Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 févr. 2025, n° 23/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MP, SAS MP AVOCATS c/ S.A.S. ATM GROUP SECURITE |
Texte intégral
C 2
N° RG 23/00491
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVZC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SAS MP AVOCATS
la SELAS IMPLID AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-002312 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A.S. ATM GROUP SECURITE, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège
SIRET 40007657600067
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J] a été engagé à compter du 20 avril 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) ATM group sécurité en qualité d’agent d’exploitation par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Il a été en arrêt maladie du 19 au 24 juin 2018.
Il a fait une tentative de suicide le 7 novembre 2018 laquelle a donné lieu à un rapport de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes en date du 18 décembre 2018.
Il a été en arrêt à compter de cette date du 7 novembre 2018.
Il a dénoncé à son employeur être victime de harcèlement moral par courrier du 13 novembre 2019. La société ATM group sécurité lui a répondu par courrier en date du 18 novembre 2019.
Par avis du 8 février 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Il a été convoqué le 18 février 2021 à un entretien préalable.
Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 5 mars 2021.
Par requête déposée le 2 décembre 2021, M. [I] [J], a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu’il a été victime de harcèlement moral, dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, déclarer nul son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et obtenir les indemnités afférentes.
La société ATM group sécurité s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 16 janvier 2023 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Débouté M. [I] [J] de l’intégralité de ses demandes formulées tant à titre principal que subsidiaire,
Débouté la société ATM groupe sécurité de sa demande reconventionnelle,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 janvier 2023 pour la société ATM group sécurité. Le courrier de notification à M. [J] est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par déclaration en date du 30 janvier 2023, M. [J] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, M. [J] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ATM group sécurité de sa demande reconventionnelle,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté M. [I] [J] de l’intégralité de ses demandes formulées tant à titre principal que subsidiaire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Et statuant de nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du licenciement ;
Condamner la société ATM Group sécurité au paiement de 30 000 euros au titre du harcèlement moral;
Condamner la société ATM group sécurité au paiement de 15 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité ;
Condamner la société ATM group sécurité au paiement de 30 000 euros au titre de la nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société ATM group sécurité au paiement de 19 275 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner la société ATM group sécurité au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991 pour la procédure d’appel ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, la société ATM group sécurité sollicite de la cour de :
A titre principal,
Confirmer l’intégralité du jugement du conseil de prud’hommes du 16 janvier 2023 ;
Débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [J] à payer à la société ATM group sécurité 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Limiter toutes éventuelles condamnations au seul préjudice établi.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 4 décembre 2024, a été mise en délibéré au 13 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité d’éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l’espèce, M. [J] n’objective pas les éléments de fait suivants :
(1) Alors qu’il allègue avoir été victime « d’agressions verbales, de dénigrements quotidiens, de remarques racistes ou encore de menaces » de la part de M. [F], il ne verse aucune pièce aux débats pour en justifier à l’exception d’une partie de son procès-verbal d’audition en date du 8 juillet 2021 qui ne contient que ses propres déclarations non étayées par une quelconque autre pièce eu égard à la matérialité des faits évoqués.
La lettre des agents de l’escale de [Localité 3] en date du 23 novembre 2018 pour le soutenir ne fait pas mention de ces faits.
Le rapport d’enquête de l’inspecteur du travail en date du 18 décembre 2018 rédigé ensuite de sa tentative de suicide ne mentionne pas non plus ces faits.
Les certificats médicaux évoquant une partie de ces faits ne sont que la reprise des propos du salarié et ne permettent pas en conséquence de les objectiver.
Son propre courrier adressé à l’employeur en date du 13 novembre 2019 n’étant pas étayé par des éléments extérieurs n’émanant pas de ses propres déclarations ne permet pas non plus de les matérialiser.
(2) M. [J] fait valoir qu’il a fait l’objet de différences de traitement en raison de son origine maghrébine, laquelle se manifestait par une surveillance particulière, un manque de considération, un manque de respect, une absence d’écoute ou encore par des directives contradictoires. Cependant, là encore, il ne verse aucune pièce pour objectiver une quelconque différence de traitement.
