Confirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 18 févr. 2025, n° 23/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 avril 2021, N° 2014008048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n° 7 /2025 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00577 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4TS
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 avril 2021 sous le numéro de RG 2014008048
APPELANTE
Société [L] TECHNOLOGIES CO LIMITED
société de droit chinois
ayant son siège social : [Adresse 4] (REP DE CHINE)
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Erwan POISSON du LLP ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
INTIME
Monsieur [G] [R]
né le 24 Avril 1961 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1] (LIBAN)
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant : Me Pierre PIC de la SELAS TEYNIER PIC, avocat au barreau de PARIS, toque : J053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Daniel BARLOW, Président de chambre chargé du rapport, et M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 janvier 2021, dans une affaire opposant la société [L] Technologies Co. Limited (ci-après " [L] ") à M. [G] [R].
2. [L] est une société de droit chinois spécialisée dans la fourniture de matériels de télécommunication.
3. M. [R] est un citoyen de nationalité libanaise qui a fondé le groupe Comium, spécialisé dans l’exploitation de réseaux téléphoniques GSM dans les pays en développement. En 2011, il détenait 59,7 % du capital de la société’ faitière du groupe, Comium Group Holding, établie a’ Jersey, cette société contrôlant 95 % de Comium Africa, devenue C-Mobile Group Holding, elle-même détentrice de l’intégralité du capital de Comium Services Ltd., devenue C-Mobile Services Ltd., incorporée aux Iles Vierges Britanniques (ci-après « C-Mobile »). M. [R] était président de C-Mobile et président directeur général de la holding Comium.
4. Les 11 juin 2004 et 14 août 2006, [L] et C-Mobile ont conclu deux contrats de fourniture d’équipements et de prestations de services pour l’installation d’un système global de téléphonie mobile au Libéria et en République de Côte d’Ivoire.
5. Plusieurs factures émises par [L] étant demeurées impayées, C-Mobile et [L] ont conclu une Lettre d’intention (la « LOI ») le 28 avril 2011 aux termes de laquelle C-Mobile s’engage à effectuer des versements mensuels, selon un échéancier de paiement annexé, et à négocier avec [L] des propositions de garantie, en échange de la fourniture d’un certain nombre de prestations par [L].
6. Une « Personal Guarantee Letter » (ci-après « la lettre ») datée du 18 août 2011 a été signée par M. [R] à l’en-tête de Comium.
7. C-Mobile n’ayant pas respecté l’échéancier, les parties ont procédé à des rapprochements, dont les deux derniers font apparaître :
— le 22 juin 2012, une somme de 2.676.175,10 dollars due au titre de factures émises par [L] pour ses prestations réalisées au Libéria ;
— le 31 décembre 2012, une somme de 32.706.365 dollars au titre de factures émises par [L] pour ses prestations réalisées en Côte d’Ivoire.
8. Le 30 octobre 2012, [L] a consenti à C-Mobile un délai de paiement de 21 jours pour régler la somme totale, soit 35.382.540,10 dollars.
9. Par acte introductif d’instance du 29 janvier 2014, [L] a fait assigner M. [R] devant le tribunal de commerce de Paris afin de le voir condamné à payer cette somme.
10. Le 16 avril 2014, elle a fait assigner C-Mobile et M. [R] devant les juridictions libanaises qui se sont déclarées incompétentes à l’égard de C-Mobile en raison des clauses compromissoires contenues dans les contrats.
11. Par un jugement du 13 novembre 2015, la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques a ouvert une procédure collective à l’encontre de C-Mobile.
12. Par un jugement du 19 novembre 2015, le tribunal de commerce s’est déclaré compétent. La cour d’appel de Paris a confirmé cette décision par un arrêt du 22 janvier 2019. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 13 mai 2020.
