Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 19 décembre 2023, N° /01285;23/01285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00312 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCGV
MPF
TJ D'[Localité 5]
19 décembre 2023
RG :23/01285
[X]
C/
Sarl CEVENNES CONFORT
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 19 décembre 2023, N°23/01285
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIERE :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [O] [X]
née le 30 septembre 1949 à [Localité 6] (30)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sarl CEVENNES CONFORT,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie Cres de la Scp Cabinet M. Allheilig & V. Cres, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Alès
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE':
Le 28 août 2017, l’entreprise exerçant sous l’enseigne commerciale « Le Royaume du chauffage » a facturé à Mme [O] [X] la somme de 3 041,33 euros pour la fourniture et la pose d’un insert bois de marque Godin à son domicile.
Un certificat de garantie à en-tête du fabricant lui a également été remis par l’installateur.
Le 22 juillet 2019, Mme [O] [X] a signalé la rupture d’une pièce de la porte de l’insert au vendeur qui lui a répondu que l’entreprise Godin ne fabriquait plus ce modèle et que la porte défectueuse ne pourrait pas être remplacée.
Par acte du 5 octobre 2023, Mme [X] a assigné la société Cévennes Confort aux fins de remplacement de l’insert défectueux et indemnisation de son préjudice de jouissance devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement contradictoire du 19 décembre 2023 l’a déboutée de toutes ses demandes.
Mme [O] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 23 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2025 et la clôture est intervenue le 10 février 2025.
Par arrêt avant-dire droit du 17 avril 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 mai 2025 et invité l’appelante à préciser si elle fondait sa demande sur le manquement du vendeur à une de ses obligations prévues par le code civil ou sur la garantie légale de conformité prévue par les dispositions spécifiques du code de la consommation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 9 mai 2025, l’appelante demande à la cour
— d’infirmer le jugement
et, statuant à nouveau
— de condamner la société Cévennes Confort
— à procéder au remplacement de l’insert par un appareil de la même marque et présentant des caractéristiques similaires, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— au paiement de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— aux dépens, de première instance et d’appel,
— et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose fonder son action sur la garantie de conformité du vendeur, principalement sur le fondement des textes du code civil et subsidiairement sur ceux du code de la consommation.
Elle soutient qu’il n’est pas contesté que dans les jours suivant la pose, le mécanisme de la porte s’est cassé, ce qui prouve que le bien livré n’est pas conforme à celui normalement attendu, et rappelle que cette rupture du mécanisme de la porte a été signalé immédiatement au vendeur.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 22 mai 2025, l’intimée demande à la cour':
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état saisi par voie de conclusions d’incident de la prescription de l’action fondée sur les articles L 217-3 et suivants du code de la consommation,
à titre subsidiaire,
— juger irrecevables comme prescrites les demandes fondées sur l’article L 217-3 du code de la consommation
— de confirmer le jugement,
— de débouter Mme [O] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que sur le fondement des dispositions du code de la consommation, les demandes sont prescrites car l’assignation a été délivrée le 5 octobre 2023 alors que le délai pour agir était expiré depuis le 23 juillet 2021.
Elle conteste par ailleurs tout manquement à son obligation de délivrance et rappelle que sa cliente n’a émis aucune réserve lors de la livraison.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION':
Dans son assignation initiale, Mme [O] [X] a visé les articles 1103 et 1104 du code civil pour fonder sa demande et fait grief à la société Cévennes Confort d’avoir été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Dans ses conclusions d’appel signifiées le 11 février 2025, elle a soutenu que le vendeur n’avait pas exécuté son engagement, la porte de l’insert s’étant cassée peu après son installation.
Par arrêt du 17 avril 2025, après avoir rappelé que le contrat litigieux était un contrat de vente régi par des dispositions particulières prévues par les articles 1583 à 1637 du code civil, la cour a invité l’appelante à préciser le fondement juridique de sa demande.
En effet, l’article 1603 du code civil met à la charge du vendeur deux obligations distinctes de délivrance conforme de la chose et de garantie des vices cachés. En outre, dans les contrats passés entre un professionnel et un acheteur consommateur, l’article L 217-3 du code de la consommation impose au vendeur une garantie légale de conformité.
Mme [O] [X] ayant le choix entre la garantie légale de conformité issue du code de la consommation et les actions relatives au défaut de délivrance conforme ou à la garantie des vices cachés du code civil, elle expose dans ses dernières conclusions signifiées le 9 mai 2025 se fonder «'sur la garantie de conformité du vendeur, principalement sur le fondement des textes du code civil et subsidiairement sur celles du code de la consommation.'»
La cour en déduit qu’à titre principal, l’appelante a choisi de fonder sa demande sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme prévue par l’article 1604 du code civil et à titre subsidiaire, «sur la garantie légale de conformité issue du code de la consommation'».