(3) Il allègue avoir fait l’objet de reproches injustifiés, sans préciser lesquels et sans renvoyer à des pièces pour matérialiser ses dires. Il évoque notamment avoir reçu la veille de sa tentative de suicide des reproches de retard, sans toutefois produire la moindre pièce matérialisant de tels reproches, sauf ses propres déclarations reprises dans son dossier médical de l’hôpital où il a été conduit après sa tentative de suicide.
(4) Il expose avoir reçu des remarques agressives et du dénigrement de son employeur, M. [R], sans toutefois verser de pièce pour étayer ses dires, excepté son procès-verbal d’audition qui ne contient que ses propres déclarations, observation faite au surplus que l’attestation de M. [L] évoquant un propos de l’employeur adressé à M. [J] manque de précision quant à la période où l’échange aurait eu lieu.
En revanche, il apporte la matérialité des éléments de fait suivants :
(1) L’inspecteur du travail retient dans son rapport que l’employeur a initialement nié la réalité même du geste de tentative de suicide de M. [J] le 7 novembre 2018 sur son lieu de travail, étant observé que si l’employeur conteste cette appréciation, il n’apporte aucun élément pour la contredire alors qu’elle émane d’un tiers.
(2) M. [J] produit une pétition qu’il a signée avec 6 autres salariés en date du 18 décembre 2017, soit près de onze mois avant sa tentative de suicide, reprochant des faits de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique :
« M. [F] se permet de faire des réflexions du genre que nous n’étions pas au poste demandé ainsi que des menaces de renvois ou de mutations. Il se permet également de nous parler comme si nous étions des incapables ou même comme si nous ne savions pas faire notre travail. Il nous dit tout le temps qu’il va prendre la décision de rédiger de nouvelles consignes en soutenant que M. [R] le soutiendra car il dit le patron « c’est mon pote » donc il nous menace tous les jours car il a soi-disant le soutien de M. [R] ».
(3) M. [L] salarié de l’entreprise de janvier 2017 à août 2020 indique dans son attestation « Notre chef de site M. [F] qui nous harcèle tout le temps, et pas mal de fois j’ai vu M. [F] communique mal avec M. [J] et le harcèle jusqu’à ce qu’il s’énerve et moi en personne qu’il le calme. ».
Sur le plan médical, le Dr [N] écrit dans son certificat du 19 juin 2018 que M. [J] présente « un syndrome anxiodépressif réactionnel » et « qu’il a besoin d’un suivi rapproché en ce moment car il subit des pressions très importantes au travail ».
Le dossier médical de M. [J] reçu au centre hospitalier de [Localité 3] ensuite de sa tentative de suicide du 7 novembre 2018 contient un avis spécialisé selon lequel « ce qu’il décrit est une dégradation du contexte de travail (parle de harcèlement) depuis plus d’un an. Rapporte des propos humiliant à son égard (son patron lui aurait demandé de se tenir tranquille comme ses chiens), des problèmes d’heures supplémentaires non prises en compte, un collègue qui se prend pour un chef de et le provoque sans cesse. Hier il a reçu une lettre de son patron le remettant en cause sur des faits qu’il réfute ; il n’en a pas dormi de la nuit et présente des troubles anxieux réactionnels importants. Ce matin il aurait consulté un syndicat qui devrait tenter de faire appel à une médiation via l’inspection du travail. Quoi qu’il en soit, retourner au travail présente un réel danger dans ces conditions et un arrêt d’un mois est nécessaire dans un contexte d’accident du travail pour stress post traumatique. Je ne trouve ni syndrome dépressif, ni d’idées délirantes, ni propos suicidaire mais des troubles anxieux majeurs avec hypersensibilité au stress (décrit par son épouse depuis 3 ou 4 mois), irritabilité. Le comportement suicidaire de ce jour paraît être réactionnel à une attaque de panique dans le cadre d’une lettre de faute qu’il juge complètement injuste ».
