Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 nov. 2025, n° 22/07659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2022, N° 17/0298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07659 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTWG
[12]
C/
S.A.S.U. [7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 17]
du 30 Septembre 2022
RG : 17/0298
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Mme [I] [N] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
La société [19] intervenant pour la S.A.S.U. [6]
MP: [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [D] [Y] (la salariée) a été engagée par la société [5], devenue [18] (la société, l’employeur), en qualité de déléguée commerciale, puis de chef de secteur confirmé.
Le 12 septembre 2014, la [8] (la caisse, la [11]) a informé l’employeur d’une déclaration de maladie professionnelle hors tableau effectuée par la salariée, le 8 septembre 2014, de l’ouverture d’une instruction et d’un délai de 3 mois pour que la caisse puisse prendre sa décision.
Le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle du 25 juin 2014, établi par le docteur [U], mentionnait une « anxio-dépression réactionnelle ».
Lors du colloque médico-administratif du 26 janvier 2015, le médecin-conseil de la [11] a estimé que le taux d’IPP prévisible de la salariée était égal ou supérieur à 25 %.
Le 5 février 2015, la [11] a informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier préalablement à la transmission du dossier au [10] (le [13]).
Suite à la demande de l’employeur, la [11] lui a adressé les pièces du dossier, le 19 février 2015.
Le 8 juillet 2016, elle l’a informé de l’avis rendu par le [13] reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par la salariée, et de sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie diagnostiquée le 25 juin 2014.
Le 8 novembre 2016, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 26 janvier 2017, notifiée le 1er février 2017, la commission de recours amiable a expressément rejeté la demande d’inopposabilité de l’employeur.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal :
— déclare inopposable à la société [18] la décision du 25 juin 2014 par la [11] de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 8 septembre 2014 par la salariée, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
— condamne la [11] aux dépens de l’instance engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2022, la [11] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— rejeter une éventuelle demande de mise en 'uvre d’une expertise médicale.
Par ses écritures reçues au greffe le 14 octobre 2025, la société demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre principal,
— déclarer la décision de prise charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 25 juin 2014 déclarée par Mme [D], inopposable à son endroit, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
A titre subsidiaire,
— ordonner une consultation sur pièces, aux frais avancés par la caisse, du dossier médical de Mme [D] et nommer tel consultant qu’il plaira à la cour avec pour mission notamment de déterminer si le taux d’incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de Mme [D] par le médecin-conseil de la caisse était justifié,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un second comité régional des maladies professionnelles afin de rendre un avis motivé quant au lien direct et essentiel de la maladie professionnelle hors tableau déclarée par Mme [D] et son activité professionnelle,
En tout état de cause,
— débouter la [9] de toutes ses demandes,
— la condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE
La société prétend que la caisse a violé le principe du contradictoire en s’abstenant d’interroger l’employeur lors de l’instruction de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle souscrite par Mme [D].
A titre subsidiaire, elle expose que la caisse ne justifie pas médicalement d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % concernant la maladie professionnelle de Mme [D] du 25 juin 2014, ni ne prouve l’existence d’un quelconque rapport d’évaluation sur le taux d’IPP prévisible d’au moins 25% de la salariée établi antérieurement à la décision de prise en charge du 9 septembre 2016. Enfin, elle fait valoir que la caisse primaire ne justifie pas que la maladie déclarée est directement et essentiellement provoquée par l’exercice habituel de l’activité professionnelle de Mme [D].
En réponse, la [11] soutient qu’elle n’a pas méconnu le principe de la contradiction. Elle expose qu’elle était libre de mener son instruction selon les modalités qu’elle a déterminées et, dans ce cadre, de ne pas envoyer de questionnaire à l’employeur mais de le contacter directement pour mener son enquête. Elle précise que les rendez-vous fixés ont tous été annulés par M. [S] et que ce dernier n’a pas donné suite à ses sollicitations. Et elle ajoute n’avoir pas eu la possibilité de se déplacer à [Localité 16], rappelant que la salariée dépendait du site de [Localité 15].
Sur le taux d’IPP prévisible, elle indique que la fiche du colloque médico-administratif le précise (25%) et que ce document est suffisant.
Elle considère enfin que la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée est rapportée, que la présomption d’imputabilité s’applique et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère. Elle concède cependant que, l’employeur contestant le caractère professionnel de la maladie, la désignation d’un second [13] devrait être ordonnée.
Il est constant que la caisse est libre des modalités d’investigations qu’elle met en 'uvre.
Ici, l’enquêteur de la caisse indique avoir pris contact avec la directrice des ressources humaines mais qu’il ne lui a été communiqué que le numéro de M. [S], mis en cause dans l’accident du travail, et qu’il lui a été précisé que son responsable se trouvait au siège de la société à [Localité 16].
Si l’enquêteur a tenté de prendre contact avec M. [S], ce qui n’est pas sérieusement contesté, il n’est pas justifié qu’il ait pris ou tenté de prendre l’attache de l’employeur ou son représentant, que ce soit de vive voix ou par écrit. Et s’il ne pouvait le contacter directement pour mener son enquête, en se déplaçant à [Localité 16], il lui était loisible de le contacter téléphoniquement ou de lui faire parvenir un questionnaire. L’enquêteur s’est pourtant contenté de contacter M. [S], supérieur hiérarchique de Mme [D], mis en cause personnellement dans ce dossier. L’employeur ou son représentant (sur site ou à [Localité 16]), et notamment le supérieur hiérarchique de M. [S], n’a pas été contacté par l’inspecteur de la caisse et cette dernière ne justifie d’aucune impossibilité matérielle d’y procéder.
Ainsi, le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la [9] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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