Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 6 juin 2025, n° 22/19970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE c/ S.A.S. ACIERS DE CONSTRUCTION RATIONALISES ACOR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19970 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022-Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2013037926
APPELANTE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 081 317
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Cédric DE POUZILHAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. ACIERS DE CONSTRUCTION RATIONALISES ACOR
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 572 213 742
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée Me Aurélien CHARDEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Caroline GUILLEMAIN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
En vertu, en dernier lieu, d’un avenant au contrat du 16 septembre 1996, Electricité de France a convenu avec la société Aciers de construction rationalisés ('société ACOR'), filiale du groupe italien [H], industriel du secteur de la sidérurgie, un contrat pour la fourniture et l’accès au réseau public de distribution d’électricité.
Electricité de France, devenue une société anonyme, a facturé à la société ACOR à compter de 2006 le prix de sa consommation d’électricité ainsi que d’autre part les impôts, taxes et contributions légales attachés à la fourniture d’électricité au nombre desquels figurait la contribution au service public de l’électricité ('la CSPE') et entrant dans la prévision du plafond institué par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, et prescrivant à son article 37 I b) 2°, que :
Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata de la quantité d’électricité consommée. Toutefois, l’électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n’est prise en compte pour le calcul de la contribution qu’à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production.
Le montant de la contribution due par site de consommation, par les consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de l’article 22, ne peut excéder 500 000 EUR.
Ce 'premier plafond’ de la CSPE a été complété d’un plafond alternatif (ci-après 'le second plafond') institué par l’article 67 I. de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 (ultérieurement codifié à l’article L. 121-21 du code de l’énergie) fixant les orientations de la politique énergétique, entré en vigueur le 8 décembre 2006, lequel disposait que :
Sans préjudice des dispositions du I de l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 [relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité], le montant total dû au titre de la contribution au service public de l’électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d’électricité par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée, telle que définie par le II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts. Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l’énergie l’arrêt de la facturation de la contribution au service public de l’électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu’elle aurait déjà acquitté au titre de l’année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l’année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l’année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l’année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée au I de l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent I, notamment les modalités de liquidation des droits par les services de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret entre en vigueur au 1er janvier 2006.
En vertu de cet article 67 I., le décret n°2006-581 du 22 mai 2006 modifiant le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l’électricité, est venu préciser :
Une société industrielle dont la consommation, pour une année civile, est supérieure à 7 millions de kilowattheures peut demander le remboursement partiel de la contribution acquittée au titre cette même année par l’ensemble de ses établissements, dès lors que cette contribution excède 0,5 % de la valeur ajoutée de la société, au sens du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts. Le droit à remboursement porte sur la différence entre le montant de la contribution acquittée et la valeur que représente 0,5 % de la valeur ajoutée de la société.
La société présente sa demande de remboursement à la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande, la Commission de régulation de l’énergie arrête les droits à remboursement et transmet sa décision à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au remboursement dans un délai n’excédant pas deux mois.
La Commission de régulation de l’énergie adresse chaque année aux services du ministre chargé de l’énergie un état récapitulatif des demandes de remboursement fixant les orientations de la politique énergétique en vigueur le 8 décembre 2006.
Enfin, un arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l’électricité a ajouté :
article 1
Pour obtenir le remboursement partiel de sa contribution aux charges de service public de l’électricité mentionné à l’article 12 bis du décret du 28 janvier 2004 susvisé, la société concernée adresse une demande à la Commission de régulation de l’énergie avant le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution a été recouvrée. La demande de remboursement, effectuée à l’aide d’un formulaire disponible sous forme électronique auprès de la Commission de régulation de l’énergie, est signée par un responsable de la société, dûment habilité à cet effet. Cette demande est accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou postal et, le cas échéant, de la copie de la demande de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée adressée aux services fiscaux en application de l’article 1647 B sexies du code général des impôts ou du tableau de calcul de valeur ajoutée, souscrit en application du 3° du II de l’article 38 de l’annexe III au code général des impôts.
Lorsque le document fiscal mentionné à l’alinéa précédent ne pola société EDF pas sur une année civile, le demandeur joint à ce document un tableau, établi sous sa responsabilité, indiquant, d’une part, la valeur ajoutée déclarée aux services fiscaux pour l’année civile au titre de laquelle il sollicite le plafonnement de sa contribution et, d’autre part, la valeur ajoutée constatée pour le reste de la même année civile.
Une copie du formulaire précité est adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Article 2
Une société industrielle mentionnée à l’article 67 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée est une société dont le code d’activité principale exercée relève de l’industrie au sens des nomenclatures d’activités françaises 10 à 41 de l’annexe 1 du décret du 31 décembre 2002 susvisé.
* *
Déplorant n’avoir pu faire valoir le bénéfice du second plafond au titre des contributions prélevées par La société EDF sur la base du premier plafond en 2006 et 2007, la société ACOR a saisi le 18 octobre 2022 la commission de la régulation de l’énergie de sa demande en restitution des écarts de CSPE qu’elle avait acquittée avec intérêts, demande que cette commission a rejetée par une décision du 29 octobre 2012 au motif qu’elle était tardive.