13. Par son jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Dit irrecevable l’exception de litispendance soulevée par M. [G] [R] ;
Déboute M. [G] [R] de sa demande de sursis à statuer ;
Dit irrecevable la demande de la société de droit chinois [L] TECHNOLOGIES CO. LIMITED à l’encontre de M. [G] [R] pour défaut de qualité à défendre ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société de droit chinois [L] TECHNOLOGIES CO. LIMITED aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 149,52 € dont 24,70 € de TVA.
14. [L] a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2021.
15. La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 16 décembre 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, [L] demande à la cour, au visa des articles 12, 32, 74, 100, 122 à 124, 960 et 961 du code de procédure civile, du code des obligations et des contrats libanais, des contrats conclus entre [L] et C-Mobile, de la lettre d’intention du 28 avril 2011 signée par C-Mobil et [L], et de la lettre de garantie personnelle du 18 août 2011 signée par M. [R], de bien vouloir :
— JUGER irrecevables l’ensemble des conclusions régularisées par Monsieur [G] [R] dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
« Dit irrecevable l’exception de litispendance soulevée par M. [G] [R] » ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
« Dit irrecevable la demande de la société de droit chinois [L] TECHNOLOGIES CO. LIMITED à l’encontre de M. [G] [R] pour défaut de qualité à défendre ";
« Débout[é] les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ", mais uniquement en ce qu’il déboute la société [L] Technologies Co. Limited de ses demandes ;
« Condamn[é] la société de droit chinois [L] TECHNOLOGIES CO. LIMITED aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 149,52 € dont 24,70 € de TVA ".
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— DÉCLARER l’action et les demandes de la société de droit chinois [L] Technologies Co. Limited recevables et bien fondées,
— JUGER que la Lettre de Garantie Personnelle du 18 août 2011 constitue une garantie indépendante en application du droit libanais ; à défaut, JUGER que la Lettre de Garantie Personnelle du 18 août 2011constitue un cautionnement en application du droit libanais ;
En conséquence et en tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [G] [R] à payer la somme de 35.382.540,10 US$ à la société de droit chinois [L] Technologies Co. Limited, assortie des intérêts au taux légal, lesquels produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 ancien du code civil,
— DÉBOUTER Monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [G] [R] à payer 80.000 euros à la société de droit chinois [L] Technologies Co. Limited au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [G] [R] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims.
17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 1162 (ancien), 1355, 2015 et 2292 du code civil et des articles 32-1, 100, 122, 378, 480 et 700 du code de procédure civile, de bien vouloir :
À titre principal,
— INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 janvier 2021 en ce qu’il a :
o Dit irrecevable l’exception de litispendance soulevée par Monsieur [G] [R],
o Débouté Monsieur [G] [R] de sa demande de sursis à statuer,
Et, statuant à nouveau :
— SE DESSAISIR au profit des juridictions libanaises saisies du même litige ou, à défaut,
— SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Beyrouth et de l’issue de la procédure libanaise ;
À titre subsidiaire,
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
o Dit irrecevable la demande de la société de droit chinois [L] TECHNOLOGIES CO. LIMITED à l’encontre de Monsieur [G] [R] pour défaut de qualité à défendre,
À titre plus subsidiaire,
— DÉCLARER mal fondée la société de droit chinois [L] TECHNOLOGIES CO. LIMITED en sa demande à l’encontre de Monsieur [G] [R] et l’en débouter,
En tout état de cause,
— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par [L] dans ses quatrièmes conclusions tenant à une prétendue erreur ou inexactitude dans l’adresse mentionnée par Monsieur [G] [R] dans ses conclusions d’intime,
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 janvier 2021 en ce qu’il a :
o Débouté Monsieur [G] [R] de sa demande de condamnation de [L] TECHNOLOGIES CO. LIMITED pour procédure abusive,
Et, statuant à nouveau :
— CONDAMNER la société [L] TECHNOLOGIES CO. LIMITED à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 10.000 EUR pour procédure abusive ;
— CONDAMNER la société [L] TECHNOLOGIES CO. LIMITED à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 50.000 EUR en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
18. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour le complet exposé des moyens des parties.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
A. Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé
i. Positions des parties
19. [L] conclut à l’irrecevabilité des conclusions de M. [R], en faisant valoir que :
— les conclusions d’une partie personne physique doivent, à peine d’irrecevabilité, mentionner le domicile de celle-ci ;
— la jurisprudence de la Cour de cassation juge les conclusions irrecevables si le domicile n’est pas mentionné ou si le domicile indiqué ne correspond pas au domicile réel de la partie concluante ;
— le Consulat Général de France à [Localité 2] a émis une attestation de non-signification en décembre 2023, selon laquelle la remise n’a pu être effectuée car « l’intéressé aurait déménagé sans laisser d’adresse ».
