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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 26 juin 2025, n° 24/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], Etablissement Public [ 32 ], S.A. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02664 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXA5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 26 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00105
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 26] du 31 mai 2024
APPELANTS :
Monsieur [D] [U]
né le 27 Juin 1976 à [Localité 33] (27)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
Madame [H] [R] épouse [U]
née le 17 mars 1975 à [Localité 31]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception
INTIMÉES :
Société [22]
Recouvrement amiable surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. [19]
Chez [34]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Etablissement Public [32]
[Adresse 25]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
S.A. [27]
Chez [18]
[Adresse 24]
[Localité 9]
Société [35]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Société [15]
Chez [Localité 30] Contentieux – [Adresse 3]
[Localité 14]
Société [17]
Chez [21]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 03 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 février 2023, M. [D] [U] et Mme [H] [R], épouse [U] ont saisi la [20] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 avril 2023.
La commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 72 mois avec une mensualité maximale de 868 euros sans effacement au taux de 4,22%.
M. et Mme [U] ont formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [U] ;
— confirmé la décision du 18 août 2023 rendu par la [20] en toutes ses dispositions, conformément au tableau annexé au jugement ;
— rappelé que la capacité de remboursement maximale théorique de M. et Mme [U] est fixé à 868 euros ;
— rappelé que le rééchelonnement des dettes de M. et Mme [U] est prononcé pendant une durée total de 72 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement ;
— dit que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 5 septembre 2024 ;
— rappelé que le taux des intérêts des créances réduit à 4,22 % pendant la durée des mesures d’apurement ;
— rappelé que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
— réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
— dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement ;
— dit que le plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à M. et Mme [U] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
— rappelé que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par M. et Mme [U], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
— rappelé que pendant toute la durée d’exécution des mesures d’apurement, M. et Mme [U] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, M. et Mme [U] devront, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— rappelé que les dispositions du jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. et Mme [U] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par le jugement ;
— rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre M. et Mme [U] par les créanciers visés par les mesures ;
— dit que le jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [20] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Par déclaration du 3 juillet 2024, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision. Dans leur courrier d’appel, Ils demandent à la cour de reconsidérer la capacité de remboursement fixé par le premier juge, alors qu’ils doivent faire face à d’importantes charges, et notamment à des frais de transport (frais de carburant) pour se rendre sur leur lieu de travail. Ils sollicitent un effacement total ou partiel de leurs dettes.
Par courrier daté du 4 octobre 2024, reçu au greffe de la cour le 11 octobre 2024, la SA [28] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience, ne pas avoir d’observation à formuler et s’en remettre à justice.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2024, la société [34] demande la confirmation du jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2024, la société coopérative à capital variable [16] a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler et a communiqué un décompte de sa créance à hauteur de 380 euros.
Par courriel du 12 novembre 2024, M. et Mme [U] ont sollicité le renvoi de l’audience prévue au 25 novembre 2024, ayant expliqué qu’en raison de leurs occupations professionnelles respectives, ils n’avaient pas la possibilité de se libérer. L’affaire a été en conséquence évoquée à l’audience de renvoi du 3 avril 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2025, [29] a chiffré sa créance à la somme de 5684,83 euros.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées, les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. et Mme [U] n’ont pas comparu et n’ont invoqué aucun motif légitime pour justifier de leur absence à l’audience de renvoi.
En outre, aucun créancier n’a comparu afin de solliciter une décision sur le fond.
En conséquence, la déclaration d’appel sera déclarée caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d’appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si les appelants font connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’ils n’auraient pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
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