Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 23/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 15 mai 2023, N° 22/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C4
N° RG 23/02242
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3QX
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SAS BATARAY AVOCATS
Me Manon ALLOIX
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 22/00012)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 15 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 14 juin 2023
Vu la procédure entre :
Madame [U] [W]
née le 09 Novembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble
Et
S.A.R.L. TAXIS SARZIER DUBOT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Manon ALLOIX, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon
A l’audience sur incident du 17 juin 2025,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [W] a été embauchée le 1er octobre 2018 par la société Taxi Sarzier Dubot par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur de taxi, statut employé.
L’article 13 du contrat de travail prévoit la mise à disposition d’un véhicule de service et précise « Ce véhicule est réservé à un usage strictement professionnel. En cas de course tardive ou de départ prévu tôt le lendemain, la salariée pourra conserver le véhicule le soir. Il devra être restitué chaque week-end ».
Du 23 novembre 2019 au 30 avril 2020, Mme [W] a été placée en arrêt de travail. Elle a repris son poste le 1er juin 2020.
Par courrier en date du 22 octobre 2020, Mme [W] a adressé une mise en demeure à son employeur lui demandant de la traiter comme les autres chauffeurs de la société pour lui permettre de rentrer chez elle avec son véhicule professionnel et lui remettre la carte de paiement du carburant.
Le 5 mars 2021, la société Taxi Sarzier Dubot a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier en date du 1er mars 2021 la société Taxi Sarzier Dubot a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute, avec dispense de préavis, lui reprochant notamment d’avoir refusé de remettre le véhicule au garage de l’entreprise en fin de journée.
Considérant avoir subi une inégalité de traitement constitutive d’une discrimination à raison de sa situation de famille, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne par requête visée au greffe le 18 janvier 2022, aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 15 mai 2023 le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [U] [W] pour faute simple est justifié,
Débouté Mme [U] [W] de sa demande au titre de discrimination du fait de la situation de famille, l’état de santé et inégalité de traitement,
Débouté Mme [U] [W] de sa demande au titre d’exécution déloyale du contrat de travail,
Débouté Mme [U] [W] de sa demande reconventionnelle,
Débouté Mme [U] [W] de 1'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Taxi Sarzier de sa demande reconventionnelle,
Condamné Mme [U] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 14 juin 2023 Mme [U] [W] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Elle a transmis ses premières conclusions d’appelant le 12 septembre 2023.
La société Taxi Sarzier [Adresse 5] a transmis ses premières conclusions d’intimé le 11 décembre 2023.
Le 11 mars 2024 Mme [W] a adressé sommation à la société Taxi Sarzier [Adresse 5] de lui communiquer :
— les données de géolocalisation des véhicules taxi en sa possession,
— les enregistrements de vidéosurveillance de la société en sa possession.
Suivant avis de fixation en date du 2 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025.
Par conclusions d’incident en date du 13 mai 2025, Mme [U] [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 913-5, 8° et 9° du code de procédure civile, de :« 1. Ordonner à la société Taxi Sarzier [Adresse 5] de communiquer à la partie appelante, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les
relevés de géolocalisation des véhicules de service affectés aux chauffeurs salariés de la
société, pour la période de janvier 2019 à mars 2021, et ce dans les conditions suivantes :
' Limiter la communication aux seules informations relatives aux lieux de stationnement des véhicules, hors horaires de travail,
' Préciser les périodes de stationnement correspondantes,
' Exclure toute autre donnée personnelle ou information non indispensable à la vérification de l’usage des véhicules en dehors du service.
2. Prononcer que cette communication devra intervenir sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration du délai imparti.
3. Rappeler que les pièces ainsi communiquées ne pourront être utilisées que dans le strict cadre de la présente instance, conformément aux exigences de finalité et de proportionnalité découlant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).
4. Réserver les frais et dépens. »
En substance, elle soutient que la communication des documents détenus par l’employeur vise à lui permettre d’établir l’existence d’une rupture d’égalité de traitement constitutive d’une discrimination fondée sur l’état de santé et la situation familiale, en apportant des éléments de nature à faire présumer l’atteinte à l’égalité de traitement.
Elle objecte que l’invocation du règlement général sur la protection des données ne saurait justifier un refus de communication au regard des exigences d’ordre public européen relatives au droit à la preuve, à charge pour le conseiller de la mise en état de s’assurer que la communication sollicitée est strictement encadrée, proportionnée et conforme aux exigences légales et jurisprudentielles précitées.