Dans son courrier du 6 décembre 2018, le Dr [Y] écrit « je vous adresse M. [J] [I] en accident du travail le 7 novembre 2018 qui présente un état dépressif majeur. Il avait eu au CHU un traitement qui n’a rien changé. Je l’ai vu le 27 novembre tremblant obsédé par les paroles de son collègue qui l’a traité de chien. Il est potentiellement suicidaire et une hospitalisation en psychiatrie me semble nécessaire pour l’aider à combattre ces propos qui reviennent en boucle ».
Pris dans leur globalité, les éléments de fait objectivés par M. [J], notamment l’attitude, les propos ou menaces réitérés de ses supérieurs, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral résultant d’agissements répétés ayant pour effet des conditions de travail dégradées portant atteinte à ses droits et altérant sa santé physique.
Ensuite, l’employeur n’apporte pas les justifications étrangères à tout harcèlement moral eu égard aux éléments suivants.
Quoique les divers médecins dont les écrits sont précédemment retenus ne connaissent pas la société ATM group sécurité et reprennent nécessairement les propos de leur patient comme l’affirme l’employeur, les pièces médicales ne sont pas retenues pour établir la matérialité des faits de harcèlement mais uniquement l’altération de la santé du salarié, la cour appréciant la causalité éventuelle entre les faits qu’elle retient in fine et la santé du salarié.
Le moyen selon lequel la commission de recours amiable a définitivement déclaré inopposable à la société ATM group sécurité la décision initiale de prise en charge de l’arrêt de travail du 7 novembre 2018 au titre de la législation sur les accidents du travail n’est pas de nature à remettre en cause ni les éléments médicaux précédemment retenus, ni la matérialité des faits survenus ce jour-là, à savoir que « M. [J] s’est couché sur les rails de la voir F devant un train sur le point de partir le 7/11 à 16h juste après sa prise de poste comme le rappelle l’inspecteur du travail ».
Il est sans emport que l’enquête diligentée par l’inspection du travail n’ait pas conduit à des suites « coercitives ou pénales » comme le soutient l’employeur, cet élément n’étant de nature à remettre en cause ceux précédemment objectivés.
L’employeur procède par simple affirmation lorsqu’il fait valoir que l’inspecteur du travail a mené une enquête à charge alors que celui-ci indique dans une lettre adressée à l’employeur : « dans votre courrier du 16/11, M. [T] remet en cause mon impartialité de manière virulente. Or, c’est lui qui a décidé de venir accompagné de plusieurs salariés ainsi que des élus du CSE, invités sans m’en informer, sans souci de garantir une enquête préservant la confidentialité des témoignages. Comme vous il le souligne dans son courrier du 16/11, leur présence visait avant tout à témoigner à charge contre M. [J] et M. [L]. J’ai dû rappeler que ces témoignages sollicités par vos soins effectués devant vous, posent un réel souci d’objectivité, du fait du lien de subordination qui lie les salariés à vous. Cette façon de procéder en m’imposant des interlocuteurs multiples et choisis, ne permet pas d’engager une enquête sérieuse sur les conditions de travail des salariés en poste de manière sereine. » Au demeurant, la société ATM group ne produit pas aux débats la lettre qu’elle a adressée à l’inspecteur du travail en date du 16/11 dont il est pourtant question afin d’objectiver sa position et d’étayer ses allégations.
Le courrier de l’employeur en date du 15 janvier 2019 rédigé en réponse à celui de l’inspecteur du travail du 18 décembre 2018 est insuffisant pour remettre en cause les faits évoqués dans la pétition du 18 décembre 2017.
En effet, il se limite à affirmer « il a été immédiatement procédé à une enquête » sans expliquer ni les modalités de sa mise en 'uvre, ni les éléments qui ont été recueillis au cours de celle-ci, voire a minima les raisons pour lesquelles sept salariés ont signé un document dénonçant du harcèlement moral à l’encontre de leur supérieur dans l’hypothèse où les faits ne seraient pas avérés.