20. M. [R] réplique que :
— il réside à la même adresse que celle figurant sur ses écritures, ainsi qu’il résulte de l’attestation de résidence du 30 septembre 2024 et de la facture d’électricité récente qu’il produit ;
— les erreurs matérielles peuvent être régularisées jusqu’au jour de prononcé de la clôture.
ii. Analyse de la cour
21. En vertu des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions ne sont recevables qu’autant qu’elles indiquent le domicile de la partie qui les verse aux débats. Cette cause d’irrecevabilité peut toutefois être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture.
22. En l’espèce, l’adresse portée sur les conclusions de M. [R] se trouve confirmée par une attestation de résidence et une facture d’électricité produites par l’intéressé (pièces intimé n° 21 et 22).
23. La fin de non-recevoir soutenue par [L] est dès lors infondée. Elle sera, comme telle, rejetée.
B. Sur l’exception de litispendance
i. Positions des parties
24. M. [R] demande à la cour de se dessaisir au profit de la cour d’appel de Beyrouth ou, à tout le moins, de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision.
25. Il fait valoir, sur la recevabilité de l’exception, que :
— [L] a saisi à moins de trois mois d’intervalle les juridictions françaises et les juridictions libanaises du même litige ;
— la cour d’appel de Beyrouth demeure saisie sur appel interjeté par [L] en novembre 2018 ;
— M. [R] ne pouvait se prévaloir de la litispendance alors que la cour était saisie sur contredit, la litispendance n’étant pas un moyen d’incompétence du juge saisi, mais de dessaisissement au profit d’une autre juridiction également compétente ;
— la compétence a été tranchée définitivement par l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2019, de sorte que l’exception de litispendance soulevée par les conclusions du 21 novembre 2019 – les premières devant le tribunal de commerce saisi sur le fond – est recevable.
26. Il soutient, sur le bien-fondé de l’exception, que :
— [L], qui est à l’origine de la saisine des deux juridictions, développe une stratégie procédurale déloyale le conduisant à devoir se défendre au fond devant le juge libanais et devant le juge français, tout en lui déniant la possibilité d’invoquer la litispendance ;
— le juge français premier saisi peut se dessaisir au profit d’un juge étranger lorsque ce dernier a un plus grand lien de proximité avec le litige, ainsi qu’il résulte de la doctrine majoritaire ;
— allant en ce sens, la Cour de cassation a déjà accepté de reconnaître une anti-suit injunction prononcée par une juridiction américaine saisie en second ;
— le juge libanais est de loin celui qui présente les liens les plus forts avec le litige en raison du domicile réel de M. [R], de sa nationalité, de la signature de la lettre au Liban et du droit applicable à cette dernière.
27. [L] conclut à l’irrecevabilité de l’exception de litispendance en exposant que :
— l’exception de procédure n’a pas été soulevée in limine litis et simultanément aux autres exceptions ;
— la Cour de cassation a déjà jugé irrecevables des exceptions d’incompétence soulevées postérieurement à des demandes de sursis à statuer, cette solution étant transposable à l’exception de litispendance ;
— M. [R], qui a eu connaissance de la procédure libanaise au plus tard le 2 décembre 2015, a régularisé ses conclusions dans la procédure de contredit puis formulé une demande de sursis à statuer le 28 mars 2019, pour ne soulever l’exception de litispendance que dans ses conclusions du 21 novembre 2019.
