Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 janv. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDVP
Nom du ressortissant :
[Y] [J]
[J]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [J]
né le 27 Mai 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [Z] [L], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Janvier 2025 à 17 heures 40 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 décembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 3 ans édictée le 5 février 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé
Suivant ordonnance du 20 décembre 2024, infirmant la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 18 décembre 2024 qui avait ordonné la mise en liberté de [Y] [J], le délégué de la première présidente a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Par requête du 12 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 57, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [Y] [J] pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [Y] [J] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de ce dernier.
Dans son ordonnance du 13 janvier 2025 à 14 heures 16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2025 à 17 heures 49, le conseil de [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé.
Il fait valoir, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que dans la mesure où les 4 précédents placement en rétention administrative de [Y] [J] en 2022, 2023 et 2024 se sont révélés infructueux, faute de délivrance d’un laissez-passer par la Tunisie, il n’est pas établi par la préfète, à laquelle incombe cette preuve, qu’il existe toujours une perspective raisonnable de départ de l’intéressé.
[Y] [J] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [Y] [J], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [J], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il est arrivé mineur en Espagne en 2019, que depuis sa majorité, il a été placé 6 fois au centre de rétention et qu’à chaque fois, la Tunisie refuse de le reconnaître. Il ajoute qu’il avait quitté la France pour se rendre à Genève, mais qu’il a dû revenir au bout de 8 mois pour être auprès de sa mère, âgée et malade d’un cancer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le conseil de [Y] [J] soutient dans sa requête en appel qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, ce qui est établi par le fait que les quatre précédents placements en rétention dont l’intéressé a fait l’objet en 2022, 2023 et 2024 ont invariablement conduit les autorités tunisiennes à ne pas le reconnaître comme étant l’un de leurs ressortissants ou à ne plus répondre aux sollicitations de l’autorité préfectorale, comme l’a relevé le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 18 décembre 2024, sans être contredit sur ce point par la cour ultérieurement saisie.
Il ressort toutefois de l’analyse du dossier, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [Y] [J] formalisée par l’autorité préfectorale:
— que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais la préfète du Rhône dispose du résultat de la consultation du système VISABIO faisant apparaître que [Y] [J] s’est vu accorder un visa par les autorités espagnoles le 12 juin 2020 sur la base d’un passeport tunisien n°X656045 valables jusqu’au 20 décembre 2021, de sorte qu’elle a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 4] le 14 décembre 2024 aux fins de délivrance d’un laissez-passer, en joignant notamment la copie du document précité à sa demande,
— que par pli recommandé du 19 décembre 2024, la préfecture a adressé la fiche dactyloscopique et la planche de photographies de [Y] [J] aux autorités consulaires tunisiennes,
— que l’autorité préfectorale a ensuite adressé une relance au consulat de Tunisie le 12 janvier 2025.
En l’état des démarches décrites ci-dessus, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par le conseil de [Y] [J], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative justifie de diligences suffisantes à l’effet d’organiser l’éloignement de l’intéressé.
Il doit par ailleurs être observé que la circonstance non discutée par l’autorité administrative selon laquelle [Y] [J] a d’ores et déjà fait l’objet de 4 précédents placements en centre de rétention administrative ne saurait conduire à retenir l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier à destination de la Tunisie, dès lors que :
— d’une part, aucune pièce du dossier ne vient préciser les raisons pour lesquelles ces mesures de rétention ont pris fin, étant relevé que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 décembre 2024 a été infirmée dans son intégralité par la décision du conseiller délégué du 20 décembre 2024, de sorte que les motifs qu’elle contient ne peuvent être pris en considération, contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé,
— d’autre part, il ne peut qu’être constaté que les relations diplomatiques entre les deux Etats que sont la France et la Tunisie sont par nature évolutives, sans possibilité de se prononcer sur les changements susceptibles d’intervenir à tout moment, que ce soit dans un sens positif ou négatif.
Le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ne pouvait donc pas être accueilli et à défaut d’autre moyen invoqué, il convient de considérer que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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