Infirmation partielle 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 janv. 2024, n° 23/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 6 février 2023, N° 21/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
26/01/2024
ARRÊT N° 2024/28
N° RG 23/00825 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJQG
NB/JL
Décision déférée du 06 Février 2023 – Pole social du TJ d’AGEN 21/00330
G. VIVIEN
[U] [L] veuve [D]
[J] [D] épouse [P]
[A] [D] épouse [W]
[M] [W] (MINEUR)
[Y] [W] (MINEURE)
[G] [P] (MINEUR)
[B] [P] (MINEURE)
C/
Société [11]
Organisme CPAM DU LOT ET GARONNE
Organisme FIVA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse :
le 26/01/24
à Me LEROUX,
Ccc le 26/1/24
Me PEILLET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [U] [L] veuve [D] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cyril DE WALQUE
Madame [J] [D] épouse [P] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cyril DE WALQUE
Madame [A] [D] épouse [W] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [D]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cyril DE WALQUE
Monsieur [M] [W] (mineur) représenté par sa mère Madame [A] [W] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [D]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cyril DE WALQUE
Madame [Y] [W] (mineur) représentée par sa mère Madame [A] [W] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [D]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cyril DE WALQUE
Monsieur [G] [P] (mineur) représenté par sa mère Madame [J] [P] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cyril DE WALQUE
Madame [B] [P] (mineur) représentée par sa mère Madame [J] [P] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cyril DE WALQUE
INTIM''S
Société [11] représentée par ME [C] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS [11]
[12]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
Organisme CPAM DU LOT ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme FIVA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant, M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [D] a travaillé du 15 avril 1966 au 28 juillet 1969 pour la Sas [11] au sein de laquelle il était chargé de la confection des planches de parquet.
Le 2 juillet 2020, un scanner a révélé que M. [D] était atteint d’un carcinome des fosses nasales dont il est décédé le 20 septembre 2020.
Sa veuve, Mme [U] [L] et ses filles, Mmes [J] [D], épouse [P] et [A] [D], épouse [W], ont régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 47 : affections professionnelles provoquées par les poussières de bois.
Le délai de prise en charge étant dépassé, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Nouvelle Aquitaine qui a considéré que les éléments de preuve d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle aux poussières de bois incriminée sont réunies dans ce dossier nonobstant la durée d’exposition trop faible.
Au vu de cet avis, et par décision du 11 mars 2021, la CPAM du Lot-et-Garonne a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont est décédé M. [D] au titre du tableau n°47 relatif aux affections professionnelles provoquées par les poussières de bois.
Par courrier du 22 juin 2021, Mme [U] [L], veuve [D], Mme [J] [D], épouse [P], agissant en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs, [G] [P] et [B] [P], Mme [A] [D], épouse [W], agissant en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs, [M] [W] et [Y] [W], ayants droits de M. [I] [D] ont sollicité de la CPAM du Lot-et-Garonne l’engagement d’une procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Sas [11].
Après échec de la procédure de conciliation, les consorts [D] ont saisi le 29 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie dont est décédé l’assuré.
La société [11] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 mai 2011, converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 juillet 2011, Maître [C] [H] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a :
— dit que la maladie professionnelle contractée par M. [I] [D] à l’origine de son décès est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la Sas [11],
— ordonné la majoration maximale de la rente servie à Mme [L] veuve [D] par la CPAM en sa qualité de conjoint survivant de M. [D],
— débouté les ayants-droits de M. [D] de leur prétention au titre de l’allocation de l’indemnité forfaitaire,
— alloué aux ayants-droits de M. [D] au titre de l’action successorale sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de ce dernier les sommes suivantes:
* souffrances physiques : 12.000 euros,
* souffrances morales : 8.000 euros,
* préjudice d’agrément : 1.500 euros,
* préjudice esthétique : 5.000 euros,
— alloué à Mme [L] veuve [D] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— alloué à Mme [A] [D] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— alloué à Mme [J] [D] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— alloué à M. [M] [W] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— alloué à Mlle [Y] [W] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— alloué à M. [G] [P] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— alloué à Melle [B] [P] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— dit que la CPAM du Lot-et-Garonne versera directement aux ayants droits de M. [D] les sommes ci-dessus,
— accueilli l’action récursoire de la CPAM du Lot-et-Garonne,
— dit que la CPAM du Lot-et-Garonne pourra récupérer auprès de la Sas [11], par voie de fixation au passif, le montant du capital représentatif de la majoration de rente tel que fixé par l’organisme au jour du présent jugement,
— fixé au passif de la Sas [11] la créance de la CPAM du Lot-et-Garonne au titre des sommes précitées dont l’organisme de sécurité sociale a été condamné à faire l’avance au titre de l’indemnisation complémentaire des ayants droit de M. [D],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— enjoint à Me [H], ès qualités de liquidateur de la SAS [11], de verser aux consorts [D] la somme globale de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Me [H], en qualité de liquidateur de la Sas [11], aux dépens.
