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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 22/07120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°195
N° RG 22/07120
N° Portalis DBVL-V-B7G-TKNF
M. [M] [I]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DELOMEL
— Me [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 DECEMBRE 2025
Le seize décembre deux mille vingt cinq, date de mise à disposition et à l’issue des débats du quatre décembre deux mille vingt cinq, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Madame Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration du 6 décembre 2022, M. [M] [I] a relevé appel d’un jugement rendu le 15 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères dans une instance l’opposant à la société BNP Paribas personal finance .
Par conclusions d’incident du 24 octobre 2025, M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
— Prononcer un sursis à statuer dans l’instance ouverte sous le numéro de RG 22/07120 dans l’attente du prononcé d’une décision pénale définitive dans le dossier d’information judiciaire ouvert près le tribunal judiciaire de Saumur.
— Ordonner la reprise de l’instance au jour de la transmission de la décision à la cour à l’initiative de la partie la plus diligente.
— Réserver les dépens.
Par dernières conclusions en date du 28 novembre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande de :
— Débouter M. [M] [I] de ses demandes.
— Le condamner à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civiles.
— Le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [M] [I] explique qu’il a commandé, à la fin de l’année 2013, à la société Tececo la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque. Il ajoute qu’il a été contacté ultérieurement par la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance, qui lui a indiqué accepter de financer l’achat de l’installation photovoltaïque. Il soutient cependant qu’il n’a jamais sollicité de prêt. Il indique qu’il s’est constitué partie civile dans le cadre d’une information ouverte des chefs d’escroquerie, de pratique commerciale trompeuse, de faux et usage de faux, de démarchage illicite contre la société Tececo.
Il sollicite un sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale faisant valoir que le juge d’instruction a achevé son information et a renvoyé les auteurs devant le tribunal correctionnel de Saumur.
Il ressort de l’ordonnance rendue par le juge d’instruction le 31 janvier 2025 que des mis en examen ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Saumur notamment du chef d’escroquerie au préjudice de M. [I] par usage de contrats de traitement, bon de commande et demandes de crédits falsifiés.
La banque rappelle qu’elle a produit devant le premier juge le contrat de prêt revêtu d’une signature attribuée à M. [M] [I]. Elle relève que celui-ci n’a pas sollicité de vérification d’écriture ou produit de documents contemporains de l’offre de crédit pour étayer ses affirmations selon lesquelles sa signature aurait été contrefaite. Elle considère que l’instance pénale n’aura aucune incidence sur l’instance civile et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Il est constant que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
S’il apparaît que l’instance pénale ne vise pas le prêteur, et que l’instance dont est saisie la cour est distincte de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction reprochée à la société Tececo ou à ses dirigeants, il ressort des termes de l’ordonnance de renvoi que la juridiction pénale est saisie de faits de falsification de contrats de crédits commis au préjudice de M. [I].
Il apparaît ainsi que la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution de la présente instance, en ce que M. [I] conteste sa qualité de signataire de l’offre de crédit produite aux débats par la société BNP Paribas Personal Finance.
Il ressort du courrier du service de l’audiencement pénal du tribunal judiciaire de Saumur que l’affaire doit être jugée dans le courant du 2ème semestre de l’année 2026.
Dans la mesure où il est constant que M. [I] s’est acquitté des causes du jugement querellé, l’intimée ne supporte aucun préjudice résultant d’un allongement de la durée de traitement de l’affaire.
Il apparaît dans ces conditions d’une bonne administration de la justice de prévenir tout risque de contradiction de décisions sur l’authenticité du contrat de crédit en prononçant le sursis à statuer jusqu’à la date à laquelle une décision définitive interviendra dans l’instance pénale dont la juridiction correctionnelle de [Localité 6] est saisie.
Il sera fait droit à la demande de sursis.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne qu’il soit sursis à statuer sur les mérites de l’appel dans l’instance référencée RG n° 22/7120 dans l’attente des suites pénales définitives données à l’ordonnance de renvoi rendue le 31 janvier 2025 par le magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Saumur saisi de l’information n° JI CABJI 15000001 (n° parquet 14252000034) ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel.
Ordonne la radiation de la procédure du rôle de la Cour pendant le cour du sursis ainsi accordé et dit qu’il appartiendra à la partie qui y a intérêt d’en solliciter la réinscription au rôle sur justification de la décision à intervenir.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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