Confirmation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er avr. 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01227 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5WS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 25 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [V] [Y] née le 06 Février 1993 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 25 mars 2025 de placement en rétention administrative de Mme [V] [Y] ;
Vu la requête de Madame [V] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [V] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Mars 2025 à 16h09 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [V] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 29 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 23 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [V] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 31 mars 2025 à 12h47 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS,
— à Me Henri – Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi,
— à Mme [W] [G], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [V] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [W] [G], interprète en langue arabe, expert assermenté, de Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de PARIS, représentant le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [V] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Henri – Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant, son conseil et le conseil du Préfet de la SEINE SAINT DENIS ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [V] [Y] déclare être ressortissante tunisienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le perritoire français assorti d’une interdiction de retour durant vingt-quatre mois le 25 mars 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 25 mars 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 29 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [V] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet en l’absence d’une copie du registre du centre de rétention actualisé de son recours à l’encontre de la mesure d’éloignement
— la tardiveté de l’avis au procureur de la République de son placement en rétention administrative
— le défaut de base légale, l’arrêté de placement en rétention lui ayant été notifié avant la mesure d’éloignement
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a comparu et a présenté ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 31 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [V] [Y] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
Mme [V] [Y] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [V] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la requête du préfet :
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose :
' A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
La comparaison entre l’ancien texte et le nouveau, démontre que le législateur n’a pas entendu, dans la rédaction nouvelle, sanctionner par l’irrecevabilité le défaut de jonction de pièces.
Par conséquent, à supposer même que l’absence de production de pièces invoquée soit démontrée, elle n’est pas un motif d’irrecevabilité de la requête et il convient de rejeter la fin de non recevoir.
Sur la tardiveté de l’avis au procureur de la République du placement en rétention:
La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA).
En l’espèce, le parquetier de permanence a été avisé le 25 mars 2025 à 15h53 du placement en rétention notifié à Mme [V] [Y] à 14h56, soit moins d’une heure après la notification du placement en rétention à l’intéressée. Un tel avis n’apparaît pas tardif.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur le défaut de base légale:
Mme [V] [Y] fait valoir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire lui a été notifié après l’arrêté de placement en rétention, de sorte que ce dernier se trouve privé de base légale.
Il résulte des éléments de la procédure qu’effectivement, le premier arrêté lui a été notifié le 25 mars 2025 à 14h57 alors que le second lui a été notifié le même jour à 14h56.
Néanmoins, les deux décisions ont été prises le même jour, transmises ensemble et notifiées dans un même trait de temps, l’écart d’une seule minute entre les deux signatures ne pouvant s’analyser en défaut de base légale.
Le moyen sera en conséquence, rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [V] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 01 Avril 2025 à 11:10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Offre de crédit ·
- Sociétés ·
- Tribunal correctionnel ·
- Contrat de crédit ·
- Information
- Mandataire ad hoc ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Mise à pied ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Dire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Colloque ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Témoin ·
- Déclaration ·
- Témoignage ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Identité
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Parcelle ·
- Recel successoral ·
- Indivision successorale ·
- Donations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Germain ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Service civil ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Erreur ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Montant ·
- Notification ·
- Demande ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Pacifique ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Océanie ·
- Installation ·
- Blanchisserie ·
- Conformité ·
- Part sociale ·
- Facture ·
- Pénalité de retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Pierre ·
- Ministère public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Minute ·
- Len ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.