Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 11 sept. 2025, n° 24/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 février 2024, N° 23/01348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02351 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRPG
Décision du Tribunal judiciaire de LYON
Référé
du 06 février 2024
RG : 23/01348
S.C.I. SCI DE LA HAUTE COMBE
C/
S.A.R.L. ECO PAVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 11 Septembre 2025
APPELANTE :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA HAUTE COMBE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 259
INTIMEE :
S.A.R.L. ECO PAVE
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 17 avril 2025 prorogée au 11 septembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SCI de la Haute-Combe a fait réaliser des travaux dans une maison d’habitation située à Caluire-et-Cuire.
Insatisfaite de leur exécution, elle a confié l’achèvement du chantier à la société Eco-Pavé selon trois devis ayant pour objet la démolition et la reconstruction plus élevée d’un mur séparatif de la propriété voisine, ainsi que le remplacement du pavage extérieur :
— n° 2020-034 du 5 octobre 2020 pour un montant de 10'175 euros TTC
— n° 2020-035 du 6 octobre 2020 pour un montant de 11'407 euros TTC
— n° 2020-036 du 6 novembre 2020 d’un montant de 36'326,40 euros TTC.
Après avoir exécuté les travaux, la société Eco-Pavé a établi une facture n° 2021-07-48 du 28 juillet 2021 d’un montant total de 56'271,60 euros dont à déduire 20'000 euros d’acomptes.
Par courrier du 28 septembre 2021, la SCI de la Haute-Combe a contesté la qualité des travaux exécutés.
Par courrier du 30 septembre 2021, la société Eco-Pavé a mis la SCI de la Haute-Combe en demeure de lui payer la somme de 37'276,85 euros dont 5,18 euros de frais d’huissier.
Par courrier du 6 octobre 2021, la société Eco-Pavé a contesté devoir certaines sommes au motif notamment qu’elles avaient été réglées dans le cadre de factures antérieures.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, la société Eco-Pavé a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir le paiement d’une provision correspondant au montant de sa créance.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge des référés a :
— condamné la SCI de la Haute-Combe à payer à la société Eco Pavé une provision à valoir sur le paiement définitif du solde de sa facture numéro 2021-07-48 du 28 juillet 2021d’un montant de 36'271,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— débouté la SCI de la Haute-Combe de sa demande reconventionnelle en paiement provisionnel ;
— condamné la SCI de la Haute-Combe aux dépens de la présente instance ;
— condamné la SCI de la Haute-Combe à payer à l’eurl Eco Pavé la somme de 1680 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SCI de la Haute-Combe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 19 mars 2024, la SCI de la Haute-Combe a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées au greffe le 9 mai 2024, la SCI de la Haute-Combe demande à la cour de réformer la décision critiquée et de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Eco-Pavé à son encontre;
— condamner à titre reconventionnel la société Eco-Pavé à lui payer la somme provisionnelle de 12.254,80 euros à titre de différence non sérieusement contestable entre la somme finale facturée et les règlements effectivement perçus ,
— condamner la société Eco-Pavé à lui verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Eco Pavé aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait essentiellement valoir que la société Eco Pavé ne produit aucun devis ni contrat d’entreprise signé, que les devis sont très peu clairs et semblent même souffrir de doublons, que les travaux sont affectés de malfaçons, et affirme qu’elle a procédé à quatre règlements:
— le 17 décembre 2020 pour un montant de 38'526,40 euros (chèque numéro 788)
— le 12 mars 2021 pour un montant de 10'000 euros (chèque numéro 564)
— le 29 mars 2021, un règlement en espèces de 10'000 euros,
— le 13 avril 2021, un virement bancaire de 10'000 euros,
soit la somme totale de 68'526,40 euros pour un montant total dû de 56'271,60 euros.
Elle réclame en conséquence la condamnation de la société Eco-Pavé à lui payer une provision de 12'254,80 euros, montant de la différence et rappelle qu’elle serait encore créancière si son versement en espèces était pris en considération.
