Confirmation 28 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 28 sept. 2023, n° 22/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 février 2022, N° 19/01030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C5
N° RG 22/00957
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIPH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/01030)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 10 février 2022
suivant déclaration d’appel du 04 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [T] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [J] [E] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [V] [Z], Juriste assistant
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 avril 2019 à 11 heures, M. [G] [T] [D], chauffeur livreur employé par la société [6], aurait fait une chute dans les escaliers lors d’une livraison selon ses dires, selon les termes d’une déclaration d’accident du travail du 17 avril 2019. La déclaration faisait état de réserves': le salarié n’avait pas prévenu son responsable, il n’y avait aucun témoin sur place et il n’est resté que trois minutes selon sa géolocalisation. L’employeur précisait avoir été averti le 15 avril 2019 à 14 heures.
Le 13 avril 2019, un certificat médical initial a constaté une lombalgie suite à une contusion.
Le 20 juin 2019, le rapport d’enquête de la CPAM de l’Isère a constaté l’impossibilité de recueillir le témoignage d’un témoin, M. [N] [K], qui avait attesté le 28 mai 2019 avoir vu M. [T] [D] chuter dans des marches d’escalier en portant des courses sur son lieu de travail le 17 avril 2019 vers 10 heures.
Le 10 juillet 2019, la CPAM de l’Isère a notifié un refus de prise en charge faute de preuve ou de présomption favorable précises et concordantes en faveur d’un accident par le fait ou à l’occasion du travail.
Le 5 août 2019, la commission de recours amiable a maintenu le refus de la caisse.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble saisi d’un recours de M. [T] [D] contre la CPAM de l’Isère a, par jugement du 10 février 2022':
— déclaré le recours recevable,
— débouté M. [T] [D] de ses demandes,
— dit que c’est à bon droit que la CPAM a refusé la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle,
— condamné M. [T] [D] aux dépens.
Par déclaration du 4 mars 2022, M. [T] [D] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 25 mai 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [T] [D] demande':
— l’infirmation du jugement,
— la condamnation de la CPAM à prendre en charge l’accident du travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— la condamnation de la CPAM à lui payer les indemnités journalières en AT sur toute la période d’arrêt de travail,
— la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [D] fait valoir qu’il prouve son accident du travail à l’aide de preuves objectives. Il souligne qu’un certificat médical date du jour de l’accident, qu’une déclaration d’accident du travail a été établie par son employeur, qu’un refus par ce dernier de répondre au questionnaire envoyé par la CPAM démontre la faible valeur de ses réserves, que le fait d’effectuer seul ses fonctions de livraisons ne peut pas lui être reproché, qu’un témoignage rectifié de M. [K] confirme sa chute, et que le fait de n’avoir été que trois minutes sur place ne découle que des seules déclarations de l’employeur et suffirait de toute façon pour que se produise son accident.
L’appelant ajoute que sa déclaration à l’employeur n’était pas tardive, en sachant que le certificat médical initial date du jour de l’accident, qu’il s’agissait d’un samedi et qu’il a averti son employeur le lundi, qu’enfin le délai auquel il était tenu n’est pas sanctionné selon la Cour de cassation.
Il estime donc que c’est à tort que le tribunal a remis en cause son accident du travail.
Par conclusions du 8 juin 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande':
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de M. [T] [D].
La CPAM explique qu’elle a procédé à l’envoi de questionnaires en présence des réserves de l’employeur dans la déclaration d’accident du travail, et qu’en présence d’une attestation de témoignage de M. [K] qui divergeait par rapport à la déclaration d’accident du travail sur la date et l’horaire de l’accident, sans être accompagnée d’une pièce d’identité, la caisse a fait procéder à une enquête. En consultant les données de son système informatique pour contacter M. [K], la caisse a d’abord utilisé un numéro de téléphone pour trouver une personne infirmant être M. [K], puis une adresse de courriel sans jamais avoir de réponse à son envoi. Elle estime donc ne pas avoir été en mesure d’apprécier les éléments constitutifs d’un accident du travail.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768). Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, et il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Civ. 2, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En l’espèce, l’employeur a émis des réserves sur l’existence de l’accident du travail sans apporter de justification sur ses propres allégations, seul pouvant être observé qu’il a été averti après le week-end d’un accident survenu le vendredi matin, malgré un certificat médical initial intervenu le vendredi même et ayant prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 avril suivant.
Toutefois, M. [T] [D] a appuyé sa demande de reconnaissance d’un accident du travail lors de l’enquête de la CPAM en apportant une attestation de témoignage, non accompagnée d’une pièce d’identité, de M. [N] [K], peintre, en date du 28 mai 2019, qui écrivait «'avoir vu Monsieur [T] [D] [G] sur son lieu de travail [Adresse 5] à [Localité 3] le 17 avril 2019 vers 10 h porté des courses pour ses clients et l’avoir vu chuté des marches d’escaliers'». Dès lors que la déclaration d’accident du travail portait sur un accident du 13 avril 2019 à 11 h, cette attestation n’était pas suffisante pour conforter les allégations de M. [T] [D], d’autant que l’attestation n’était pas conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, n’ayant pas en annexe un document officiel justifiant de l’identité et comportant la signature du témoin.
M. [T] [D] justifie d’une nouvelle attestation du témoin datée du 14 aout 2020, accompagnée de la copie de la carte nationale d’identité de M. [N] [K] et de sa signature, par laquelle celui-ci «'atteste sur l’honneur avoir été témoin de l’accident de Mr [T] [D] [G] survenu le 13/04/2019 à 11h00. Je certifie la 1ère déclaration du 17/04/2019 et l’heure 10h. En effet, j’ai inversé les dates et j’en suis désolé. Fait pour servir et valoir ce que de droit.'». Cette attestation n’est toujours pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, puisqu’elle n’indique pas être établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, et elle ne mentionne pas les date et lieu de naissance, profession de son auteur ainsi que son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. En outre, le «'13'» et le «'2019'» de la date sont surchargés, il n’y a aucune explication à la contradiction sur la date et l’horaire de l’accident que le témoin aurait vu, si ce n’est une inversion de dates alors qu’il n’y a aucune inversion entre un 13 et un 17 avril à 10 heures ou 11 heures, et enfin, les faits ne sont pas davantage circonstanciés.
Le témoignage de M. [K], contradictoire, non circonstancié et ne respectant pas les exigences posées par le code de procédure civile, n’a pas de valeur suffisante et M. [T] [D] n’apporte aucun autre élément pour corroborer ses allégations.
C’est donc à juste titre que sa demande de reconnaissance d’un accident du travail a été rejetée par les premiers juges': le jugement sera confirmé et M. [T] [D] supportera les dépens de l’instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 10 février 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Dalle ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Intérêt
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Distribution ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Origine
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Pays-bas ·
- Incident ·
- Avis ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Exécution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Peine complémentaire ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Prostitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- Agrément ·
- Pêche maritime ·
- Résiliation du bail ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Devis ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Valeur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Maître d'ouvrage ·
- Indemnité de résiliation ·
- Plan ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration préalable ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Parcelle ·
- Recel successoral ·
- Indivision successorale ·
- Donations
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Syndic ·
- Créance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Réfugiés ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.