Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 16 févr. 2026, n° 23/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 7 octobre 2021, N° 20/0055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/4
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 Février 2026
Chambre commerciale
N° RG 23/00080 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UMK
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 07 Octobre 2021 par la Cour d’Appel de NOUMEA (RG n° : 20/0055)
Saisine de la cour : 06 Décembre 2023
APPELANT
S.A.R.L. BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE D’OCEANIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.C. SOCIETE DE LA POINTE [S], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
M. [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
M. [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
16/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DESCOMBES ;
Expéditions – Me CHEVALIER ;
— Copie CA ; TMC
M. [P] [L]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par un acte du 19 octobre 2016, la société Honey 21 a acquis de MM. [S], [I], [L] et de la Société de la pointe [S] (les cédants) l’intégralité des parts sociales composant le capital social de la société Blanchisserie Industrielle d’Océanie au prix de 60 000 000 francs pacifiques, et 35 510 parts sur les 37 895 parts (93,70 %) composant le capital social de la société Paiomboue.
Une convention de garantie d’actif et de passif a été conclue entre les parties pour la cession des parts de chacune des deux sociétés B.I.O et Paiomboue.
Dénonçant après cession des écarts graves et nombreux entre les déclarations des cédants et la réalité de la situation de chacune des deux sociétés, la société Honey 21 a par requête du 17 juillet 2017, saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir la condamnation solidaire des cédants au paiement d’une somme de 23 571 279 francs pacifique sur un double fondement juridique à savoir, à titre principal sur le fondement de la garantie d’actif et de passif relative à la cession de la société B.I.O.
En cours d’instance, la société Honey 21 a absorbé la société Blanchisserie Industrielle d’Océanie (dite B.I.O) par décision de l’assemblée générale du 27 janvier 2020 dont elle a repris la dénomination, et appelé dans la cause la société ' De la pointe [S]'
Par jugement en date du 12 juin 2020 le tribunal mixte de commerce de Nouméa a notamment :
— débouté les défenseurs de leur demande tendant à la mise hors de cause de la société Nautique de la Pointe [S]
— dit irrecevable la société B.I.O (anciennement dénommé Honey 21) en son action en garantie d’actif et de passif au titre des cessions des parts sociales de sociétés BIO et Paiomboue
— déclaré la société B.I.O anciennement dénommée Honey 21 de sa demande en nullité pour dol de l’acte de cession des parts sociales de la société BIO
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société B.I.O aux dépens.
PROCEDURE D’APPEL
La société B.I.O a relevé appel de ce jugement devant la cour de céans, laquelle a par arrêt du 7 octobre 2021 :
— infirmé la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Nautique de la Pointe nautique
Statuant de nouveau de ce chef,
— mis hors de cause la société Nautique de la pointe [S]
— confirmé pour le surplus le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la société B.I.O en son action en garantie d’actif et de passif au titre des cessions des parts sociales des sociétés B.I.O et Paiomboue
— débouté la cessionnaire de sa demande en nullité pour dol de la cession des parts sociales de la société B.I.O
Y ajoutant,
— déclaré recevable, les demandes en indemnisation formées par la société B.I.O sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’acte de cession de la société B.I.O et l’acte de cession de la société Paiomboue;
Au fond en l’en a déboutée;
— déclaré irrecevables les autres demandes en indemnisation relevant des conventions de garantie d’actif et de passif,
— condamné la société B.I.O à payer aux intimés la somme de 800 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société B.I.O aux dépens d’appel.
