Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 9 septembre 2025, n° 23/02242
CPH Vienne 15 mai 2023
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CA Grenoble 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la preuve en matière de discrimination

    La cour a estimé que la communication des relevés n'était pas nécessaire pour prouver une discrimination, car celle-ci ne nécessite pas nécessairement une comparaison avec d'autres salariés.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a relevé que la salariée n'a pas démontré que les situations des chauffeurs étaient identiques, rendant les données sollicitées non pertinentes pour établir une inégalité de traitement.

  • Rejeté
    Conservation des données de géolocalisation

    La cour a constaté que la salariée n'a pas prouvé l'existence de données pertinentes pour la période demandée, et que l'employeur respectait les règles de conservation des données.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [U] [W] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui a validé son licenciement pour faute et a rejeté ses demandes de discrimination. Elle demande la communication de relevés de géolocalisation pour prouver une inégalité de traitement. La juridiction de première instance a débouté Mme [W] de ses demandes, considérant que le licenciement était justifié et qu'il n'y avait pas de discrimination. La cour d'appel, après avoir examiné la nécessité de la communication des pièces, conclut que les données demandées ne sont pas pertinentes pour établir une discrimination, car elles ne sont pas nécessaires à l'exercice du droit à la preuve. Elle confirme donc le jugement de première instance en déboutant Mme [W] de sa demande de communication de pièces.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 23/02242
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02242
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 15 mai 2023, N° 22/00012
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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