne peut donc pas contester cette indemnité a posteriori. En outre, elle ajoute que le montant de l’indemnité ' signée le 11 août 2019 pour une immobilisation depuis le 26 septembre 2018 ' représente 3 mois de loyer HT en sus des charges et frais d’avocat et est donc tout à fait justifié.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Me [K] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU NC Holding désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 31 mai 2022 et de la SELARL FHBX représentée par Me [W] [J] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan désigné par jugement rendu le 4 avril 2024.
1/ Sur l’annulation du jugement :
Pour solliciter la nullité du jugement déféré, l’appelante argue du non-respect du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable en ce que la SASU NC Holding n’a pas été valablement appelée et entendue lors du procès.
Selon elle, conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, il appartenait au créancier de constituer avocat dans les 15 jours à compter de la notification qui lui est faite par le greffe de l’opposition formée par le débiteur et il appartenait au créancier de l’informer de cette constitution par lettre recommandée avec accusé de réception en l’avisant de la nécessité de constituer avocat dans un délai de 15 jours. Ces formalités n’ayant pas été accomplies par le créancier, la SASU NC Holding n’a pas eu connaissance de l’audience et n’a pu valablement se faire représenter.
En l’état, la procédure d’injonction de payer est régie par les articles 1405 et suivants du code de procédure civile.
Il est prévu que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
En vertu de l’article 1415, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée.
En application de l’article 1418, « devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817…, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n’ont pas formé opposition'
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire sous réserve des dispositions suivantes.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration d’opposition. Cette notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification est, à l’égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de la notification.
Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de 15 jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe ».
Selon l’article 817, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, notamment lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
En l’espèce, la SASU NC Holding a formé opposition, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2020, à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, qui l’a condamnée, à la demande de la SCI Bambou, au paiement de la somme de 19.000 euros.
La demande saisissant le tribunal judiciaire excédant la somme de 10.000 euros, il appartenait au créancier de se conformer aux prescriptions de l’article 1418 al 9 du code de procédure civile à savoir de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la déclaration d’opposition par le greffe et d’en informer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans le même délai.
La SCI Bambou ne justifie pas de l’accomplissement de telles formalités de sorte qu’elle ne justifie pas de la convocation régulière de la SASU NC Holding à l’audience du 20 septembre 2020 qui n’a pu faire valoir sa défense.
Or, si l’article 458 du code de procédure civile énumère les formalités exigées à peine de nullité, les causes de nullité du jugement ne sont pas enfermées dans le cadre défini à cet article.
En l’occurrence, l’atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement, le juge devant observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction en s’assurant de la convocation régulière des parties.
Il convient en conséquence de prononcer l’annulation du jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier.
2/ Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Selon l’article 562 al 2 du code de procédure civile, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. Toutefois, si la demande d’annulation du jugement sollicitée par l’appelant procède d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance devant le premier juge, l’appel est, en principe, dépourvu de l’effet dévolutif.
Cette exclusion de l’effet dévolutif concerne tous les cas d’irrégularité de l’acte introductif d’instance.
En matière d’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le tribunal judiciaire est saisi par la déclaration d’opposition qui a été valablement formée et non par la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’avocat du créancier au débiteur, l’informant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de 15 jours, laquelle n’a pour objet que de permettre un débat contradictoire.
Il n’est nullement contesté que l’opposition formée par la SASU NC Holding, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2020, est régulière et saisie valablement le tribunal judiciaire de Montpellier de sorte que la dévolution s’opère pour le tout.
3/ Sur la nullité de la promesse de bail commercial :
Pour solliciter la nullité de la promesse de bail commercial, l’appelante argue du non-respect des dispositions prévues à l’article 1589-2 du code civil tenant à l’absence d’enregistrement de la promesse dans le délai de 10 jours suivant l’acceptation par la SASU NC Holding.
Selon l’article 1589-2, « est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit au bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n’est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n’a pas fait l’objet d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date ».
Ces dispositions ne sont pas applicables au cas d’espèce puisque les parties sont liées par un acte sous seing privé du 11 août 2019 aux termes duquel la SCI Bambou a consenti une promesse unilatérale de bail commercial au bénéfice de la SASU NC Holding.
Il ne s’agit nullement d’une vente ou d’un acte de cession de droit au bail ce qui rend le moyen exposé par la SASU NC Holding inopérant.
Il y a lieu de la débouter en conséquence de cette demande.