Par conclusions déposées au greffe le 7 juin 2024, la société Eco-Pavé demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 6 février 2024 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la SCI de la Haute-Combe à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI de la Haute-Combe aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait essentiellement valoir que le contrat entre les parties est suffisamment établi, et qu’aucune preuve n’est produite à l’appui des désordres allégués. Elle soutient que le paiement de 38'526,40 euros concerne des prestations distinctes facturées antérieurement et que la SCI de la Haute-Combe ne justifie que de paiements de 20'000 euros au total.
La SCI de la Haute-Combe a conclu le 15 janvier 2025, date de la clôture des débats dont les parties avaient été avisées par message du 10 avril 2024. Par message du 16 janvier 2025, la cour a informé les conseils des parties que le caractère tardif de ces conclusions serait soulevé d’office à l’audience. Par conclusions du 17 janvier suivant, la société Eco Pavé a demandé à la cour d’écarter ces conclusions tardives qui violent le principe du contradictoire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il incombe au juge de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire. Le dépôt de nouvelles conclusions par l’appelante le 15 janvier 2025, jour de la clôture des débats, avec formulation de moyens nouveaux et modification des demandes, ce alors que l’intimée avait conclu plus de 6 mois auparavant a eu pour effet de l’empêcher de répliquer, et par conséquence de violer le principe du contradictoire. En conséquence, la cour, d’office, écartera ces conclusions.
La société Eco Pavé produit trois devis établis au nom de Mme [Y] et non signés, correspondant à la démolition du mur (devis n°34 de 10175 euros), à sa reconstruction (devis n° 35 de 11'407 euros) et au remplacement du pavement existant par un nouveau pavage, avec bordures, caniveaux, et dalles stabilisatrices supportant du gravier de marbre blanc (devis n° 36 de 36'326,40 euros).
D’une part, la SCI qui affirme avoir payé plus de 68'000 euros au titre des travaux effectués ne peut valablement contester l’existence de ces contrats qu’elle a conclus avec la société Eco Pavé, et dont elle a payé le prix au moins pour partie.
D’autre part, la lecture des devis ne permet pas de constater la présence de doublons dans les travaux évoqués, contrairement à ce que soutient la SCI.
Enfin, la SCI invoque des malfaçons mais n’en produit pas la moindre justification alors que cette preuve lui incombe.
S’agissant des paiements, la SCI de la Haute-Combe produit la copie d’un chèque de 38'526,40 euros à l’ordre de la société Eco Pavé et datée du 16 octobre 2020. Elle démontre que cette somme a été débitée de son compte le 17 décembre 2020. Elle indique avoir payé deux fois 10'000 euros par chèque du 12 mars 2021 et virement du 13 avril 2021. Enfin, elle affirme avoir versé en numéraire la somme de 10'000 euros, et verse aux débats un document manuscrit en attestant qu’elle a seule signé, l’emplacement réservé à la société Eco Pavé étant resté vierge.
La société Eco Pavé répond que le paiement de 38'526,40 euros correspond au paiement d’une facture antérieure pour des prestations distinctes des travaux énumérés ci-avant, et produit une facture n° 2020-12-27 du 14 décembre 2020, d’un montant de 38'526,40 euros, portant la mention ' payée le 30/03/2021".
Cette facture correspond aux travaux suivants :
— démontage du pavement existant, évacuation, régularisation et compactage de toute la surface pour le pavage et le gravier (330 m²),
— construction de fondations périphériques pour la pose des bordures (105 mètres linéaires)
— fourniture et pose de bordures en granit gris clair (105 ml)
— fourniture et pose de pavés 10x10x5 en granit gris tiers, finition brut (280 m²)
— fourniture et pose de dalles stabilisatrices gravier avec géotextile, épandage de gravier sur les dalles stabilisatrices, gravier marbre blanc (108 m²).
