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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 févr. 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE6M
Nom du ressortissant :
[Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 04 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 04 FEVRIER 2025 à 15h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [B] [Z]
né le 31 Décembre 2000 à
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA [1]
Ayant pour conseil Maitre Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence
***********
Vu la déclaration d’appel reçue le 04 Février 2025 à 18h11, accompagnée d’une demande d’effet suspensif, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h39 qui a rejeté la requête de la préfète du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[B] [Z] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des pièces du dossier qu'[B] [Z] est dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence stable et effective sur le territoire français, ayant lui-même indiqué être en 'colocation à [Localité 3] depuis 2 semaines’ sans être en mesure de fournir les coordonnées exactes de cet hébergement lors de son audition en garde à vue par les forces de l’ordre le 30 janvier 2025. Il est en outre à noter qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 10 janvier 2023 par le préfet de l’Yonne et qu’il n’a pas non plus respecté les quatre mesures d’assignation à résidence dont il a successivement fait l’objet les 2 juin 2023, 6 septembre 2023, 12 octobre 2023 et 14 mai 2024.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes d'[B] [Z], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de l’intéressé devant le délégué de la première président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [B] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le :
Mercredi 05 février 2025 à 10h30 – Salle LAMBERT – RDC
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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