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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 janv. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/00338 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDWP
Nom du ressortissant :
X SE DISANT [I] [V]
PREFET DU PUY DE DOME
C/
X SE DISANT [I] [V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2025pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. Le PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. X SE DISANT [I] [V]
né le 10 Avril 1986 à [Localité 4] (MACEDOINE DU NORD)
de nationalité Macédonienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
Comparant et assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [I] [V] par le préfet de l’Isère.
Par arrêté notifié le 10 janvier 2025 le préfet du Puy-de-Dôme a fait notifier à [I] [V] sa décision prolongeant son interdiction de retour pour deux ans, portant l’interdiction totale à une durée de quatre ans.
Le 10 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 13 janvier 2025 reçue le jour même à 14 heures 23, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [I] [V] a déposé des conclusions tendant à voir déclarer la procédure irrégulière compte tenu du caractère déloyal de l’interpellation, du détournement de la procédure de retenue et de l’irrégularité relative au menottage utilisé alors qu’il n’existait aucun risque de fuite.
Dans son ordonnance du 14 janvier 2025 à 14 heures 22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la procédure était irrégulière pour pratique déloyale et a ordonné la libération de [I] [V].
Le 14 janvier 2025 à 18 H 50 le préfet du Puy-de-Dôme a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que la procédure est régulière puisque le procédé visant à interpeller un étranger à l’occasion d’un rendez-vous à la préfecture est parfaitement régulier et loyal dès lors que l’étranger était informé qu’il existait des risques qu’il soit contrôlé et, le cas échéant, placé en rétention.
Le 14 janvier 2025 à 16 H 14 le ministère public a déclaré renoncer à effectuer un recours contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2024 à 10 heures 30.
Par courriel reçu le 15 janvier 2025 à 10h43 et régulièrement transmis aux parties, le centre de rétention a transmis la décision par laquelle la préfecture du Puy de Dôme a assigné à résidence [I] [V].
[I] [V] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le préfet du Puy de Dôme représenté par son conseil soutient que l’appel n’est pas sans objet puisqu’il a été formé postérieurement
Le conseil de [I] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Attendu qu’il est constant que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
Qu’au cas d’espèce le procureur de la République a renoncé à faire appel de la décision querellée ce qui a été notifié aux parties le 14 janvier 2024 à 1H 14 ; Que [I] [V] a été assigné à résidence le 14 janvier 2024 à [1] et que l’appel de la préfecture a été formé le 14 janvier 2024 à 18 heures 50 ;
Que le juge judiciaire n’est pas juge de la régularité des mesures d’assignations à résidence prises par la préfecture et qu’il ne lui appartient pas de former la moindre appréciation sur les modalités qu’elle entend utiliser pour permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
Que par contre il peut être constaté qu’une décision d’assignation à résidence a été prise par l’autorité administrative pour l’exécution de la mesure d’éloignement et que le fait que l’appel formé par la préfecture soit postérieur à cette assignation à résidence est sans incidence ;
Attendu que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement et peu importe qu’il ait été délivré antérieurement à l’appel de la préfecture formé à l’encontre de l’ordonnance du juge car le seul choix de considérer comme suffisante une mesure moins contraignante rend cet appel sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Constatons que [I] [V] a été assigné à résidence pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Déclarons en conséquence l’appel de la préfecture du Puy de Dôme sans objet.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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