28. Elle soutient qu’à supposer recevable cette exception, elle n’en est pas moins infondée, en ce que :
— l’antériorité de la saisine valable d’un juge étranger compétent est une condition sine qua non de l’exception de litispendance ;
— la procédure devant les tribunaux français a été introduite le 29 janvier 2014, avant celle conduite devant les tribunaux libanais qui a été engagée le 16 avril 2014 ;
— les conditions d’identité des parties, de cause et d’objet ne sont pas réunies ;
— à supposer ces conditions réunies, le dessaisissement du juge français est une simple faculté.
ii. Analyse de la cour
29. Selon l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office.
30. Conformément à l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
31. Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que [L] a fait assigner M. [R] et la société C-Mobil devant le tribunal de première instance de Beyrouth le 16 avril 2014, afin de les voir condamnés conjointement et solidairement à lui payer une somme « déterminée provisoirement » à 10 millions de dollars américains (pièce intimé n° 7). Cette assignation fonde les prétentions de [L] sur la lettre d’intention signée le 28 avril 2011 entre elle et C-Mobile ainsi que sur la lettre de garantie personnelle signée par M. [R] le 18 août 2011, qui sont également invoquées au soutien des demandes portées devant le juge français dans la présente procédure.
32. S’il est acquis que l’acte introductif d’instance devant le juge libanais n’a pas été notifié à M. [R] (pièce intimé n° 6), celui-ci ne conteste pas avoir fait état de cette assignation dans ses conclusions de contredit du 2 décembre 2015. Il a également mentionné l’existence de la procédure conduite au Liban dans ses conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer des 28 mars et 9 mai 2019 (pièces appelante n° 24-1 et 24-2).
33. Or, M. [R] ne soulèvera son exception de litispendance que le 21 novembre 2019 dans ses premières conclusions au fond devant le tribunal de commerce de Paris.
34. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré cette exception de procédure irrecevable comme tardive, pour contrevenir aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile précité, les exceptions précédemment soulevées par M. [R] n’étant nullement incompatibles avec l’exception de litispendance qu’il lui revenait de soulever simultanément, fût-ce à titre subsidiaire.
35. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de litispendance et la demande de sursis à statuer.
C. Sur la recevabilité des demandes de [L]
i. Positions des parties
36. M. [R] conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par [L], en raison de l’absence d’engagement personnel résultant à son égard de la Personal Guarantee Letter.
37. Il fait valoir que :
— en droit français, comme en droit libanais, s’il est admis qu’un dirigeant offre une garantie ou un cautionnement en son nom propre, l’engagement est présumé avoir été donné pour le compte de la société en l’absence de précision claire indiquant qu’il s’agit d’un engagement personnel ;
— l’engagement personnel doit être clair et certain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la clause devant, en cas de doute, s’interpréter en faveur du débiteur ;
— exclure son engagement personnel ne reviendrait pas à priver de tout effet utile la convention s’agissant d’une garantie offerte par Comium Holding ;
— la règle avancée par [L] selon laquelle un contrat devrait être interprété contre son auteur est inopérante ;
— les règles spéciales au cautionnement viennent écarter les règles générales d’interprétation des conventions.
38. Il soutient que les termes clairs et précis de la Personal Guarantee Letter comme le contexte dans lequel elle a été conclue démontrent qu’elle ne contient aucun engagement de sa part, ce qui résulte :
— des éléments de forme de la lettre, tels que le papier à en-tête ou le tampon accompagnant la signature ;
— des éléments de fond, révélés par la formulation de l’engagement ;
— des discussions ayant entouré la signature du document.
39. [L] réplique, sur les principes d’interprétation applicables en droit libanais, que :
— le juge est tenu de s’enquérir de la véritable intention de celui qui s’est engagé ou de la commune intention des parties plutôt que du sens littéral des termes ;
— il doit faire prévaloir l’effet utile de la convention plutôt qu’une interprétation qui ne produirait aucun effet ;
— lorsque la convention a été rédigée unilatéralement par une partie l’interprétation se fait contre elle et conformément à la bonne foi ;
— la jurisprudence libanaise considère que la preuve de la volonté de cautionner peut se faire par tout moyen et peut se déduire d’éléments extrinsèques.
