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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 13 févr. 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/144
N° RG 25/00630 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAFT
Requête en rectification d’erreur matérielle sur arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la 8ème chambre section 4 de la cour d’appel de Douai
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
SA [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [X] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Fabienne Dufossé
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le13 février 2025 et signé par Cécile Mamelin, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après avoir recueilli les observations du défendeur à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010
Vu la requête en omission matérielle de la SA D’HLM SIA HABITAT en date du 27 janvier 2025 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile : les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour a confirmé le jugement du 21 décembre 2023 du tribunal de proximité de Lens intervenu entre la SA [Adresse 5] et Mr [X] [O], et condamné ce dernier à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour a également statué dans le corps de sa motivation sur la condamnation de Mr [X] [O] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Jean-Guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI, suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; or, cette partie n’a pas été reprise au dispositif par suite d’une simple omission matérielle.
Il convient de faire droit à la requête de la SA D’HLM SIA HABITAT et de rectifier l’arrêt en ce sens, conformément au dispositif repris ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Vu la requête de la SA [Adresse 5] du 27 janvier 2025 ;
Ajoute au dispositif de l’arrêt du 16 janvier 2025 enregistré sous le numéro RG 24/39 et intervenu entre la SA D’HLM SIA HABITAT et [X] [O] le paragraphe suivant :
« Condamne Mr [X] [O] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Jean-Guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme l’arrêt.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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