Infirmation 27 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 juil. 2025, n° 25/04733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04733 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLL4
jonction avec le RG 25/04734
Du 27 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie THOMAS, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur David SENAT, avocat général, avisé, non comparant
Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis, non comparant
représnenté par Me Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830, subsitué à l’audience par Me Hedi RAHMOUNI, avocat du barreau de VAL-DE-MARNE, comparant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [U] [I], comparant en visioconférence
né le 13 Août 1990 à [Localité 8] (ALÉGERIE)
de nationalité Algérienne
CRA de [Localité 6]
représenté par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0107, substitué à l’audience par Me Natacha GABOURY, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, comparant
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion en date du 30 avril 2025 prise par le préfet de police de [Localité 5] à l’encontre de M. [U] [I] ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 juillet 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le même jour à 08h05 ;
Vu la requête en contestation déposée par M. [U] [I] du 23 juillet 2025 ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 23 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance du 26 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles ayant ordonné la jonction des deux procédures, fait droit à la requête en contestation de l’intéressé, déclaré la procédure irrégulière et dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention ;
Le 26 juillet 2025 à 19h09, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 26 juillet 2025 à 13h51 et notifiée au procureur de la République à 14h35 ;
Aux termes de cette déclaration, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [U] [I] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient les éléments :
« (') qu’il ressort de l’examen du dossier que les policiers, après avoir été destinataire d’une fiche de recherches émanant de la préfecture en date du 18/07/2025,ont été avisés par l’hôpital [7] de la sortie de [U] [I]; qu’ils se sont transportés dans le dit hôpital et ont procédé au contrôles des obligations de détention , de port et de présentation de documents de Monsieur [U] [I] sur le fondement de l’article L812-2 du CESEDA disposant que ce contrôle peut être opéré en dehors de tout contrôle d’identité , puisque des éléments objectifs déduits de circonstances extérieurs à sa personne faisait apparaître sa qualité d’étranger, à savoir les éléments mentionnés dans la fiche de recherche; que M. [U] [I] n’étant pas en mesure de justifier de son identité , il a été placé en rétention le 21/07/2025 à 15h15 ; que ses droits lui ont été régulièrement notifiés que le parquet a été avisé à 15h35; que son père a été avisé à 15 h 45 ; ».
Par une ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Versailles du 27 juillet 2025, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 27 juillet 2025 à 15h00, salle X1.
Le 27 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déposé un appel incident. Aux termes de cet appel, il demande l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [U] [I] pour une période de 26 jours. A l’appui de son appel incident, il soutient que la procédure est régulière sur le fondement de l’article L. 812-2 du CESEDA, que le père de l’intéressé a été avisé et souligne que ce dernier représente une menace pour l’ordre public.
Le 27 juillet 2025, conseil de M. [U] [I] a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande la confirmation de l’ordonnance attaqué et la remise en liberté de ce dernier. A l’appui de ses demandes, il soulève :
— l’irrégularité du contrôle,
— la violation de son droit à prévenir sa famille,
— l’absence de preuve de la remise de médicaments en rétention administrative,
— le défaut de justification de la prise de ses empreintes,
— l’irrégularité du procès-verbal de fin de retenue, en l’absence des causes de son refus de la signer,
— l’absence de justification de la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,
— la tardiveté de l’avis du parquet sur la mesure de retenue,
— l’incompétence de l’auteur de la décision de placement,
— l’absence d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, de sa vulnérabilité, l’erreur manifeste d’appréciation et la disproportion de la mesure de rétention
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Lors de cette audience, le conseil de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [U] [I]. Il soutient les mêmes moyens que ceux indiqués dans la déclaration d’appel incidente. En réponse aux moyens soulevés par le conseil de M. [U] [I], il expose essentiellement que rien ne démontre que le contrôle ait été effectué dans la chambre d’hôpital, que l’état de vulnérabilité de l’intéressé a été pris en compte mais que rien ne démontre que celui-ci serait incompatible avec sa rétention, que ses empreintes ont été prises san inscription au FAED, que l’intéressé a bien signé le procès-verbal de sa fin de rétention et que le moyen manque donc en fait, que le parquet a été avisé de la retenue immédiatement et non plus d’une heure après la mesure et qu’indépendamment de la question de savoir s’il présente des garanties de représentation, il existe bien une menace à l’ordre public justifiant la mesure de placement en rétention.
Le conseil de M. [U] [I] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin, les mêmes moyens que ceux figurant dans ses conclusions à savoir les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation de l’appel,
— l’irrégularité du contrôle opéré,
— l’atteinte au droit de pouvoir communiquer avec son père,
— l’insuffisance d’examen de la situation de l’intéressé et de motivation de la décision de placement, l’erreur manifeste et la disproportion de la mesure,
— l’incompétence de l’auteur de l’acte
— l’absence de pris en compte de la vulnérabilité de l’intéressé.
M. [U] [I] a indiqué qu’il souhaitait se soigner et revenir à l’hôpital et ne pas vouloir retourner en Algérie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur les moyens tirés de la régularité de la requête en prolongation
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
En l’espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives permettant d’apprécier, en fait et en droit, que la procédure a été respectée et notamment l’ensemble des pièces pénales, la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention, l’arrêté de placement en rétention, la copie du registre du centre de rétention signé par M. [U] [I] le 22 juillet 2025, le procès-verbal de notification des droits en rétention signé le même jour.