La société B.I.O s’est pourvue en cassation, faisant reproche à la cour d’appel de ne pas avoir répondu à deux moyens qu’elle avait avancés pour justifier ses prétentions fondées sur la responsabilité contractuelle au titre de la non-conformité de l’installation ICP (troisième branche du moyen) d’une part, et au titre d’autre part de la déclaration inexacte du cédant, quant à l’existence d’une remise commerciale non autorisé (deuxième branche du moyen)
PROCEDURE DE RENVOI APRES CASSATION
Par arrêt en date du 30 août 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la haute cour, a cassé et annulé l’arrêt précité rendu par la cour d’appel de Nouméa le 7 octobre 2021 pour défaut de motivation et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel autrement composée uniquement en ce que cette décision a rejeté les demandes d’indemnisation formées par la société B.I.O (anciennement Honey 21) sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’acte de cession de la société B.I.O.
La haute cour a écarté la troisième branche du moyen relative au défaut de conformité relatif à l’installation ICP mais a accueilli en revanche le grief tiré de la seconde branche du moyen, tiré de ce que la cour d’appel était saisie d’une demande d’indemnisation à hauteur de 2 000 000 francs pacifiques en raison du fait que les cédants avait procédé juste avant la cession du capital social et sans l’accord de la société cessionnaire à la renégociation d’un contrat alors que l’acte de cession l’interdisait et qu’il mentionnait que le gérant de la société B.I.O s’était abstenu de conclure tout nouveau contrat ne relevant pas de la gestion courante de la société, avait rejeté cette demande sans se justifier.
La société B.I.O a saisi la présente cour d’appel de renvoi, par requête déposée au greffe le 06 décembre 2023.
Par jugement en date du 8 août 2024,le tribunal mixte de Commerce de Nouméa a prononcé le redressement judiciaire de la société BIO.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens la société B.I.O demande à la cour de :
— condamner solidairement MM [N] [S], [U] [I], [P] [L] et la société de la pointe [S], à régler à la société blanchisserie industrielle d’Océanie dite B.I.O la somme de 7.874.444 francs pacifiques , en réparation du préjudice consécutif à la faute contractuelle correspondante aux déclarations erronées contenues dans l’acte sous seing privé en date du 19 octobre 2016 par lequel ils ont cédé à la société Honey 21 l’intégralité des droits sociaux composant le capital de cette société.
— condamner, solidairement MM [N] [S], [U] [I], [P] [L] et la société de la pointe [S], à régler à la société blanchisserie industrielle d’Océanie dite B.I.O la somme de 500.000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Pour l’essentiel la société B.I.O, rappelle que le principe de la responsabilité contractuelle des cédants est acquis, des lorsqu’il a été démontré qu’ils avaient fait des déclarations inexactes sur certains éléments relatifs à la situation de la société cédée. Elle réitère en conséquence sa demande d’indemnisation dont elle augmente cependant le montant, en faisant état des inexactitudes portant sur :
1. La conformité de l’installation ICPE. Le préjudice découlant de la non-conformité de cette installation est évalué à 2 000 000 francs pacifiques.
2. La conformité de l’installation électrique. La société BIO produit un devis selon lequel les travaux de mise en conformité s’élèvent à 1 190 314 francs pacifique
3. Le non-respect des délais de règlement des sommes dues prévues par l’article Lp 443-3 du code de commerce de Nouvelle Calédonie pour des factures qui n’ont pas été réglées en temps utiles d’un montant global de 2 632 497 francs pacifiques
4. La renégociation par les cédants et une semaine avant la cession, du contrat signé avec la société Vale Nouvelle Calédonie, ayant pour objet de réduire à 500 000 francs pacifiques par mois le montant des redevances dues à B.I.O. Elle chiffre la perte de chiffre d’affaires consécutive à cette remise commerciale non autorisée à la somme de 2 000 000 francs pacifiques
5. Les pénalités de retard dues à la Cafat et à la DSF, qui sont évaluées à 51 633 francs pacifiques
******
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 août 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les intimés demandent à la cour de :
A titre principal,
— juger que les déclarations des cédants figurant dans l’acte de cession sont des déclarations de style sur base desquelles la responsabilité des intimés ne peut être engagée :
En conséquence :
— débouter la société B.I.O de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
— juger que la société B.I.O ne justifie pas de l’existence et du montant du préjudice qu’elle aurait subi au titre des réclamations formées sur base des déclarations figurant dans l’acte de cession du 19 octobre 2016 :
En conséquence :
— débouter la société B.I.O de toutes ses demandes.