La cour observe d’ailleurs eu égard au contenu même de la pétition dénonçant le fait que M. [F] se présentait comme soutenu par le dirigeant pour assoir les faits qui lui étaient reprochés, il était indispensable pour l’employeur de faire la lumière sur ces accusations de manière totalement transparente et impartiale.
La société ATM group sécurité allègue que ce document est un faux sans justifier avoir déposé une quelconque plainte à ce sujet alors pourtant que les faits sont sérieux puisqu’ils ont trait à la santé et à la sécurité des salariés et qu’ils exigeaient par conséquent une attitude non équivoque de l’employeur.
Elle indique que MM. [H], [C] et [O] lui ont adressé des écrits pour contester avoir signé cette pétition, se rétracter ou pour expliquer avoir signé en raison de pressions. Cependant, le courriel du 28 décembre 2017 de M. [C] dans lequel il se rétracte de cette pétition n’explique pas les raisons de ce changement de position. Le courriel du 1er janvier 2018 attribué à M. [X] évoquant « la crainte d’être rejeté par le groupe » pour expliquer sa signature est tout aussi peu probant.
Par ailleurs, il n’explique pas le maintien de leur accusation par les autres salariés indépendamment de M. [J]. Notamment, la cour ne peut suivre l’employeur dans son affirmation selon laquelle il conviendrait d’écarter la signature de M. [B] au motif qu’il a été licencié le 9 janvier 2018, que le conseil de prud’hommes a déclaré ce licenciement causé et qu’il n’a pas fait appel. De la même manière, la portée de la signature de M. [L] et la valeur probante de son attestation ne peuvent être remises en question au seul motif qu’il a été licencié le 19 août 2020, que le conseil de prud’hommes l’a débouté de la quasi intégralité de ses demandes et que cette décision est désormais définitive.
La société ATM group sécurité ne justifie pas non plus les avoir entendus sur les motifs de la pétition. Elle n’allègue d’ailleurs pas et en tout état de cause n’objective pas avoir entendu l’intégralité des salariés soumis à l’autorité de M. [F].
Plus avant, les huit attestations rédigées entre le 8 et le 13 décembre 2013 par des salariés tous également liés à l’employeur par un lien de subordination pour vanter les qualités de responsable de M. [F] ou pour deux d’entre elles décrédibiliser M. [J] sont insuffisantes pour remettre en cause les faits de harcèlement précédemment objectivés puisqu’elles ne permettent pas d’exclure que certains salariés dont M. [J] aient pu faire l’objet de harcèlement.
En outre, ni dans son courrier du 15 janvier 2019, ni dans ses écritures dans la présente instance, l’employeur n’expose les éléments objectifs qui l’ont conduit dès les premiers temps de l’enquête de l’inspecteur du travail à envisager une « tentative de manipulation de la part de M. [J] » comme une hypothèse au point où même s’il écrit « je n’ai jamais nié la réalité des faits puisque précisément je me suis présenté à la gare immédiatement et y suis resté jusqu’au départ de M. [J] » il persiste curieusement à écrire « à ce titre, j’avais sollicité votre intervention pour la récupération des vidéos de surveillance. Vous n’évoquez pas ce point dans votre courrier. Quid ' ».
Enfin, la réponse faite par l’employeur au salarié par courrier en date du 18 novembre 2019 montre des incohérences ou approximations relatives aux salariés qui se seraient rétractés ou qui n’auraient pas été signataires et elle ne matérialise pas davantage l’existence d’une enquête rigoureuse et objective de l’employeur auprès de l’ensemble des subordonnés de M. [F] mis en cause pour s’assurer de l’absence de fait de harcèlement et comprendre dans cette dernière hypothèse les raisons pour lesquelles il aurait été dénoncé par plusieurs de ses subordonnés.
