Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 avr. 2026, n° 26/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2026, N° 26/00204;26/00872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
(n°204/2026, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00204 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6XD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00872
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [U] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 22 octobre 1988 à [Localité 1]
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 1]
non comparant représenté par Me Bahieh AGAHI-ALAOUI, avocat commis d’officeau barreau de Paris,
en présence de Mme [T] [K], interprète en langue anglaise,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 1er avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [U], né le 22 octobre 1988 à [Localité 1] (Chine), a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 18 mars 2026, en application de l’article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial du 18 mars 2026, établi lors de l’admission de M. [M] [U], indique : 'Patient de 37 ans, non connu du secteur, hospitalisé en SPI pour trouble du comportement dans un magasin. Ce jour, Entretien fait en anglais. Le patient est de contact familier, sa présentation est négligée. On ne retrouve pas de ralentissement et pas de désorganisation comportementale, mais une accélération motrice. Son discours est normodébité, peu plaqué et peu authentique.
Le patient ne rapporte pas spontanément ce jour d’idées délirantes ou d’hallucinations acoustico verbales. Sa thymie est exaltée avec tachypsychie et encore de l’intolérance à la frustration. On ne retrouve pas spontanément d’idées suicidaires. Les fonctions instinctuelles sont préservées. Le patient est totalement anosognosique des troubles et l’adhésion aux soins est passive. Le patient nécessite une mesure thérapeutique d’isolement total.
Devant ce tableau clinique, nous demandons la mise en place de soins sans consentement.'
Par requête du 23 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 26 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [M] [U].
Le conseil de M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2026, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la procédure d’admission serait irrégulière du fait de l’absence de notification à personne des décisions d’admission et de maintien et de l’information sur les droits, alors même que les mêmes jours, la notification au patient des certificats médicaux aurait été jugée possible.
Le certificat médical de situation du 31 mars 2026 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'Ce jour, le patient est de contact familier et désinhibé, sa présentation est correcte. On ne retrouve pas de ralentissement et pas de désorganisation comportementale, mais une accélération motrice le patient fait de lui-même le ménage dans le service. Son discours est normodébité et organisé, le patient ne présente pas d’idées délirantes ou d’hallucinations rapportées spontanément. Sa thymie est exaltée avec des rires inadaptés et une importante tachypsychie, on ne retrouve pas d’idées suicidaires. Les fonctions instinctuelles sont préservées. Le patient peut ébaucher une critique de ses troubles. Le patient est présentable et auditionnable à la Cour d’Appel de Paris.'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026 à 9 h 30.
Par avis du 1er avril 2026, le ministère public conclut à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance.
Le jour de l’audience, la cour d’appel a été destinataire du certificat médical de sortie sans autorisation délivré par le Dr [V] et précisant que 'le patient a fugué lors de son transfert pour la cour d’appel ce jour, accompagné d’un soignant'.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l’absence de l’intéressé.
MOTIVATION
Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544).
Le deuxième alinéa de l’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que deux membres du personnel de l’établissement ont attesté le jour même de la décision d’admission du 18 mars 2026 que l’état de santé de M. [U] ne lui permettait pas de prendre connaissance de la décision d’admission, ni d’en comprendre les raisons qui la motivent.
Or, il résulte du certificat médical initial délivré antérieurement mais le même jour qu’outre les troubles mentaux constatés, le patient nécessite une mesure thérapeutique d’isolement total.
Il en résulte que l’évolution de l’état de santé du patient pouvait justifier de l’impossibilité de procéder à la notification de la décision d’admission.
Par ailleurs, deux membres du personnel de l’établissement ont attesté le jour même de la décision de maintien des soins du 23 mars 2026 que l’état de santé de M. [U] ne lui permettait pas de prendre connaissance de la décision d’admission, ni d’en comprendre les raisons qui la motivent.
Or, le certificat médical de 72 h sur lequel se fonde l’appelant a été délivré le 21 mars 2026 à 10 h, soit deux jours avant la notification critiquée, et l’avis motivé a été délivré le 25 mars 2026 à 11 h, soit deux jours après ladite notification.
Dès lors, l’imprévisibilité de l’évolution de l’état de santé du patient, qui a par ailleurs fugué ce jour de manière imprévue, a pu conduire, le 23 mars 2026, à une impossibilité de prendre connaissance de la décision de maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
En conséquence, aucune irrégularité ni atteinte aux droits de M. [U] ne sont établies. Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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