Infirmation 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 déc. 2025, n° 25/10208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/10208 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWAG
Nom du ressortissant :
[W] [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
C/
[J]
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Nathalie HUZIEUX, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [W] [J]
né le 17 Juin 2003 à [Localité 5] (GUINEE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 6] [Localité 7] 2
Comparant assisté de Me Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commis d’office
Mme LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 4] [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 août 2025, le tribunal correctionnel de Vienne a condamné M. [W] [J] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans.
Par décision du 5 décembre 2025, notifiée le 23 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 décembre 2025.
Suivant requête du 26 décembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 26 décembre 2025 à 12 heures 50, M. [W] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 26 décembre 2025, reçue le 26 décembre 2025 à 14 heures 58, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 décembre 2025 à 16 heures 55 a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [W] [J] irrégulière,
— ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [W] [J] ,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [W] [J].
Par déclaration au greffe enregistrée le 27 décembre 2025 à 18 heures 14, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif de l’appel.
Par ordonnance du 28 décembre 2025 à 16 heures, le conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré suspensif l’appel du procureur de la république de Lyon et a dit en conséquence que M. [W] [J] resterait à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience du 29 décembre 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 décembre 2025 à 10 heures 30.
Le Ministère Public a demandé l’infirmation de l’ordonnance pour les mêmes motifs que ceux développés dans la déclaration d’appel et a conclu à la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [J].
Le préfet de l’lsère, représenté par son conseil, s’est joint aux réquisitions du ministère public, demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [J].
M. [W] [J] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de M. [W] [J] a été entendu en sa plaidoirie tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [W] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
sur la régularité de la décision de placement en rétention:
Le premier juge a déclaré la décision de placement en rétention administrative de M. [W] [J] irrégulière au motif que l’autorité administrative avait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé, en ne caractérisant pas l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public qui attesterait d’une risque de fuite.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.».
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
La décision de placement en rétention administrative de M. [W] [J] en date du 26 décembre 2025 fait état de ce que :
— M. [W] [J] a refusé d’être auditionné le 2 décembre 2025 par les gendarmes, missionnés par les services de la préfecture, afin de l’entendre sur sa situation administrative, n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité et ne justifie pas de l’adresse à la Verpillière qu’il a déclaré auprès du centre pénitentiaire de [Localité 8], où il est incarcéré depuis le 23 juin 2025, de telle sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une résidence effective ou permanente sur le territoire,
— M. [W] [J] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Vienne du 20 août 2025 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées par trois circonstances ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours ainsi qu’à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans,
— M. [W] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et il existe ainsi un risque que M. [W] [J] se soustraie à l’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, prononcée le 20 août 2025 à son encontre.
Il ressort de ces éléments et notamment de l’interdiction du terrroire français précitée que le comportement de M. [W] [J] présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, de telle sorte que comme le soutient à juste titre le Ministère Public, la décision de placement en rétention administrative n’est pas affectée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conditions de représentation de M. [W] [J]. L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Par ailleurs, en l’absence d’élément nouveau soumis à l’appréciation de la juridiction d’appel, il y a lieu de constater que le premier juge a rejeté les autres moyens de M. [W] [J] par des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter.
sur la requête de l’autorité administrative:
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [G] [F], l’autorité préfectorale fait valoir que:
— M. [W] [J] ne présente pas de garanties de représentation effectives, ne justifiant pas de la réalité d’une résidence effective ou permanente sur le territoire,
— M. [W] [J] est démuni de tout document transfrontière et de tout document d’identité , fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Vienne du 20 août 2025,
— l’examen de la situation de l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière; celui-ci est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national,
— l’autorité administrative a saisi dès le 4 décembre 2025 les autorités guinéennes afin que l’intéressé soit reconnu et qu’un laissez-passer lui soit notifié.
En l’absence de moyens particuliers développés par M. [W] [J] à l’encontre de la requête de l’autorité administrative, il convient d’y faire droit et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de celui-ci pendant vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le Ministère Public,
Infirmons l’ordonnance en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU,
Rejetons la requête de M. [W] [J] afin de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [W] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Evelyne ALLAIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Erreur ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Montant ·
- Notification ·
- Demande ·
- Article 700
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Offre de crédit ·
- Sociétés ·
- Tribunal correctionnel ·
- Contrat de crédit ·
- Information
- Mandataire ad hoc ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Mise à pied ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Colloque ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Témoin ·
- Déclaration ·
- Témoignage ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Minute ·
- Len ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Germain ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Service civil ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Visioconférence ·
- Avis ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Base légale
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Pacifique ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Océanie ·
- Installation ·
- Blanchisserie ·
- Conformité ·
- Part sociale ·
- Facture ·
- Pénalité de retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Pierre ·
- Ministère public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.