*sur le manquement allégué à l’obligation de délivrance conforme prévue par l’article 1604 du code civil
Aux termes de l’article 1604 du code civil la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La non-conformité est définie comme l’absence de délivrance conforme aux stipulations contractuelles.
L’appelante dans ses dernières écritures conclut « In fine, le régime est le même : le vendeur doit délivrer un bien conforme à l’usage attendu. A défaut, il engage sa responsabilité et doit fournir à son cocontractant un bien conforme. C’est très exactement le cas en l’espèce puisque le mécanisme de la porte cassé très rapidement signifie que le bien livré n’est pas conforme à celui normalement attendu ».
En page 11 de ses dernières écritures, la société Cévennes Confort soutient de son côté avoir rempli son engagement contractuel en posant l’insert à bois de marque Godin commandé et avoir bien respecté ses obligations de délivrance conforme.
Elle relève que lors de la livraison, Mme [O] [X] n’a émis aucune réserve de sorte qu’elle ne peut plus se prévaloir du défaut de conformité.
Contrairement à ce qu’elle soutient le régime de la garantie légale de conformité du code de la consommation n’est pas le même que celui de l’obligation de délivrance conforme de l’article 1604 du code civil.
En effet, le manquement à l’obligation de délivrance conforme est la délivrance d’une chose non conforme aux stipulations contractuelles.
Si la chose livrée n’est pas différente de celle convenue entre les parties et qu’elle présente toutes les caractéristiques spécifiées par le contrat, il n’y a pas de manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Si en revanche la chose n’est pas apte à sa destination normale et que son usage est altéré par un défaut, elle est alors affectée d’un vice caché prévu par l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de garantir.
Le défaut de conformité du bien à l’usage attendu par l’acheteur ne peut donc pas caractériser un manquement à l’obligation de délivrance conforme, qui ne vise que la conformité aux stipulations contractuelles.
Dans la garantie légale de conformité du code de la consommation, le défaut de conformité couvert est défini plus largement': aux termes de l’article L 217-5 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, le bien est conforme au contrat 1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou 2° s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties.
La garantie légale de conformité englobe donc les défauts de conformité aux stipulations contractuelles et les défauts qui rendent le bien impropre à l’usage qui en est habituellement attendu.
L’appelante à laquelle incombe la charge de la preuve du manquement du vendeur à son obligation de délivrance n’établit pas que ce dernier ne lui a pas livré un insert à bois de marque Godin Visi 85 présentant les caractéristiques de puissance, de rendement, d’émission de CO spécifiées dans le contrat.
L’intimée plaide avoir livré un insert à bois conforme à celui commandé par sa cliente.
A défaut d’établir que le matériel livré n’est pas conforme aux stipulations contractuelles et présente des différences avec celui qu’elle avait commandé, l’appelante échoue à établir le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme prévue par l’article 1604 du code civil.
La rupture du mécanisme de fermeture de la porte de l’insert survenue le 19 juillet 2019 est un défaut affectant l’insert livré qui porte le cas échéant atteinte à son fonctionnement et le rend impropre à l’usage qui en est habituellement attendu mais ne caractérise pas un défaut de conformité aux stipulations contractuelles, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constituant le vice caché prévu par l’article 1641 du code civil.
*sur la garantie légale de conformité prévue par l’article L 217-3 du code de la consommation
L’intimée soutient que l’action fondée subsidiairement sur l’article L 217-3 du code de la consommation est prescrite et demande à la cour de la déclarer irrecevable.
L’appelante n’a fait aucune observation à ce sujet.
Selon l’intimée, le conseiller de la mise en état a seul compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription conformément aux dispositions de l’article 915-3 du code de procédure civile.
Cependant, selon l’article 16 du décret du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date.
La déclaration d’appel ayant ici été régularisée le 23 janvier 2024, l’article 915-3 issu de ce décret n’est pas applicable à la présente instance.
La cour est donc compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription dès lors que le conseiller de la mise en état a été dessaisi par l’ordonnance de clôture à effet différé au 10 février 2025 qui n’a pas été révoquée dans l’arrêt de réouverture des débats du 17 avril 2025.
L’intimée soulève à juste titre la prescription de l’action en garantie légale de conformité prévue par l’article L 217-3 du code de la consommation.
En effet, aux termes de l’article L 217-12 du code de la consommation issu des dispositions de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
La demande fondée sur la garantie légale de conformité prévue par l’article L.217-3 du code de la consommation est donc déclarée irrecevable comme prescrite.
*dépens et article 700 du code de procédure civile';
Partie perdante, Mme [O] [X] est condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à l’intimée la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel qui est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour
Déclare irrecevable comme prescrite l’action engagée par Mme [X] fondée sur la garantie légale de conformité prévue par l’article L 217-3 du code de la consommation,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [X] aux dépens d’appel,
Déboute la Sarl Cévennes Confort de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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