40. Elle soutient que le contenu et le contexte de signature de la Personal Guarantee Letter démontrent qu’elle a été souscrite à titre personnel par M. [R], ce qui se déduit :
— du formalisme de la lettre, avec la mention d’un engagement « personnel », l’absence de mention de C-Mobil ainsi qu’une signature sans titre ni fonction de la part de M. [R] ;
— des échanges entre les parties.
41. Elle retient enfin que l’interprétation selon laquelle le document a été signé par M. [R] à titre personnel est la seule interprétation crédible.
42. Les parties ont produit, chacune, des consultations juridiques qui ont fait l’objet d’un débat contradictoire.
ii. Analyse de la cour
43. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
44. L’article 32 du même code déclare irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
45. En l’espèce, M. [R] soutient être dépourvu d’intérêt à défendre, faute d’engagement personnel de sa part résultant de la Personal Guarantee Letter invoquée par [L].
46. Les parties revendiquent l’application du droit libanais pour l’appréciation de la portée des engagements issus de cet acte, qui a été signé à [Localité 2]. Les dispositions du code des obligations et des contrats libanais seront ici prises dans leur version – non contestée – issue des consultations juridiques versées aux débats.
47. Selon l’article 221 de ce code :
Les conventions régulièrement formées obligent ceux qui y ont été parties.
Elles doivent être comprises, interprétées et exécutées conformément à la bonne foi, à l’équité et aux usages.
48. Son article 366 dispose que :
Le juge doit, dans les actes juridiques, s’enquérir de la véritable intention de celui qui s’est engagé (acte à formation unilatérale) ou de la commune intention des parties (convention), plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
49. En vertu de l’article 367 :
Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui cadre le mieux avec le but et l’esprit du contrat et en tous cas, dans le sens qui leur fait produire effet plutôt que dans celui avec lequel ils n’en pourraient produire aucun.
50. Aux termes de l’article 369 :
Dans le doute, la clause s’interprète en faveur du débiteur et contre le créancier.
51. Si les parties débattent de l’application de cet article au cas d’espèce, [L] lui opposant une règle jurisprudentielle selon laquelle en cas de doute l’interprétation doit se faire contre la partie qui a rédigé l’acte, il apparaît que la jurisprudence citée au soutien de cette position émane de juridictions françaises et concerne des contrats d’adhésion, de sorte qu’elle n’apparaît pas transposable à la présente affaire.
52. Enfin, l’article 370 du code libanais énonce :
Il est de la compétence du juge de qualifier les faits et actes litigieux sans être lié par la qualification qui leur a été donnée par les parties.
53. L’acte litigieux a été signé par M. [R] le 18 août 2011. Intitulé « Personal Guarantee Letter'' ( » Lettre de garantie personnelle "), il est rédigé sur papier à en-tête de Comium et comporte, sous cet en-tête, la mention suivante :
« From: Dr. [G] [R]
To: [L] Technologies Ltd.
CC: Mr. [W] ([D] [I])
Date: 19th of August 2011''
54. La garantie objet de la lettre y est formulée en ces termes :
« With reference to Clause 1 in the LOI signed between COMIUM and [L] dated 28th of April 2011, and several meetings held in Beirut with [L] representatives ['] it was agreed to sent you this personal guarantee letter in which we reconfirm to fulfill our commitments with your reputable company settling the dues no later than end of September 2011 and the balance as per the exhibit 1 of the LOI.
However we urge [L] to honour the commitment of providing the needed support and Maintenance activities in our operations specifically Liberia and Sierra Leone as per point C in clause 3 of the same LOI.
We hereby assure [L] to close the dues issue as per the above and to achieve new expansion projects at our operations; as well as a strong relationship."
