Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 févr. 2025, n° 25/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01501 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGLP
Nom du ressortissant :
[N] [I] [P]
[I] [P]
C/
PREFET DE LA [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [I] [P]
né le 01 Décembre 2002 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 9] 1
non comparant, représenté par Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Février 2025 à 11h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [N] [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans notifiée le 24 janvier 2024, la contestation de cet arrêté ayant été rejetée par le tribunal administratif de Nîmes le 26 janvier 2024.
Par ordonnances des 16 décembre 2024 et 11 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de X se disant [N] [I] [P] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 10 février 2025, confirmée en appel le 12 février 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [N] [I] [P] pour une nouvelle durée de quinze jours.
Suivant requête du 23 février 2025, enregistrée au greffe le même jour à 14 heures 20, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 février 2025 a fait droit à cette requête.
X se disant [N] [I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 février 2025 à 10 heures 07 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742''5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas survenue au cours de la troisième prolongation.
X se disant [N] [I] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2025 à 10 heures 30.
X se disant [N] [I] [P] n’a pas comparu comme ayant refusé de se déplacer lors de l’audience et a été représenté par son avocat.
Le conseil de X se disant [N] [I] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de X se disant [N] [I] [P] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de X se disant [N] [I] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que par procès-verbal de ce jour à 7 heures 50, il a été constaté que l’intéressé a indiqué se refuser de se rendre à la cour pour l’audience en invoquant des douleurs dentaires ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de X se disant [N] [I] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le rapport de consultation décadactylaíre, édité le 12/12/2024 par les services de
police du département de la [Localité 4], met en évidence que I’intéressé est connu des
services de police sous 9 identités dont celle de X se disant [N] [I] [P] né le 01/12/2002 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, pour des faits constitutifs d’une menace à l’ordre public à savoir « destruction ou dégradation d’un bien appartenant à autrui '' (x2), « vol en réunion sans violence '' (x5), « vol aggravé par 2 circonstances sans violence '' (x3), « recel de bien provenant d’un vol '', « refus d’obtempérer '', « vol commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs», « port d’arme de catégorie [3]»,
— les faits commis par I’intéressé en récidive depuis son arrivée déclarée sur le territoire français sont constitutifs d’une menace pour l’ordre public et il déclare ne pas vouloir retourner en Algérie ;
— d’autre part, X se disant [N] [I] [P] ne dispose d’aucun document d’identité et de voyage en cours de validité et il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire des autorités compétentes et de prévoir l’organisation matérielle du départ en obtenant un plan de vol ;
— le 5 février 2025, elle a de nouveau saisi les autorités allemandes dans le cadre d’une
demande de réexamen de la demande de reprise en charge, demande rejetée par les
autorités allemandes le 10 février 2025 ;
— le 21 février 2025, elle également effectué une relance de ma demande de laissez-passer consulaire auprès du consulat d’Algérie à [Localité 8] ;
Que l’obstruction dans les quinze derniers jours n’a pas été invoquée dans cette requête ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que d’autres diligences ont été engagées tenant dans la saisine dès le 13 décembre 2024 des autorités consulaires algériennes, des autorités suisses d’une demande de réadmission rejetée le 6 janvier 2025 et d’une même demande auprès des autorités allemandes envoyée le 8 janvier 2025 ;
Attendu que X se disant [N] [I] [P] est bien malvenu à alléguer l’existence d’une erreur de l’administration dans la transmission de la demande d’admission à l’Allemagne pour expliquer la longueur de sa rétention administrative, qui n’est consécutive qu’à sa propre attitude consistant à ne pas fournir des éléments fiables de son identité ; que surtout le rejet allemand n’est dû qu’à une question de conformité de la signature électronique ;
Attendu que le premier juge est approuvé en ce qu’il a considéré souverainement qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage allait intervenir dans le délai subsistant de la rétention administrative ; que les éléments susvisés constituent en effet un faisceau d’indices permettant de la retenir ;
Que la menace pour l’ordre public invoquée par l’administration était surabondante et n’a pas à être examinée ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [N] [I] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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