Par conclusions en réponse en date du 4 juin 2025 la société Taxi Sarzier Dubot demande au conseiller de la mise en état de :
« – Débouter Mme [U] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Mme [U] [W] à payer à la société Taxi Sarzier Dubot la somme de
2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [U] [W] aux entiers dépens. »
La société soutient que la demande de communication porte sur des éléments illicites en faisant valoir que les données de localisation des véhicules utilisées par les salariés ne sont pas collectées en dehors du temps de travail des salariés ni ne peuvent être conservées pour une période supérieure à deux mois conformément aux recommandations du conseil national de l’informatique et des libertés (CNIL).
Elle ajoute que la demande est inopérante dès lors que les données sollicitées ne sont pas en possession de l’employeur.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’incident, fixé pour être plaidé à l’audience du 17 juin 2025, a été mis en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Selon l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 913-1 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.Le pouvoir du juge civil tiré des dispositions précitées n’est limité que par l’existence d’un empêchement légitime, tenant notamment au respect de la vie privée ou personnelle, sauf si cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.263).
Il est jugé qu’il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du RGPD, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi. Pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination. (Soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 22-23.639).
L’article L.1132-1 du code du travail pose un principe de non-discrimination dans l’entreprise et l’article L.1134-1 du code du travail organise le régime de la preuve selon lequel lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce la salariée qui soutient avoir été victime d’une discrimination du fait de sa situation de famille et de son état de santé ainsi que d’une inégalité de traitement au sein de l’entreprise soutient avoir été privée, à compter de son retour d’arrêt de travail, de l’usage d’un véhicule professionnel pour effectuer les trajets à son domicile, contrairement aux autres salariés de l’entreprise, et sollicite la communication des relevés de géolocalisation des véhicules de service affectés aux autres chauffeurs salariés de la société, pour la période de janvier 2019 à mars 2021.
D’une première part, la communication des relevés de géolocalisation des véhicules affectés aux autres chauffeurs salariés de la société ne se révèlent pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve d’une discrimination dès lors que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
D’une deuxième part, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état relève que la salariée qui invoque indistinctement les moyens tirés d’une discrimination et d’une atteinte au principe d’également de traitement ne soutient pas avoir subi une différence de rémunération entre salariés occupant un même emploi au sens du principe « à travail égal salaire égal », mais prétend avoir été privée d’un avantage particulier accordé aux autres chauffeurs de la même entreprise.
A ce titre elle invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement soumis à un régime probatoire distinct de la discrimination puisqu’en application de l’article 1353 du code civile, il incombe à la salariée de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence. (Soc., 20 novembre 2024, pourvoi nº 23-15.625).
Or, si les données de géolocalisation sollicitées tendent à opérer une comparaison de l’utilisation des véhicules par les chauffeurs de la société en dehors du service pour la période de janvier 2019 à mars 2021, la salariée s’abstient de développer tout moyen de droit ou de fait tendant à permettre au juge d’apprécier le caractère identique de la situation des salariés concernés.
Il en résulte que les données sollicitées ne se révèlent pas suffisamment pertinentes pour permettre l’exercice du droit à la preuve de la différence de traitement alléguée.
D’une troisième part, étant rappelé que la salariée ne sollicite pas la transmission de pièces comptables ou de bulletins de salaire, mais de données enregistrées par un système de géolocalisation, cette dernière reste taisante sur le fait que la note de service relative à la mise en place de ce système précisait expressément que les données relatives aux déplacements étaient conservées par l’employeur au maximum un mois.
Et elle ne présente aucun élément de nature à accréditer l’existence d’un enregistrement des déplacements en dehors des temps de service et d’une conservation des données par l’employeur sur la période sollicitée alors que la société rappelle que le système de géolocalisation des véhicules utilisés par les salariés ne peut servir à collecter ou traiter de données de localisation en dehors du temps de travail des employés concernés ni au-delà d’une période d’un mois, conformément aux dispositions relatives à la protection des données.
Mme [W] est donc déboutée de sa demande de production des relevés de géolocalisation revendiqués dont l’existence et l’éventuelle conservation ne sont pas établies.
Les dépens de la présente procédure d’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Mme [U] [W] de ses demandes de communication de pièces ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d’incident ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance d’appel.
Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Carole Colas, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Indivision successorale ·
- Forme des référés ·
- Épouse ·
- Ès-qualités ·
- Administrateur ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- En la forme
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Litispendance ·
- Thé ·
- Technologie ·
- Engagement ·
- Exception ·
- Garantie ·
- Lettre ·
- Liberia ·
- Demande ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Isolement ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Motivation ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Grief ·
- Vice de forme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Intermédiaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Maintien ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Établissement ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport fluvial ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Écluse ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Navigation ·
- Demande
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Terrassement ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Rémunération ·
- Véhicule ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.