4/ Sur la requalification en clause pénale :
Constitue une clause pénale, la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
Il n’est nullement contesté que les parties sont liées par un acte sous seing privé du 11 août 2019 aux termes duquel la SCI Bambou a consenti une promesse unilatérale de bail commercial au bénéfice de la SASU NC Holding.
Cette promesse prévoit une clause en page 3 rédigé ainsi: « en contrepartie de la promesse qui lui est consentie le bénéficiaire verse au jour de la signature de la présente une somme de 39.000€, non soumise à TVA, au promettant.
Cette somme est constitutive d’une indemnité d’immobilisation versée en contrepartie de l’exclusivité consentie par le promettant.
En cas de levée d’option par le bénéficiaire, cette somme s’imputera sur le dépôt de garantie due par le bénéficiaire devenu preneur, ainsi que sur les frais d’actes et de mise en relation entre le promettant et le bénéficiaire.
Si l’option n’est pas levée par le bénéficiaire, ou si aucun bail n’est signé dans le délai d’un mois suivant la levée de l’option, quelle qu’en soit la raison, le promettant conservera le montant de cette indemnité ».
En l’occurrence, les parties ont prévu une clause intitulée « indemnité d’immobilisation », aux termes de laquelle le bénéficiaire, la SASU NC Holding, verse à la SCI Bambou, promettant, la somme de 39.000 euros qui s’analyse comme le prix de l’exclusivité consentie à la société appelante.
Le bénéficiaire de la promesse n’étant nullement tenu de conclure un bail commercial, il ne manque pas à une obligation contractuelle en s’abstenant de requérir du promettant l’exécution de sa promesse.
La stipulation d’une indemnité d’immobilisation au profit du promettant ne constitue donc pas une clause pénale.
La SASU NC Holding sera donc déboutée de sa demande en requalification.
Il s’ensuit que conformément aux pièces produites et plus précisément de l’acte litigieux, du courrier de rejet du chèque de 39.000 euros émis par l’appelante et du justificatif du virement de la somme de 20.000 euros effectué au profit de la SCI Bambou, que la SASU NC Holding reste redevable de la somme de 19.000 euros.
Il convient en conséquence de fixer la créance de la SCI Bambou à la somme de 19.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2019, celle-ci ayant valablement déclaré sa créance.
5/ Sur la demande de dommages-intérêts :
La SCI Bambou réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts qu’elle justifie par la mauvaise foi manifeste de l’appelante.
Cette demande ne peut prospérer en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice subi par la société intimée ni d’une faute imputable à la SASU NC Holding.
6/ Sur la demande de délais :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas d’espèce, la société appelante revendique le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil exposant qu’elle bénéficie d’un plan de redressement arrêté pour une durée de 10 ans selon un jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal de commerce de Montpellier et qu’elle souhaiterait par l’octroi de délai éviter son placement en liquidation judiciaire.
La situation financière de l’appelante justifie qu’il soit fait droit à cette demande.
7/ Sur les frais accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure de redressement ouverte en faveur de la SASU NC Holding.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Me [K] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU NC Holding désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 31 mai 2022 et de la SELARL FHB représentée par Me [W] [J] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan désigné par jugement rendu le 4 avril 2024,
Annule le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier,
Statuant à nouveau par l’effet dévolutif,
Déboute la SASU NC Holding de ses demandes relatives à la nullité de la promesse de bail commercial et en requalification de l’indemnité d’immobilisation en clause pénale,
Déboute la SCI Bambou de la demande en dommages et intérêts,
Dit que la SASU NC Holding est redevable à l’égard de la SCI Bambou de la somme de 19.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2019,
Fixe la créance de la SCI Bambou à la procédure de redressement judiciaire de la SASU NC Holding à la somme de 19.000 euros,
Autorise la SASU NC Holding à se libérer de sa dette en 23 paiements de 800 euros par mois et un dernier versement comprenant le solde restant dû, ces versements intervenant le 2 de chaque mois, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut d’un seul versement, le créancier sera autorisé à réclamer l’intégralité de la somme restant due,
Déclare opposable le présent arrêt à Me [K] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU NC Holding désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 31 mai 2022 et de la SELARL FHBX représentée par Me [W] [J] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan désigné par jugement rendu le 4 avril 2024,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure de redressement ouverte en faveur de la SASU NC Holding.
Le greffier, La présidente,
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