Ces documents établissent donc que la procédure a été respectée et que l’intéressé a été informé de l’ensemble de ses droits que le texte précité a pour objet de garantir.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré l’irrégularité du contrôle opéré et de la prise d’empreintes
Aux termes des articles L. 812-1 et L. 812-2 du CESEDA, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents sous le couvert desquels tout étranger est autorisé à circuler ou à séjourner en France, par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
Lorsque la régularité d’un contrôle des titres de séjour est contestée devant le juge, saisi d’une demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative, celle-ci ne s’apprécie qu’au regard des critères posés par l’article L. 812-2 du CESEDA.
En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que, conformément à l’article L. 812-2, 1°, du CESEDA, ces contrôles peuvent être effectués, en dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. A ce titre, elle a jugé que c’est à bon droit que le premier président a, d’une part, retenu que la fiche dont disposait l’officier de police judiciaire constituait un élément d’information objectif extérieur à la personne au sens du texte précité pouvant justifier qu’il vérifie son identité et sa situation administrative sans avoir procédé à un contrôle aléatoire d’identité, peu important que l’élément objectif n’ait pas été constaté aux temps et lieu du contrôle et que l’officier de police judiciaire ait eu connaissance antérieurement de la situation de l’intéressé et, d’autre part, écarté tout détournement de procédure et déloyauté dans la procédure de placement en rétention administrative. (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-23.561, publié)
En l’espèce, les policiers, après avoir été destinataire d’une fiche de recherches émanant de la préfecture en date du 18 juillet 2025, établie à la suite de l’arrêté d’expulsion du 30 avril 2025 et avisés par l’hôpital [7] de la sortie de [U] [I], se sont rendus sur les lieux pour procéder au contrôle des obligations de détention, de port et de présentation de documents de l’intéressé. Ils ont donc agi sur le seul fondement de l’article L. 812-2 du CESEDA.
La régularité du contrôle des titres de séjour ne doit s’apprécier qu’au regard des critères posés par cet article et notamment au fait qu’il existait des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger, ce qui était le cas en l’espèce pour M. [U] [I], compte tenu des éléments figurant sur sa fiche de recherche. Par ailleurs, le procès-verbal de notification de la retenue indique que le contrôle a été effectué « hôpital [7] » à [Localité 4], sans mentionner que les policiers seraient entrés dans la chambre de l’intéressé et que celui-ci était encore en hospitalisation sous contrainte, comme le sous-entend le conseil de M. [U] [I]. Aucun autre élément ne vient établir de tels faits.
S’agissant de la prise d’empreintes, l’article L. 813-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit :
« Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. ('). ».
En l’espèce, lors de son audition du 21 juillet 2025, M. [U] reconnaissait n’avoir aucun passeport.
Ces moyens sont donc rejetés.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la fin de retenue
Comme indiqué par le conseil de la préfecture, le procès-verbal comporte la signature de l’intéressé. Ce moyen manque donc en fait.
Sur le moyen tiré de l’atteinte au droit de pouvoir communiquer avec son père pendant sa retenue
L’article L. 813-7 du CESEDA dispose :
« Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille de l’étranger et la personne choisie par ce dernier de son placement en retenue.
En tant que de besoin, il informe le procureur de la République aux fins d’instruction dans l’intérêt des enfants. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que le père de l’intéressé a été avise. Rien ne démontre que le fait que M. [U] [I] n’ait pu joindre personnellement son père, lui aurait permis d’apporter des pièces essentielles afin de démontrer d’autres garanties de représentation que celles figurant dans son dossier à savoir qu’il était entré en France en 2022, qu’il avait de la famille en France et demeurait [Adresse 1] à [Localité 9], comme indiqué dans les procès-verbaux et qu’il disposait d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 14 août 2025, comme indiqué lors de son audition du 21 juillet 2025.
Il a pu en outre par la suite apporter la preuve de l’existence de ce document en cours de validité jusqu’au 14 août 2025 et donner ainsi les informations utiles sur sa situation.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de placement
Sur ce moyen qui n’est pas davantage développé et qui manque en en droit et en fait, il ressort des pièces du dossier que la préfecture a produit les délégations de signature démontrant la compétence de l’auteur de l’acte.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, de sa vulnérabilité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la mesure de rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
La combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 612-3 permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
En outre, s’agissant de la menace à l’ordre public, elle fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En l’espèce, la décision de placement en rétention querellée vise expressément la situation de l’intéressé, de sorte que l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Elle mentionne le fait que M. [U] [I] a été condamné plusieurs fois notamment pour des faits de vol et d’agressions sexuelles. En effet, il ressort des pièces du dossier que dernièrement il a été condamné pour des faits d’agressions sexuelles, notamment le 25 septembre 2019 à cinq ans d’emprisonnement (en récidive) et le 20 mai 2022 à 1 an et 6 mois (en récidive), ce qui est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [U] [I], la menace à l’ordre public doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. Il appartiendra au juge administratif de se prononcer sur la légalité de l’arrêté d’expulsion au regard de sa situation personnelle, dont il précise avoir fait appel.
Enfin, si M. [U] [I], allègue avoir des difficultés de santé, aucun document n’établit que ces difficultés seraient incompatibles avec sa rétention, le certificat de compatibilité avec sa retenue précédant sa rétention, délivré le 21 juillet 2025 à 18h26, indique un « état de santé compatible » sans aucune réserve, contrairement à ce qu’indique son conseil, ces mentions étant barrées. Il bénéfice également au centre de rétention de la possibilité de consulter un médecin et rien n’indique qu’il n’aurait pu prendre des médicaments.
Ces moyens sont rejetés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 25/4733 à celle enrôlée sous le n° RG 25/4734,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juillet 2025 à 00h.
Fait à VERSAILLES le 27/07/2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie THOMAS, Conseillère et Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière.
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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