Traduction libre :
« En référence à la clause 1 de la LOI signée entre Comium et [L], et à plusieurs réunions tenues à [Localité 2] avec des représentants de [L] […], il a été convenu de vous adresser cette lettre de garantie personnelle dans laquelle nous reconfirmons que nous remplirons nos engagements avec votre honorable société en réglant les dettes au plus tard à la fin du mois de septembre 2011, conformément à l’annexe 1 de la LOI.
Toutefois, nous demandons instamment à [L] d’honorer son engagement de fournir le soutien et les activités de maintenance nécessaires à nos opérations, en particulier au Liberia et en Sierra Leone, conformément au point C de la clause 3 de la même LOI.
Par la présente, nous garantissons [L] le règlement de la question des dettes conformément à ce qui précède et de réaliser de nouveaux projets d’expansion de nos opérations, ainsi que de construire une relation solide. "
55. La signature manuscrite de M. [R], qui figure sous ce texte, est recouverte du timbre de Comium.
56. La cour considère, à l’aune des principes ci-avant rappelés, que les termes comme la forme de ce document ne permettent pas de retenir un engagement de M. [R] en son nom propre.
57. S’il est acquis, comme le relève l’appelante, que la signature de l’intéressé n’est accompagnée d’aucune mention de ses fonctions de dirigeant social, à la différence d’autres documents signés par lui dans le cadre de la relation d’affaires entre [L] et les entités du groupe Comium, cette signature n’en est pas moins tamponnée du cachet de Comium, dont le sigle figure à l’en-tête du document, l’absence de mention des fonctions du signataire ne pouvant dans ces conditions être interprétée, en elle-même, comme l’expression d’une volonté de s’obliger personnellement, pas plus que l’énoncé de l’expéditeur et du destinataire de la lettre, figurant sous l’en-tête du document.
58. Un tel engagement ne saurait par ailleurs résulter de l’intitulé de la lettre. La référence à une garantie « personnelle », qui ne dit rien de la personne tenue à la garantie, peut en outre s’entendre par opposition à une garantie réelle, alors même que les parties avaient évoqué dans leurs discussions antérieures la possibilité d’une garantie immobilière (« real estate guarantee'') ainsi que d’autres formes de garanties telles que le nantissement d’actions ( »share pledge'') (pièces appelante n° 8 et 21).
59. La formulation même de l’acte ne permet pas de conclure à l’existence d’une volonté de M. [R] de s’engager à titre personnel. Renvoyant à la clause n° 1 de la LOI du 28 avril 2011 selon laquelle " Comium s’engage à payer [L] sur la base de l’échéancier annexé « (pièce appelante n° 6, traduction libre), la lettre de garantie se borne en effet à » reconfirmer " que Comium remplira ses engagements, sans que soit énoncée une obligation personnelle de M. [R] à la dette. Contrairement à ce que soutient [L], l’emploi du pronom personnel « we'' ( » nous ") ne peut ici être interprété comme désignant M. [R], l’expression « we reconfirm'' ( » nous reconfirmons « ) renvoyant directement à »our commitments'' (« nos engagements »), qui ne sont autres que les engagements de Comium.
