Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 avr. 2026, n° 23/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 18 janvier 2023, N° 21/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00076 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDTA.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 18 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00270
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 20-03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 juin 2020, Mme [H] [C], salariée de la société [2] [Localité 4] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 12 juin 2020 faisant mention d’une «déclaration MP 57 Tendinopathie chronique de l’épaule droite avérée par IRM».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3]) des Pays-de-la-[Localité 5].
La caisse a notifié à l’employeur le 18 février 2021 une décision de prise en charge de la maladie, après avis favorable du CRRMP.
La société [2] [Localité 4] a contesté devant la commission de recours amiable de l’organisme social cette prise en charge. Puis elle a saisi sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Mans par courrier recommandé posté le 13 juillet 2021.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal a déclaré inopposable à l’égard de la société [2] Sablé la décision de prise en charge de la maladie déclarée, a rejeté la demande présentée par la société [2] Sablé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au paiement des entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe avait méconnu les dispositions de l’article L. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale relatif au respect du délai de 40 jours relatif à la consultation du dossier et à la présentation des observations par les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée délivrée le 24 janvier 2023.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 2 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en réponse déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
— confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [H] [C] du 22 mai 2019 et la dire opposable à la société [2] [Localité 4] ;
— débouter la société [2] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conteste avoir manqué au principe du contradictoire au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l’employeur de la saisine du [3], sur le fondement des dispositions de l’article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation.
De plus, en réponse au reproche qui lui est fait par la partie adverse de ne pas avoir attendu l’expiration du délai de consultation et d’observation avant de transmettre le dossier au [3], la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe fait valoir que le comité a réceptionné le dossier qu’elle a constitué le 27 novembre 2020. Elle ajoute que dans le courrier de saisine, elle a précisé au [4] les dates d’échéance ainsi que le chemin d’accès aux éventuelles pièces complémentaires ajoutées. Elle souligne que le dossier n’a été examiné qu’à l’expiration du délai d’observation, soit le 2 février 2021 date indiquée sur l’avis du comité régional qui a ensuite transmis sa décision de manière dématérialisée.
Par ailleurs, la caisse fait valoir que l’objectivation de la maladie par IRM, condition visée au tableau 57 des maladies professionnelles, a été respectée. Elle précise que le médecin-conseil a retenu sur la fiche de colloque médico-administratif que la pathologie a été objectivée par IRM du 31 mai 2019 réalisée par le Dr [O] [K]. Elle souligne que l’examen obligatoire visé au tableau 57 des maladies professionnelles a été effectué et que la mention de cet examen sur la fiche de colloque médico-administratif est suffisante. Elle ajoute que les décomptes de prestations réalisées au bénéfice de Mme [H] [C] font apparaître la nomenclature ADI signifiant actes d’imageries à la date du 31 mai 2019. Elle affirme que le certificat médical initial fait état que la maladie déclarée a été objectivée par IRM. De plus, elle reconnaît avoir instruit une tendinopathie chronique mais que lors de l’intervention chirurgicale, il est apparu que certains tendons étaient rompus. Elle considère qu’aucun reproche ne peut lui être fait quant à l’instruction réalisée à l’époque et souligne que la note médicale du médecin consultant, le Dr [Y], sur laquelle se fonde la société [1] pour contester l’objectivation de la pathologie, a été produite dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité en critique du rapport d’évaluation des séquelles établi au moment de la consolidation et non au moment de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [2] [Localité 4] conclut :
— qu’il soit jugé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe n’a pas attendu l’expiration de la phase contradictoire pour transmettre le dossier complet au [3] et n’a pas assuré l’effectivité du délai de 10 jours francs ;
— qu’il soit jugé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à la désignation et à la constatation médicale de la maladie ;
en conséquence :
— au rejet de l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— à la confirmation du jugement rendu le 18 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H] [C] ;
à titre infiniment subsidiaire et avant dire-droit :
— qu’il soit enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de lui communiquer les certificats médicaux détenus par ses services administratifs portant sur l’épaule gauche ainsi que le rapport d’évaluation des séquelles établi lors de la consolidation ;
— qu’il soit ordonné, avant dire-droit, au contradictoire du Dr [Y] ([Adresse 4]) son médecin consultant une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier le respect de la condition de désignation et de constatation médicale de la maladie déclarée par Mme [H] [C] ainsi que son caractère professionnel à l’exclusion de toute cause étrangère ;
L’expert désigné aura pour mission de :
1° – prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [H] [C] établi par la caisse primaire d’assurance maladie dont notamment le rapport d’évaluation des séquelles ;
2° – dire s’il est justifié de la réalisation d’une I.R.M. ayant permis d’objectiver une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ ;
3° – dire si la maladie déclarée a une cause totalement étrangère au travail ;
— à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux dépens de la présente instance.