En tout état de cause
— fixer au passif de la société B.I.O la somme de 500.000 francs pacifiques pour chacun des intimés, soit au total 2.000.000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure de Nouvelle-Calédonie
— fixer au passif de la société B.I.O la somme de 38.045 francs pacifiques au titre des dépens.
Pour l’essentiel les cédants font valoir que les déclarations figurant dans l’acte de cession et sur lesquelles s’appuie la société cessionnaire sont de simples clauses de style, les parties ayant convenu d’organiser la protection du cessionnaire au titre de l’inexactitude des déclarations des cédants dans le cadre de la garantie d’actif et de passif, et par voie de conséquence, de soumettre cette protection aux modalités et conditions prévues dans cette garantie d’actif et de passif. Ils considèrent que leur responsabilité ne peut pas être mise en jeu sur le fondement des déclarations de style figurant dans l’acte de cession.
A titre subsidiaire, ils reprennent point par point les demandes indemnitaires, (dont certaines sont complémentaires aux demandes dont le premier juge avait été initialement saisi) pour les contester en soutenant que le préjudice subi n’est pas démontré soit dans son principe, soit non justifié dans son montant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d’appel de Nouméa, statuant après renvoi de l’affaire par la haute cour n’est saisie que du chef de l’indemnisation du préjudice subi par la société B. I. O (anciennement Honey 12) découlant du manquement par les intimés à leurs obligations contractuelles définies par l’acte de cession portant sur le capital social de la société BIO, signé le 19 octobre 2016.
Elle doit en revanche apprécier les demandes indemnitaires au regard de l’ensemble des moyens, même nouveaux développés devant la présente cour de renvoi. Voir sous article 632 du code de procédure civile et 633 (régimes applicables aux demandes nouvelles)
Il en découle que les chefs de l’arrêt ayant tranché sur la mise hors de cause de la société nautique de la pointe [S], l’irrecevabilité de l’action en garantie d’actif et de passif au titre des cessions des parts sociales des deux sociétés B.I.O et Paiomboue, sur la demande tendant à l’annulation pour dol de l’acte de cession des parts sociales de la B.I.O, sont désormais définitifs. De la même manière, la question de la recevabilité des demandes en indemnisation formées par la société B.I.O sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’acte de cession est définitivement acquise aux débats.
Il appartient en conséquence à la présente cour de renvoi d’apprécier le bien-fondé de la demande indemnitaire formée par la société cessionnaire à l’encontre des cédants au regard de l’article 1134 du code civil de Nouvelle Calédonie, à raison de l’ensemble des déclarations prétendument inexactes figurant à l’acte de cession et portant sur :
