Irrecevabilité 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 21/07062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07062 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG21/00198
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
CZ Mme [P] [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau D’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001458 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Mme [X] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suite à la consolidation de sa rechute du 9 septembre 2015 en rapport avec son accident du travail du 25 juillet 2012, M. [O] [S] a bénéficié d’une prise en charge par la [6] de sa poursuite d’arrêt de travail au titre du risque maladie à compter du 1er janvier 2019. La [8] a procédé au versement des indemnités journalières maladie du 1er janvier 2019 au 23 septembre 2019 sur la base d’un gain journalier erroné. Elle a donc sollicité par courrier du 27 septembre 2019 la restitution par M. [O] [S] des indemnités journalières indûment perçues pour un montant total de 3 045,70 euros.
M. [O] [S] a saisi le 9 octobre 2019 la commission de recours amiable de la [7] d’un recours, soutenant que l’erreur de la [7] lui avait causé un préjudice. Par courrier du 23 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [O] [S].
Par requête de son avocat en date du 1er février 2020, M. [O] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez, en lui demandant de :
— dire que la [8] a commis une erreur dans la gestion de son dossier d’indemnités journalières portant sur la période d’indemnisation du 1er septembre 2019 au 23 septembre 2019
— constater que cette erreur et la notification en résultant d’un indu d’un montant de 3 045, 70 euros lui a causé préjudice en aggravant sa situation financière déjà précaire
— ordonner en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la réparation du préjudice subi par compensation avec le montant intégral de l’indu notifié par la [7] le 27 septembre 2019
— condamner la [8] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement n° RG 20/00026 rendu le 22 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a :
— rejeté le recours de M. [O] [S] comme mal fondé
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 décembre 2020
— constaté que M. [O] [S] était bien redevable de la somme de 3 045, 70 euros
— débouté M. [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts
— débouté la [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [O] [S] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son avocat du 2 décembre 2021, reçue au greffe le 3 décembre 2021, monsieur [O] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 22 octobre 2021, qui lui avait été notifié le 19 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant en date du 2 janvier 2024, déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [O] [S] demande à la cour de :
— constater la recevabilité de son appel
— dire que la [8] a commis une erreur dans la gestion de son dossier d’indemnités journalières portant sur la période d’indemnisation du 1er septembre 2019 au 23 septembre 2019
— infirmer le jugement du pôle social judiciaire de [Localité 10] en ce qu’il a refusé de constater que cette erreur et la notification en résultant d’un indu d’un montant de 3 045, 70 euros a causé préjudice à monsieur [S] en aggravant sa situation financière déjà précaire
— en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, ordonner en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la réparation du préjudice ainsi subi par monsieur [S] par compensation avec le montant intégral de l’indu notifié par la [7] le 27 septembre 2019
— ordonner, l’indu ayant déjà été récupéré par l’organisme de sécurité sociale par compensation sur les indemnités journalières versées après sa notification, son reversement à hauteur de 3 045,70 euros
— condamner la [8] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ( si la somme accordée est supérieure au forfait réel au titre de l’aide juridictionnelle, il sera fait application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qui permet aux avocats de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et de poursuivre le recouvrement à leur profit de la somme allouée par le juge )
Suivant ses conclusions du 31 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [8] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable le recours de M. [O] [S],
— condamner M. [O] [S] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [O] [S] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La [8] soutient que, le litige portant sur une somme inférieure à 5 000 euros, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a été justement qualifié de décision prononcée en dernier ressort, ce qui excluait la voie de l’appel et ne laissait ouverte que celle du pourvoi en cassation, ce que ne pouvait ignorer M. [S], puisque dans la notification du 18 novembre 2021 qui accompagnait le jugement, il était expressément précisé que la décision n’était susceptible que d’un pourvoi en cassation devant être formé dans un délai de deux mois. L’appel de M. [S] doit donc être déclaré irrecevable selon la [8].
M. [O] [S] demande à la cour de déclarer son appel recevable.
Selon l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire en vigueur pour les instances formées entre le 5 juin 2008 et le 1er janvier 2020 prévoyait un taux de ressort fixé à 4 000 euros, étant ajouté qu’en vertu des articles 34 et suivants du code de procédure civile, le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande principale.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure de première instance que M. [O] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez par requête de son avocat en date du 1er février 2020 en lui demandant de condamner la [8] à lui verser la somme de 3 045, 70 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’erreur de calcul de la caisse. A l’audience du 26 mars 2021, M. [O] [S], demandeur, a réitéré sa demande de condamnation de la [7] à lui verser la somme de 3 045, 70 euros, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement n° RG 20/00026 du 22 octobre 2021, rendu contradictoirement en dernier ressort par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a rejeté le recours de M. [O] [S] comme mal fondé, débouté M. [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts et débouté la [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, l’appel formé par M. [O] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour d’Appel le 3 décembre 2021, à l’encontre du jugement rendu le 22 octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Rodez, qui statuait sur une demande principale dont le montant était inférieur à 4000 euros, doit être déclaré irrecevable, la seule voie de recours ouverte contre ce jugement étant, comme mentionné dans l’acte de notification du 18 novembre 2021, le pourvoi en cassation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de faire supporter à la [8] l’intégralité des frais qu’elle a dû supporter pour sa défense en cause d’appel. M. [O] [S] sera donc condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [O] [S] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M.[Y] [S] à l’encontre du jugement N°RG 20/00026 rendu le 22 octobre 2021 par le pôle social du Trubunal Judiciaire de [Localité 10].
Y ajoutant,
Condamne M.[O] [S] à verser à la [8] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[O] [S] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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