A l’appui de son appel, la société [2] [Localité 4] soutient à titre principal que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction dans le cadre de la saisine du [3] n’a pas été respecté sur le fondement de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas attendu l’expiration du délai permettant aux parties de formuler des observations avant de transmettre le dossier au [3]. Elle invoque un manquement à l’obligation d’information ainsi qu’au devoir de loyauté au motif que le courrier du 27 novembre 2020 lui permettait d’enrichir le dossier jusqu’au 28 décembre 2020 et de formuler des observations jusqu’au 8 janvier 2021. Elle considère qu’en transmettant au [3] le dossier dès le 27 novembre 2020, la caisse n’a pas assuré l’effectivité de délai de 10 jours francs annoncé.
A titre subsidiaire, elle invoque l’absence de preuve du respect de la condition relative à la constatation médicale d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs par IRM. Elle souligne les manquements du rapport d’évaluation des séquelles constatés par son médecin consultant, et notamment l’absence de référence à un examen d’imagerie et de reprise du compte rendu de l’IRM. Elle souligne que le compte rendu d’intervention chirurgicale retient une rupture de la coiffe des rotateurs de sorte que la décision de prise en charge d’une tendinopathie non rompue n’était pas justifiée. Elle prétend que la rupture de la coiffe des rotateurs constatée n’est pas en rapport avec une maladie professionnelle mais serait secondaire à un état antérieur indépendant consistant en un conflit extra articulaire antéro supérieur.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que la cour n’est pas saisie de la question de l’absence de transmission de l’avis du [3] à l’employeur.
Les dispositions du jugement ayant tranché sur ce point sont donc définitives.
Sur le respect du délai de 40 jours de consultation du dossier
Selon l’article R. 461-9, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Selon l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.393).
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a informé la société [2] [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 novembre 2020, ce que confirme la société [2] [Localité 4] dans ses écritures, de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sa possibilité de consulter et de compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 28 décembre 2020, puis de sa possibilité de formuler des observations jusqu’au 8 janvier 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Elle l’a informée également que sa décision interviendrait au plus tard le 18 mars 2021 après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le premier délai de 30 jours a ainsi débuté le vendredi 27 novembre 2020 et a expiré le lundi 28 décembre 2020 à 24 h. Ce délai a donc été respecté.
Le second délai de 10 jours francs a débuté le 29 décembre 2020 à 0h et a expiré le 7 janvier 2021 à 24h. Ce délai a donc été respecté.
En conséquence, la caisse a respecté le principe du contradictoire. Le jugement est donc infirmé.
Sur la date de transmission du dossier complet au [3]
La caisse verse par ailleurs aux débats son courrier daté du 27 novembre 2020 qu’elle a adressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans lequel elle indique le saisir du dossier de Mme [C] en lui rappelant que les parties ont jusqu’au 8 janvier 2021 pour compléter le dossier dont les pièces «sont mises à [ votre ]disposition sur le site http://questionnaires-risquepro.ameli.fr/» et que l’avis doit lui parvenir avant le 18 mars 2021.
Il est justifié par la production du message électronique que ce courrier a fait l’objet d’une transmission dématérialisée au [3] avec une pièce jointe présentée par la caisse comme étant le dossier de l’assurée.
Dans l’avis motivé du comité régional, il est indiqué que le [3] a reçu le dossier complet le 27 novembre 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en pratique sur le fondement des dispositions de l’article R. 461-10 précité, concomitamment au courrier d’information de transmission du dossier au [3] destiné à l’assuré et à l’employeur, la caisse saisit par courriel ce comité lequel est avisé de la date jusqu’à laquelle les parties peuvent compléter le dossier et de la date butoir de son avis à intervenir. Il y a donc lieu d’en déduire que si le [3] est saisi avant l’expiration du délai de consultation du dossier et d’observations laissé aux parties, il a néanmoins parfaitement connaissance de la date effective à laquelle le dossier peut être considéré comme étant complété et de la façon dont il peut le consulter.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la date du 27 novembre 2020 figurant sur l’avis du [3] correspond à la date de réception du courriel de saisine émanant de la caisse et que cette date apparaît sur l’avis de façon inappropriée comme étant la date de réception par le [3] du dossier complet. Au demeurant, le [5] a rendu son avis le 2 février 2021, soit à l’issue de la procédure de consultation et d’observations conformément à l’article R. 461-10 précité et donc bien postérieurement au 8 janvier 2021.