1. La non-conformité de l’installation ICPE.
2. La non-conformité de l’installation électrique
3. Le non-respect des délais de règlement des sommes dues prévues par l’article Lp 443-3 du code de commerce de Nouvelle Calédonie pour des factures qui n’ont pas été réglées en temps utiles d’un montant global de 2 632 497 francs pacifiques
4. La renégociation par les cédants et une semaine avant la cession, du contrat signé avec la société Vale Nouvelle Calédonie, ayant pour objet de réduire à 500 000 francs pacifiques par mois le montant des redevances dues à B.I.O. Elle chiffre la perte de chiffre d’affaires consécutive à cette remise commerciale non autorisée à la somme de 2 000 000 francs pacifiques
5. Les pénalités de retard dues à la Cafat et à la DSF, qui sont évaluées à 51 633 francs pacifiques
(1) S’agissant de la non-conformité de l’installation ICPE
L’acte de cession contient en page 10/20 au paragraphe XII intitulé ' conformité autorisation administrative’ la clause suivante ; ' Le cédant déclare que l’aménagement des locaux susvisés servant à l’exploitation de l’activité de la société respecte en tous points la conformité exigée par les administrations compétentes (sécurité incendie, normes électriques, ICPE etc..) Le cédant déclare en outre que la société bénéficie des agréements nécessaires à l’exercice de ses activités'
Il est constant que la société cédée ne disposait pas de l’autorisation ICPE (installation classée pour l’environnent) au jour de la cession mais l’appelante ne peut prétendre avoir été abusée sur ce point, puisqu’elle s’était rendue en juin 2016 au salon de [Localité 4] avec l’un des cessionnaires pour rencontrer les fournisseurs du matériel nécessaire à l’obtention de l’agréement. Elle était ainsi parfaitement informée de la nécessité d’engager cette dépense et ne peut en toute bonne foi venir réclamer, plusieurs mois plus tard, des dommages intérêts à raison de la dépense exposée de ce fait dont elle ne justifie pas au demeurant.
La société BIO sera en conséquence déboutée de ce chef.
(2) S’agissant de la non-conformité de l’installation électrique
Les cédants ont également déclaré au terme de la même clause que les locaux servant à l’exploitation de l’activité respectent en tous points la conformité exigée par les administrations compétentes en matière de normes électriques.
Il est constant que l’installation électrique des locaux présentaient des non conformités sur le plan électrique constatées par le bureau APAVE, intervenu à leur demande le 05 juin 2015, aux fins de vérification (pièce 5 dossier cessionnaire). Elles sont portées au chapitre V aux pages 16 à 22 de ce rapport qui fait état de 33 défectuosités.
Cependant la cessionnaire qui a pris les locaux en état avait parfaitement connaissance avant la vente de l’état de l’installation électrique et donc de ses défauts puisque les rapports de vérifications sont antérieurs de plus de deux ans à la vente. Elle a choisi de signer les actes d’acquisition sans se prévaloir des non conformités, et pour solliciter une réfection du prix.
Elle sera en conséquence déboutée de ce chef.
(3) S’agissant du non-respect des délais de règlement de certaines factures.
Il est versé aux débats les factures suivantes des sociétés Bioeko et [H] :
— Bioeko facture d’honoraires n° 160337 portant sur la reprise du dossier ICPE et l’assistance à MOA datée du 29 mars 2016 : 215 250 francs pacifiques
— Bioeko, facture d’honoraires n° 1603028 relatives à la réalisation d’une convention de déversement et montage d’un dossier de subvention, demande d’autorisation d’occupation du domaine public : 171 675 francs pacifiques.
Ces deux factures a fait l’objet d’un mail de relance le 10 août 2016 par la société Beoeko
— [C] [H], facture n° 34 pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2016 : 1 625 526 francs pacifiques
— [C] [H], facture n° 35 pour la période du 1er août 2016 au 11 août 2016 : 620 046 francs pacifiques (pour les prestations de livraison de vêtements de travail sur le site de l’usine Vale)
Ces deux dernières factures ont fait l’objet d’un courrier de mise en demeure du 19 avril 2017.
Cependant, la demande, qui est irrecevable sur le fondement de la garantie, faute de non-respect de la clause de conciliation préalable, ne peut prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dans la mesure, où ces éléments comptables appréhendés dans l’annexe du bilan 2016 joint à l’acte de cession, à la note 12 ' dettes fournisseurs et comptes rattachés ' faisant état d’une dette de 23 646 351 francs pacifiques ont été portés à la connaissance de la société cessionnaire Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les cédants aient manqué à leur engagement, en ayant déclaré mensongèrement avoir géré la société ' en bon père de famille'.
Il convient en conséquence de débouter la société BIO de ce chef.
