Infirmation partielle 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 21 nov. 2024, n° 20/11673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 6 octobre 2020, N° 2020.00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/149
Rôle N° RG 20/11673 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSHM
[T] [Z]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ANTIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 06 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020.00103.
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alizé HOULES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 4 mars 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a consenti à la SARL OBRD Concept, représentée par M. [J] [U], un prêt, destiné à l’acquisition de matériel professionnel, d’un montant de 75.000 euros, au taux fixe de 1,70 % l’an, amortissable en 60 mensualités.
En garantie de ce prêt, M. [J] [U], M. [T] [Z], M. [B] [M] et M. [E] [U] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL OBRD Concept envers la banque, dans la limite chacun de la somme de 24.375 euros, et pour une durée de 84 mois.
Les échéances du prêt n’ayant pas été respectées, par courriers recommandés du 21 octobre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a mis en demeure la débitrice principale et chacune de ses cautions solidaires de lui régler la somme alors due de 5.320,47 euros, indiquant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
En l’absence de régularisation, l’exigibilité anticipée du prêt est intervenue, le montant des sommes dues selon décompte arrêté au 10 décembre 2019 s’élevant à 29.525,70 euros.
M. [J] [U], M. [B] [M] et M. [E] [U] ont, dans le cadre de la liquidation amiable de la SARL OBRD Concept, formulé auprès de la banque, qui l’a acceptée, une proposition de règlement de leur dette, et payé chacun à ce titre la somme de 7.476,22 euros.
Par exploit du 28 janvier 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a fait assigner M. [T] [Z] en paiement devant le tribunal de commerce de Manosque.
Par jugement du 6 octobre 2020, ce tribunal a :
' condamné M. [T] [Z] ès qualités de caution de la SARL OBRD Concept à payer au Crédit Agricole Provence Côte d’Azur la somme de 7.176,73 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 23 octobre 2019 et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur pour le surplus de ses demandes faites au titre des intérêts au taux conventionnel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté M. [T] [Z] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement,
' mis les entiers frais et dépens de l’instance à la charge de M. [T] [Z].
Suivant déclaration du 27 novembre 2020, M. [T] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 21 mai 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Manosque le 6 octobre 2020 en ce qu’il :
' l’a condamné ès qualités de caution de la SARL OBRD Concept à payer au Crédit Agricole Provence Côte d’Azur la somme de 7.176,73 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 23 octobre 2019 et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a débouté de ses demandes, fins et conclusions,
' a mis les entiers frais et dépens de l’instance à sa charge,
statuant de nouveau,
' débouter le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur de l’intégralité de ses demandes comme étant parfaitement infondées,
' condamner le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 21 avril 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur demande à la cour de :
' dire et juger que l’obligation d’information annuelle de la caution a bien été respectée,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] [Z] à lui payer la somme de 7.176,73 euros,
à titre subsidiaire,
' condamner M. [T] [Z] au paiement de la somme de 5.159,10 euros assortie au taux d’intérêt légal à compter du 23 octobre 2019,
' condamner M. [T] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Au visa des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, l’appelant soutient que la banque ne justifie pas avoir respecté l’obligation d’information annuelle de la caution à son égard, qu’elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Il ajoute que, à défaut de produire un décompte expurgé de l’intégralité des dits intérêts et imputant sur le capital les versements effectués, l’intimée devra être déboutée de ses demandes en paiement qui ne sauraient être fondées.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur réplique qu’elle a parfaitement respecté son obligation d’information de la caution, que M. [T] [Z] a été destinataire de ces courriers d’information, qui portaient mention de l’état détaillé des sommes dues tant en capital qu’en intérêts par la SARL OBRD Concept, les 20 mars 2017, 15 mars 2018 et 15 mars 2019.
Elle fait valoir que, par ailleurs, le contrat de prêt consenti à la débitrice principale, dûment paraphé par l’appelant, comportait un paragraphe « information des cautions » aux termes duquel la caution, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas reçu cette information avant le 31 mars de chaque année, s’engageait à le signaler au prêteur, que M. [T] [Z], qui prétend n’avoir jamais reçu les courriers d’information ne démontre nullement les signalements qu’il aurait effectués auprès d’elle.
Mais, l’établissement bancaire ne peut se prévaloir de telles dispositions pour se décharger de l’obligation qui lui incombe en vertu du texte d’ordre public invoqué.
Et, si l’intimée n’a pas à prouver que la caution a bien reçu l’information annuelle prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, il lui appartient d’établir qu’elle lui a bien adressé ladite information.
Or, étant en outre rappelé que l’obligation demeure jusqu’à extinction de la dette, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur ne produit aux débats que les photocopies de trois lettres, portant pour destinataire M. [T] [Z], datées respectivement des 20 mars 2017, 15 mars 2018 et 15 mars 2019, dont elle ne justifie cependant nullement de l’envoi.
Dès lors, en application du texte précité, le défaut d’accomplissement de la formalité à laquelle elle était tenue emporte pour l’intimée, dans ses rapports avec la caution, déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2017, date avant laquelle l’information devait pour la première fois intervenir, les paiements effectués par la débitrice principale étant réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure et du décomptes arrêté au 6 janvier 2020, il apparaît que la créance, expurgée conformément aux dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, dont peut se prévaloir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à l’encontre de l’appelant, s’élève à la somme de 5.121,79 euros, laquelle porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la caution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] [Z] ès qualités de caution de la SARL OBRD Concept à payer au Crédit Agricole Provence Côte d’Azur la somme de 7.176,73 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 23 octobre 2019,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [T] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 5.121,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Dépense ·
- Irrégularité ·
- Demande ·
- Utilisation ·
- Pièces ·
- Absence
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Maintenance ·
- Industrie ·
- Procédure ·
- Audit ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Répertoire
- Contrats ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Véhicule ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Location ·
- État ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Jonction ·
- Siège social ·
- Capital social ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce
- Contrats ·
- Consommation ·
- Obligation de délivrance ·
- Conforme ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Défaut de conformité ·
- Code civil ·
- Manquement ·
- Civil ·
- Obligation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribution ·
- Commission ·
- Acier de construction ·
- Service public ·
- Remboursement ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Installation ·
- Production ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Citation ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Audience ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Honoraires ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Objectif ·
- Police judiciaire ·
- Identité ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Granit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Dalle ·
- Fourniture
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Ordre ·
- Père ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.