60. Le contexte ayant présidé à la rédaction de l’acte n’est pas de nature à remettre en cause ce constat. Le procès-verbal de la réunion tenue le 5 août 2011, au cour de laquelle [L] a exigé d'« obtenir une garantie de paiement concrète et fiable ainsi que des biens en garantie de la part du groupe Comium » (pièce appelante n° 8) ne fait référence à aucun engagement personnel de M. [R]. L’exigence d’une « garantie personnelle » ne figure que dans des échanges de courriels des 17 et 18 août 2011 au cours desquels les représentants de [L] formuleront leur demande en ces termes :
« [L] is requesting a letter signed by Dr [G], cc Mr [W]; to be considered as a personal guarantee letter showing COMIUM willingness to pay the dues and clarifying the reasons for the delay'' (pièce appelante n° 16)
« [Localité 6] demand-a letter signed by your good self as a personal guarantee letter for Comium’s debt to [L] showing COMIUM’s willingness to pay the dues and clarifying the reasons for the delay.'' (pièce appelante n° 17)
Traduction libre :
« [L] demande une lettre signée par le Dr [G], cc Mr [W]; à considérer comme une lettre de garantie personnelle montrant la volonté de Comium de payer les dettes et clarifiant les raisons du retard "
« Notre demande – une lettre signée de votre main en tant que lettre de garantie personnelle pour la dette de Comium envers [L], montrant la volonté de Comium de payer les cotisations et clarifiant les raisons du retard. "
61. En dépit des affirmations de l’appelante, les formules ainsi employées comportent une ambiguïté quant à la nature de l’engagement recherché, l’exigence d’une garantie personnelle signée par M. [R] étant rattachée à « la volonté de Comium » ("Comium willingness'') – dont il est le dirigeant – d’honorer ses engagements. Ces échanges ne démontrent en toute hypothèse aucune acceptation par M. [R] d’une obligation personnelle au paiement des dettes de la société.
62. Il ne peut dans ces conditions être déduit de l’acte litigieux la volonté de de l’intimé de souscrire un engagement de cette nature.
63. L’absence de stipulation d’un tel engagement ne peut par ailleurs être considérée comme heurtant le principe d’effet utile de l’acte invoqué par l’appelante, la lettre constituant la réitération d’engagements antérieurs pris par Comium.
64. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’en l’absence d’engagement personnel opposable à M. [R], celui-ci n’avait pas d’intérêt à défendre dans la présente instance, de sorte que les demandes de [L] devaient être déclarées irrecevables.
65. Le jugement entrepris sera, là encore, confirmé.
D. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
i. Positions des parties
66. M. [R] soutient que [L] a abusé de son droit d’agir en justice en saisissant simultanément des juridictions différentes de demandes analogues, le juge français ayant été saisi alors que le juge libanais est celui qui présente les liens les plus forts avec le litige.
67. [L] réplique que M. [R] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure, les saisines des juridictions française et libanaise n’ayant pas le même objet, le juge français ayant été saisi en premier et l’existence d’un préjudice n’étant pas démontrée.
ii. Analyse de la cour
68. Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
69. La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
70. Il résulte en l’espèce des débats et des pièces versées au dossier que [L] a successivement saisi le juge français et le juge libanais de demandes dirigées contre M. [R] reposant sur les mêmes fondements.
71. Si cette attitude procédurale ne laisse pas d’interroger, il n’en demeure pas moins que le juge français, qui s’est déclaré compétent, a été saisi en premier. L’action engagée devant lui ne peut donc être considérée comme abusive, le rejet des prétentions de [L] ne suffisant pas à démontrer l’existence d’une faute dans l’exercice du droit d’agir.
72. Le rejet par les premiers juges de la demande formée par M. [R] de ce chef doit donc être confirmé.
E. Sur les frais du procès
73. [L], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens, les demandes qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
74. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [R] la somme de 50 000 euros en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Déclare recevables les conclusions régularisées par M. [G] [R] dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
2) Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
3) Condamne la société [L] Technologies Co. Limited aux dépens ;
4) Rejette la demande formée par la société [L] Technologies Co. Limited au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne cette société à payer à M. [R] la somme de cinquante mille euros (50.000 €) en application du même article.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail verbal ·
- Sms ·
- Référé ·
- Opposition ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice ·
- Astreinte ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Refus ·
- Intervention ·
- Tribunal du travail ·
- Chef d'atelier ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Requalification ·
- Congés payés ·
- Temps partiel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Action ·
- Indemnités journalieres ·
- Prescription biennale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Protection sociale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Océan ·
- Responsabilité ·
- Manche ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Peinture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Intermédiaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Roumanie ·
- Interdiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Juge ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Isolement ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Motivation ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Grief ·
- Vice de forme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.