L’employeur fait peser l’intégralité de la charge de la preuve sur le salarié en affirmant que la pétition ne contient pas d’élément suffisamment précis et circonstancié.
La circonstance que des problématiques nombreuses concernant notamment la sécurité et/ou le zonage aient pu se poser dans la gare et ses abords dans la période de la signature de la pétition est indifférente puisque rien ne permet d’envisager qu’il s’agirait de la véritable cause de cette pétition comme le sous-entend l’employeur sans aller jusqu’à l’affirmer puisqu’aucun élément des débats ne permet d’étayer cette hypothèse.
Ainsi, au final, la société ATM sécurité group n’établit pas suffisamment que les agissements sus-évoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ces faits de harcèlement moral sont directement à l’origine d’un préjudice moral subi par M. [J] et justifient qu’il lui soit alloué en réparation, en tenant compte de la période significative pendant laquelle le salarié a été exposé à ceux-ci, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de dire que M. [J] a été victime de harcèlement moral et de condamner la société ATM group sécurité à lui payer la somme de 10 000 euros net de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
D’une première part, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D’une deuxième part, l’article L 1152-4 du code du travail dispose que :
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal.
En l’espèce, comme déjà évoqué précédemment, l’employeur a été destinataire d’une pétition signée par sept salariés pour dénoncer des faits de harcèlement d’un supérieur hiérarchique M. [F] à leur égard, y compris M. [J].
Or, il ne produit pas les résultats d’une enquête objective et rigoureuse qu’il aurait effectivement diligentée pour entendre l’intégralité des signataires mais au-delà les subordonnés du salarié objet de la plainte afin de s’assurer qu’aucun salarié n’était effectivement en situation de subir des agissements de harcèlement moral.
Il a été précédemment retenu que les conditions dans lesquels certains salariés seulement sont revenus sur leur signature ne permet pas d’invalider la dénonciation dans son ensemble.
La société ATM group sécurité n’établit donc pas suffisamment avoir pris toutes les mesures nécessaires et adaptées pour préserver la santé et la sécurité de M. [J].
Ce manquement de l’employeur est directement à l’origine d’un préjudice moral subi par M. [J]. Il est donc dit que la société ATM group sécurité a manqué à son obligation de prévention et de sécurité.
Sans indemniser les conséquences éventuelles d’un accident du travail qui relèvent d’une procédure et d’une juridiction spécifiques, infirmant le jugement entrepris la société ATM group sécurité est condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1152-2 du code du travail, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2.
Selon l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, M. [J] a été en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2018 date de son accident du travail jusqu’à la rupture du contrat. Eu égard aux éléments médicaux ci-dessus rappelés à propos de l’état dépressif majeur consécutif à ces faits et à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 8 février 2021 aux termes duquel « tout maintient du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », il est suffisamment établi un lien direct au moins partiel entre les faits de harcèlement moral précédemment retenus et l’inaptitude ayant fondé le licenciement.
Infirmant le jugement déféré, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [J] le 5 mars 2021 est déclaré nul.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, la société ATM group sécurité est condamnée à payer à M. [J] la somme de 9 900 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le salarié est débouté du surplus de sa demande à ce titre faute d’étayer davantage son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, la société ATM group sécurité, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société ATM group sécurité à payer à Me [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre ou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté la société ATM group sécurité de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que M. [I] [J] a été victime de harcèlement moral,
DIT que la société ATM group sécurité a manqué à son obligation de prévention et de sécurité,
DECLARE nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [J] le 5 mars 2021,
CONDAMNE la société ATM group sécurité à payer à M. [I] [J] les sommes de :
10 000 euros net (dix mille euros) de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité,
9 900 euros brut (neuf mille neuf cents euros brut) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
CONDAMNE la société ATM group sécurité à payer à Me Piccamiglio, avocat, la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DEBOUTE M. [I] [J] du surplus de ses demandes principales,
DEBOUTE la société ATM group sécurité de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ATM group sécurité aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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