(4) S’agissant du grief relatif à une remise commerciale non autorisée
Il est constant qu’au titre des conditions parculières (en page 17/20) les cédants s’étaient engagés à ne prendre aucune décision qui aurait pour effet notamment d’augmenter le volume de ses engagements ou de diminuer la valeur de son patrimoine. Notamment, le cédant a déclaré n’avoir 'passé de nouveaux contrats d’importance, sortant de la gestion courante avec tout fournisseur ou client (s’entendant en dehors du cadre normal et habituel de la gestion de l’activité ).
La société cessionnaire affirme sans être contredite que M. [L], gérant de la société cédée, peu de temps avant sa cession, avait consenti un avenant à la convention l’unissant à un fournisseur, portant sur la collecte, le transport, le lavage et la distribution du linge ; avant ayant eu pour effet de réduire de 500 000 francs par mois, le montant du chiffre d’affaires réalisés avec ce fournisseur. Elle ajoute que l’avenant litigieux avait ainsi diminué les tarifs de manière rétroactive du 1er septembre au 31 décembre 2016, ce qui emportait une perte de 2 000 000 francs pacifiques sur le chiffre d’affaires.
Cependant, la modification d’un contrat en lien avec l’activité commerciale de la société qui les passe reste un acte de gestion courante, et dès lors qu’elle a pour objet une simple révision les conditions d’exécution et des tarifs de la prestation, objet de la convention. Il ne s’agit pas de la conclusion ' d’un nouveau contrat'.
La société BIO sera en conséquence déboutée de ce chef.
(5) S’agissant du grief se rapportant aux pénalités de retard Cafat et DSF
La société BIO réclame la somme de 18 516 francs pacifiques au titre des pénalités de retard se rapportant à l’impôt sur les société au titre de l’exercice clos au 30 juin 2016 et celle de 33 117 francs pacifiques pour le règlement tardif des cotisations du second trimestre 2015 arguant du fait que l’existence de ces dettes illustrent un manquement engageant la responsabilité civile des cédants, qui s’étaient engagés à gérer l’entreprise cédée en 'bon père de famille'
Les cédants démontrent par la production de l’avis de mise en recouvrement n° 2016-205361 délivré par la DSF le 14 décembre 2016 duquel il ressort que la société cédée n’était plus redevable de cette somme. (Pièce n° 8- dossier cédants)
Sous le bénéfice des motifs déjà exposés au point (3) la cour observe que la demande relative aux pénalités de retard dues à la Cafat, ne peut prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dans la mesure, où il ressort du bilan 2016 et de l’annexe jointe à l’acte de cession, à la note 13 ' dettes fiscales et sociales ' qu’il existait une dette déclarée auprès de la cafat d’un montant de 7 199 224 francs pacifiques au jour de la cession, englobant jusqu’à preuve contraire, l’ensemble des sommes dues, pénalités comprises à l’organisme social.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les cédants aient manqué à leur engagement en ayant déclaré mensongèrement avoir géré la société ' en bon père de famille'.
(6) Sur les demandes accessoires
Il ressort des dernières écritures des intimés que la société BIO a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, par jugement du 8 août 2024, prononcé par le tribunal mixte de commerce de Nouméa.
Cependant les organes de la procédure n’ont pas été appelés dans la cause, ce qui interdit le prononcé de nouvelles condamnations à l’encontre de la société débitrice.
(7) les dépens resteront à la charge de la société BIO qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Vu le jugement prononcé le 12 juin 2020 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa
— Vu l’arrêt prononcé le 7 octobre 2021 par la chambre commerciale de la cour d’appel de Nouméa
— Vu l’arrêt prononcé le 30 août 2023 par la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation ;
Statuant à nouveau sur les demandes fondées sur la responsabilité civile de droit commun
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions s’y référant,
Y ajoutant,
— Déboute la société BIO de ses demandes formées au titre des factures impayées, et des pénalités de retard dues à la Cafat et à la DSF
— Déboute la société BIO, de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civiles,
— Laisse les dépens à la charge de la société BIO
Le greffier, Le président.
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