La société ACOR a alors déféré cette décision devant le tribunal administratif de Paris le 8 janvier 2013, et ensuite a assigné la société EDF devant le tribunal de commerce de Paris le 18 juin 2013 pour lui reprocher d’avoir manqué à son devoir d’information, de condamner la société EDF a réparer le préjudice résultant des sommes dont elle aurait pu demander le remboursement à la commission de régulation de l’énergie au titre du second plafonnement pour les années 2006 et 2007, ordonner le sursis à statuer sur la question du quantum dans l’attente d’une décision définitive du tribunal administratif, condamner à défaut la société EDF à payer la somme de 10.964,95 euros en réparation du préjudice assortie de l’intérêt au taux légal.
Le 21 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Paris puis par jugement du 11 octobre 2022, la juridiction commerciale a :
— dit que la société EDF a commis une faute contractuelle, engageant sa responsabilité, en manquant à son obligation d’information et qu’elle devra réparer le préjudice subi par la société ACOR en ayant résulté,
— enjoint la société ACOR de faire diligence pour obtenir un jugement du tribunal administratif de Paris sur son recours contre la décision de la commission de régulation de l’énergie de rejet ses demandes de plafonnement de la CSPE,
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— renvoyé l’affaire à la première audience utile de septembre 2023,
— dit que les parties recevront ultérieurement une convocation individuelle du greffe ;
La société Electricité de France a interjeté appel du jugement le 29 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL :
Vu les conclusions transmises le 16 décembre 2024 pour la société Electricité de France aux fins d’entendre :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que EDF a commis une faute contractuelle, engageant sa responsabilité, en manquant à son obligation d’information et qu’elle devra réparer le préjudice subi par ACOR en ayant résulté, enjoint à la société ACOR de faire diligence pour obtenir un jugement du tribunal administratif de Paris sur son recours contre la décision de la CRE de rejet de ses demandes de plafonnement de la CSPE, réservé sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, renvoyé l’affaire à la première audience utile de septembre 2023,
— débouter la société ACOR de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société ACOR à payer la somme de 30.000 euros à EDF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2025 pour la société Aciers de construction rationalisés aux fins de voir, en application des articles 1134 et 1136 anciens du code civil :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société EDF a commis une faute contractuelle, engageant sa responsabilité, en manquant à son obligation d’information et qu’elle devra réparer le préjudice subi par la société ACOR en ayant résulté, enjoint à la société ACOR de faire diligence pour obtenir un jugement du tribunal administratif de Paris sur son recours contre la décision de la commission de la régulation d’énergie de rejet de ses demandes de plafonnement de la CSPE, réservé sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et renvoyé l’affaire à la première audience utile de septembre 2023,
— condamner la société EDF à payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EDF à payer les dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR,
Suivant la prescription de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
1. Sur la responsabilité de la société EDF tirée de son manquement à son obligation d’information
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité tirée de son manquement à une obligation d’information de la société ACOR sur les conditions utiles à la demande du bénéfice du second plafond de la CSPE, la société EDF conclut, en premier lieu, que la société ACOR ne pouvait légitimement ignorer l’existence et les modalités du second plafond fondé sur la valeur ajoutée qui lui étaient aisément accessibles, d’abord, en raison de la publication de la nouvelle législation applicable ainsi que de la communication de la commission de la régulation de l’énergie a faite le 17 janvier 2006 sur la CSPE sur l’entrée en vigueur du second plafond et encore des rapports d’activité de cette commission pour les 2008 et 2009.
Ensuite, alors que la société ACOR disposait des ressources juridiques pour connaître les conditions nouvelles de ce second plafond, alors qu’elle appartient au groupe [H], connu comme un des leaders du secteur au niveau international, que la société ACOR était présidée par M. [H], fils du fondateur du groupe [H], que la société ACOR est détenue par la société [H] Acier, établie en France, laquelle est elle-même détenue par la société Parsider, également établie en France et dont le rapport de gestion que cette dernière a dressé en 2005 fait apparaître qu’elle fournit 'depuis 2002 des services d’assistance, notamment administrative à ses filiales'.
Encore, ainsi que cela se déduit du rapport de l’Assemblée du Sénat du 2 juin 2004 n°330, alors que le groupe [H] et sa filiale ACOR étaient nécessairement intéressés aux prises de positions que les associations professionnelles du secteur de la sidérurgie et des entreprises dites 'électro-intensives’ ont pu faire valoir lors des auditions conduites par cette Assemblée en faveur de l’adoption du second plafond en vue de la nécessité de préserver leur compétitivité et leurs emplois par des dispositifs de soutien et d’exonération de leur contribution à la CSPE.
Par ailleurs, en raison de l’importance financier que représentait pour la société ACOR ses consommations d’électricité (12,97 GWh en 2006, 12,53 GWh en 2007, 12,12 GWh en 2008 et 11,79 GWh en 2009), et de l’opportunité économique évidente pour elle de baisser ses coûts d’approvisionnement à partir de la détermination de la valeur ajoutée.