Cette facture correspond très exactement au devis n °2020-036 du 6 novembre 2020 d’un montant de 36'326,40 euros TTC. En effet, la liste des travaux est identique sur le devis n° 36 et la facture a été payée cinq semaines plus tard, ainsi qu’en justifie la SCI de la Haute-Combe en produisant le relevé de son compte bancaire.
La demande de provision formée par la société Eco Pavé est fondée sur une facture récapitulative du 28 juillet 2021 n°2021-07-48 d’un montant de 61'156 euros hors-taxes sur lequel, après une remise spéciale de 10'000 euros et la déduction de deux acomptes de 10'000 euros chacun, la SCI apparaît devoir la somme de 36'271,60 euros.
La désignation des travaux effectués comprend notamment :
— la mise en place de gravier blanc côté mur endommagé, côté gauche de l’entrée et devant la chambre (item n°3) pour une somme totale de 15'278 euros HT,
— la construction de deux trottoirs en pavés granit gris clair avec pose de bordures en partie basse contre le mur béton et sur la terrasse devant la maison (item n°6 et 7) pour un total de 8800 euros HT.
Ces travaux sont donc de même nature qu’une partie des travaux devisés le 06 novembre 2020 et réglés en décembre suivant par la SCI de la Haute-Combe. La facture du 28 juillet 2021 est peu précise quant à ces travaux. Cependant, la comparaison du devis n° 36 et de cette facture n° 2021-07-48 ainsi que l’examen des photographies versées aux débats par la société Eco Pavé démontrent qu’après avoir fait refaire le pavage existant, fait poser des bordures et des caniveaux et fait installer du gravier sur une surface totale de 330 m², la SCI de la Haute-Combe, ensuite de la reconstruction du mur, a commandé des travaux supplémentaires consistant dans la mise en place de gravier le long du mur, près de l’entrée et devant une chambre ainsi que la construction de trottoirs, outre la fourniture et plantation de lauriers et de gazon notamment. C’est la réalisation de cette nouvelle phase de travaux qui a fait l’objet de la facture du 28 juillet 2021, et au sujet de laquelle aucun devis n’est produit.
La société Eco Pavé a déduit de la somme réclamée au titre de cette facture, outre une remise de 10.000 euros, les deux paiements de 10'000 euros chacun effectués les 12 mars 2021 et 13 avril 2021par la SCI, ce qui concorde parfaitement avec la date du précédent paiement du devis n°36 en décembre 2020 et avec les dates des paiements des acomptes, au printemps 2021.
Le document manuscrit émanant de Mme [Y] ne suffisant à démontrer que la SCI a réglé une somme de 10'000 euros en espèces, la société Eco Pavé justifie suffisamment de l’obligation de la SCI de la Haute-Combe de lui payer la somme de 36'271,61 euros au titre du solde de la facture du 28 juillet 2021, les contestations que lui oppose la SCI de la Haute-Combe ne présentant compte tenu de ce qui précède aucun caractère sérieux.
La SCI produit la lettre de mise en demeure que lui a adressée l’huissier de justice de la société Eco Pavé le 30 septembre 2021 pour lui réclamer le paiement de cette somme.
La décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné la SCI de la Haute-Combe à payer à la société Eco Pavé une provision de 36'271,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021.
Il résulte de ce qui précède que la demande de la SCI de la Haute-Combe en paiement d’une provision au titre du trop-versé se heurte à une contestation sérieuse, de sorte que la décision critiquée mérite encore confirmation en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de la SCI.
La SCI de la Haute-Combe, qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société Eco Pavé une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de l’appelante sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Ecarte les conclusions déposées au greffe par la SCI de la Haute-Combe le 15 janvier 2025;
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG 23/01348 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 06 février 2024;
Y ajoutant,
Condamne la SCI de la Haute-Combe à payer à la société Eco Pavé la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande à ce titre.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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