Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 juin 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/260
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 12 Juin 2025
N° RG 24/00672 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPKK
Appelant
M. [H] [M]
né le 04 Mai 1970 à , demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lauriane NOCELLA, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimées
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY
S.A.R.L. BARBIER AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau D’ANNECY
Société JEAN LAIN AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 12 Juin 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré :
M. [H] [M] a acquis le 31 janvier 2019 un véhicule d’occasion de marque Audi Q5, auprès de la société Jean Lain automobiles, pour le prix de 35 500 euros financé par un crédit accessoire à la vente consenti par la société Compagnie générale de location d’équipements – CGL, d’une durée de 48 mois.
A la suite de pannes dont M. [M] s’est plaint, deux expertises amiables du véhicule ont été réalisées en janvier et septembre 2020.
N’ayant pas obtenu amiablement la prise en charge des réparations, par actes délivrés le 6 et 20 avril 2021, M. [M] a fait assigner la société Barbier automobiles et la société Jean Lain automobiles devant le tribunal judiciaire de Bonneville pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie contractuelle souscrite à l’achat du véhicule et la remise en état de fonctionnement de celui-ci.
Parallèlement, M. [M] ayant cessé de rembourser le crédit, par acte du 29 juillet 2021, la société CGL l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.
Le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire sur le fondement de la connexité.
Par jugement contradictoire rendu le 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
déclaré irrecevable l’action de M. [M] résultant du défaut de conformité,
débouté M. [M] de l’intégralité de ses autres demandes,
débouté la société Barbier automobiles de sa demande en paiement,
dit que la société CGL est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit accessoire d’un montant de 35 500 euros consenti à M. [M] le 31 janvier 2019,
condamné M. [M] à payer à la société CGL la somme de 30 255,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020, au titre du solde de ce prêt,
exclut l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
condamné M. [M] à restituer à la société CGL le véhicule financé , de marque Audi immatriculé EB 008 LR n° de série WAUZZZ8R4GA199644,
rejeté la demande d’astreinte,
dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède,
condamné M. [M] à verser à la société Jean Lain automobiles la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] à verser à la société Barbier automobiles la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] à verser à la société CGL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] aux entiers dépens,
débouté les parties de leurs plus amples demandes,
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signifié à M. [M] par acte du 30 avril 2024. Il en a fait appel par déclaration du 15 mai 2024, en intimant toutes les autres parties.
Les intimées ont constitué avocat devant la cour.
M. [M] a déposé ses conclusions d’appelant le 7 août 2024, et les intimés ont conclu devant la cour respectivement les :
— 5 novembre 2024 pour la société Jean Lain automobiles,
— 6 novembre 2024 pour la société CGL,
— 7 novembre 2024 pour la société Barbier automobiles.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la société CGL a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire, faute pour M. [M] d’avoir exécuté le jugement déféré.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 11 février 2025, la société Compagnie générale de location d’équipements – CGL demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
ordonner la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour d’appel de Chambéry, RG n° 24/00672, pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel,
débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. [M] à payer à la société CGL la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions sur incident n° 2, notifiées le 9 avril 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 381, 524 et 700 du code de procédure civile,
débouter la société CGL de toutes ses prétentions sur incident,
laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La société Jean Lain automobiles et la société Barbier automobiles n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, le jugement déféré est de droit assorti de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il a été signifié à M. [M] le 30 avril 2024, et la demande de radiation de la société CGL a été faite dans le délai dont elle disposait pour conclure.
La demande est donc régulière et recevable.
Il appartient à l’appelant qui s’oppose à la radiation de rapporter la preuve de ce qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré, ou que cette exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [M], qui ne conteste pas n’avoir pas exécuté le jugement déféré, justifie avoir subi un accident du travail à la fin de l’année 2019, dont les séquelles ont entraîné une invalidité avec d’importants troubles cognitifs. Il justifie être actuellement au chômage, et avoir procédé à quelques versements (minimes) aux parties intimées.
Si les justificatifs produits restent limités quant à sa situation financière, et qu’il ne s’explique pas sur l’absence de restitution du véhicule, pour autant, les éléments produits démontrent que l’exécution immédiate des condamnations pécuniaires entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, de sorte que la demande de radiation de l’affaire sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable la demande de la société Compagnie générale de location d’équipements – CGL,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 12 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
12/06/2025
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
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