Dans la mesure où il est justifié que la caisse a informé le comité régional que le dossier ne pouvait être considéré comme complet qu’après le 8 janvier 2021 et lui a indiqué les démarches à effectuer pour consulter les pièces du dossier, il ne peut être fait aucun reproche à la caisse et aucune irrégularité entraînant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie querellée ne peut être retenue.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge tiré de la date de transmission d’un dossier complet au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur l’objectivation de la pathologie déclarée
Sur l’objectivation par IRM
Selon le tableau 57A des maladies professionnelles, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule doit être objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Il suffit alors que le médecin-conseil indique dans le colloque médico administratif que les conditions médicales de la pathologie sont réunies pour considérer que l’objectivation par I.R.M. est établie ( 2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-21.335).
C’est le cas en l’espèce. Le médecin-conseil a expressément mentionné dans la fiche colloque médico administratif que la maladie déclarée est objectivée par IRM de l’épaule droite réalisée le 31 mai 2019 par le Dr [O] [K]. Dans ces conditions, il importe peu que le médecin consultant de l’employeur invoque les carences rédactionnelles du rapport d’évaluation des séquelles, rapport qui intervient bien postérieurement à l’instruction du dossier.
Sur l’existence d’une rupture de la coiffe des rotateurs
Le médecin consultant de l’employeur a retenu, dans sa note médicale du 16 avril 2024 produite dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle par l’employeur, à la lecture du rapport d’évaluation des séquelles que le compte rendu de l’intervention chirurgicale réalisée le 19 novembre 2020 faisait état d’une « rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs secondaire à un conflit extra-articulaire antéro-supérieur ».
La révélation de la réalité de la pathologie présentée par Mme [C] 8 jours avant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est sans incidence sur la régularité de l’instruction menée par la caisse.
Comme il a été indiqué précédemment, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a été objectivée par IRM.
A l’occasion de l’intervention chirurgicale, il est révélé l’existence d’une rupture transfixiante de cette coiffe des rotateurs. Or, ces deux pathologies sont désignées au tableau 57 A des maladies professionnelles. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces deux maladies est strictement identique et l’employeur ne discute pas une éventuelle incidence de cette découverte au regard du délai de prise en charge. Par conséquent, sur le plan des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles, le fait qu’il ait été découvert tardivement non pas une tendinopathie chronique mais une rupture de la coiffe des rotateurs n’a aucune conséquence.
Toutefois, le médecin consultant de l’employeur invoque comme cause de cette rupture de la coiffe des rotateurs l’existence d’un état antérieur indépendant sans lien avec une maladie professionnelle, soit l’existence d’un conflit sous acromial qui n’est pas en rapport avec l’activité professionnelle.
Or, force est de constater que le Dr [Y] procède par simples affirmations sans aucune démonstration de nature médicale. De plus, dans la mesure où l’existence des gestes pathogènes réalisés par la salariée n’est pas contestée par l’employeur après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il existe donc une raison objective expliquant la rupture de la coiffe des rotateurs par l’activité professionnelle de Mme [C].
Par conséquent, les moyens d’inopposabilité tirés du défaut d’objectivation de la pathologie doivent être rejetés.
Sur la demande d’expertise et de production de documents médicaux
Ainsi, la société [2] [Localité 4] ne produit aux débats aucun élément permettant de prononcer à son égard l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [C], ni même de décider d’une expertise médicale judiciaire et de la production dans ce cadre des certificats médicaux concernant l’épaule gauche et du rapport d’évaluation des séquelles. Au demeurant, son médecin consultant est déjà en possession de ce rapport d’évaluation des séquelles et les certificats médicaux concernant l’épaule gauche n’ont pas de pertinence dans le débat concernant l’épaule droite.
La demande d’expertise et celle subséquente de production de documents médicaux aux débats sont donc rejetées.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la société [2] [Localité 4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 18 février 2021 de prise en charge de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par Mme [H] [C].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [2] [Localité 4], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les dispositions du jugement sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La COUR,
Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
INFIRME le jugement sauf sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a respecté le principe du contradictoire sur les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge tiré de la date de transmission d’un dossier complet au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
REJETTE les moyens d’inopposabilité de la décision de prise en charge tirés du défaut d’objectivation de la maladie professionnelle déclarée ;
REJETTE la demande d’expertise médicale judiciaire et de production de documents médicaux présentée par la société [2] [Localité 4] ;
DECLARE opposable à la société [2] [Localité 4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 18 février 2021 de prise en charge de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par Mme [H] [C] ;
CONDAMNE la société [2] [Localité 4] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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