Enfin, alors qu’un très grand nombre d’entreprises ont régulièrement demandé et bénéficié du second plafond ainsi que cela se déduit des rapports de la commission de régulation de l’énergie selon lesquels les demandes de remboursement n’ont cessé d’augmenter après l’entrée en vigueur du second plafond : plus de 200 en 2007, 308 en 2008 et 424 en 2009.
En second lieu, la société EDF conteste devoir supporter une obligation d’information, alors d’une part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne la mettait à sa charge et d’autre part, que le contrat passé avec la société ACOR ne prévoyait pas non plus cette information dont la substance, en toute hypothèse, ne constituait pas la suite raisonnable et équitable du contrat.
La société EDF soutient en particulier que le simple fait qu’elle ait appliqué le premier plafond ne la mettait pas en mesure d’évaluer l’opportunité d’appliquer le second plafond, réservée au contribuable, par ailleurs seul détenteur de l’information sur la valeur ajoutée annuelle de son activité nécessaire à cette appréciation, et tandis que la décision du remboursement susceptible d’en résulter appartient à la seule commission de régulation de l’énergie dans le cadre d’une procédure à laquelle la société EDF est étrangère. Elle soutient au surplus que sa qualité de fournisseur d’énergie ne l’autorisait pas à donner une information assimilable à un conseil en matière fiscale.
Toutefois, en premier lieu, en raison du monopole historique de Electricité de France dans la distribution d’électricité, et depuis le décret n° 2005-1069 du 30 août 2005 approuvant les statuts de la société la société EDF EDF Transport, la société EDF détient, en coentreprise avec la société Réseau de transport d’électricité ('RTE'), le monopole en France dans la gestion, l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau public de transport d’électricité en France, ce dont il résulte, d’une part, que l’activité de la société EDF est en rapport direct avec l’objet du contrat passé avec la société ACOR, d’autre part, que les abonnés placent une confiance légitime dans ses opérateurs, et enfin, que la société EDF dispose d’une information privilégiée dans l’appréciation des volumes de consommation d’électricité et de leur répartition entre les abonnés propre à l’appréciation des conditions de collecte de la CSPE adoptée par le législateur pour fixer les orientations de la politique énergétique, ainsi que pour l’adoption des modalités de recouvrement successivement définies et modifiées par voie de décret puis d’arrêté.
En deuxième lieu, la progression depuis 2006 à 2009 et la multiplication par deux du nombre des demandes des sites pour bénéficier du remboursement au titre du second plafond telles qu’elles sont rapportées par les rapports de la commission mis aux débats par la société Electricité de France attestent que tous les sites éligibles à ce second plafond n’ont pas fait valoir celui-ci dès son entrée en vigueur au 1er janvier 2006, sauf à démontrer que le nombre de sites éligibles ou le volume de consommation d’électricité par abonné aient augmenté dans les mêmes proportions sur la même durée.
En troisième lieu, la société EDF est seule investie par la loi, les règlements et arrêtés, avec la société RTE, du pouvoir exorbitant du droit commun de déterminer, d’office, les conditions d’application du premier plafond forfaitaire de la CSPE et de collecter celle-ci pour le compte de l’Etat.
Il en résulte que la société EDF ne pouvait appliquer d’office le premier plafond et prélever la CSPE sans, simultanément, délivrer l’information essentielle pour l’assujetti que cette taxation était exécutée à défaut de sa faculté de revendiquer le bénéfice du second plafond fondé sur la valeur ajoutée ouvert dans les conditions de l’article 67 de la loi précitée du 13 juillet 2005 ainsi que de ses décrets et arrêtés pris pour son application au fur et à mesure de leur entrée en vigueur.
Aussi, pour être effective, et afin que la collecte du premier plafond que la société EDF facturait d’office et par prélèvement, n’excède pas le bénéfice du second plafond, il appartenait à la société EDF de faire figurer sur les factures emportant obligation de paiement l’information déterminante pour la société ACOR que la société EDF récupérait l’équivalent du premier plafond à défaut pour le contributeur de revendiquer le bénéfice du second plafond, ceci en mentionnant, a minima, l’indication de celui-ci d’après le principe du calcul de la valeur ajoutée prévisionnel, ou en fin d’année, ainsi que le visa de tous les textes en vigueur ménageant le principe et les modalités de réclamation de ce second plafond.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le manquement de la société EDF à son obligation d’information, sous le bénéfice de discussion des parties devant le tribunal de commerce du principe et de l’étendue du préjudice réparable.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société EDF succombant au recours, elle sera condamnée au dépens ainsi qu’à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en l’état de toutes ses dispositions déférées et sous le bénéfice de discussion devant le tribunal de commerce du principe et de l’étendue du préjudice réparable ;
CONDAMNE la société Electricité de France aux dépens ;
CONDAMNE la société Electricité de France à payer à la société Aciers de construction rationalisés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le greffe notifiera le présent arrêt au greffe du tribunal de commerce de Paris.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
- Décret n° 2005-1069 du 30 août 2005
- Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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