***
Par déclaration du 6 mars 2023 les consorts [D] ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié les 17 et 20 février 2023 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2023, reprises oralement à l’audience, les ayants droits de M. [I] [D] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que la maladie dont est décédé M. [D] est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la Sas [11],
* ordonné la majoration de la rente de conjoint survivant versée à Mme [L] veuve [D] conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
* fixé au titre de l’action successorale la réparation du préjudice esthétique de M. [D] à la somme de 5.000 euros,
* fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits de M. [D] selon les modalités suivantes :
20.000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [U] [D],
12.000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [A] [D],
12.000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [J] [D],
6.000 euros en réparation du préjudice moral de M. [G] [P],
6.000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [B] [P],
6.000 euros en réparation du préjudice moral de M. [M] [W],
6.000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [Y] [W],
* condamné la partie succombante à verser la somme globale de 2.000 euros aux consorts [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— accorder aux consorts [D] le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de M. [D] comme suit :
* 100.000 euros à titre d’indemnisation des souffrances physiques et morales,
* 10.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément,
— condamner la CPAM du Lot-et-Garonne à verser aux consorts [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 14 novembre 2023 par lettre recommandée du 9 mai 2023 lui notifiant les dates d’audience et de dépôt des conclusions, dont elle a accusé réception le 3 juillet 2023, Me [C] [H] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Par ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, la CPAM du Lot et Garonne demande à la cour de :
— la recevoir dans ses écritures,
— confirmer le jugement rendu le 6 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen en ce qu’il a accueilli l’action récursoire de la caisse,
— statuer ce que de droit et à juste proportion sur les demandes indemnitaires de consorts [D] ainsi que sur le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
***
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu, à titre liminaire, de rappeler que la cour n’est pas saisie de la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Sas [11], à l’origine du décès de [I] [E], mais seulement de trois points :
— l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— l’indemnisation des préjudices subis par M. [I] [D] au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [I] [D].
Par ailleurs, le FIVA, qui n’avait pas comparu devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen, n’est pas concerné par la présente procédure, M. [I] [D] n’étant pas décédé des suites d’une maladie provoquée par l’exposition aux poussières d’amiante.
— Sur l’allocation de l’indemnité forfaitaire :
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,'si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.'
Les consorts [D] soutiennent que M. [I] [D] présentait, à la fin de sa vie, un taux d’IPP de 100%, de sorte qu’ils sont fondés à réclamer l’allocation de l’indemnité forfaitaire.
Ils versent aux débats divers documents médicaux :
— un compte rendu d’hospitalisation du 15 juillet 2020, qui révèle que M. [D] présente un syndrome frontal évoluant depuis 1,5 mois à 2 mois avec des troubles psycho-intellectuels et une incontinence sphinctérienne vésicale (pièce n° 5),
— un compte rendu de consultation du 29 juillet 2020 qui indique que le patient est venu en consultation en chaise roulante, très somnolent. On note une perte complète de la vision et notamment de l’oeil gauche depuis une semaine(…) Il existe une agressivité extrêmement importante de cette tumeur avec une évolution neurologique rapide et une dégradation neurologique (pièce n° 5).
M. [D] est décédé des suites de sa maladie le 20 septembre 2020, après une prise en charge palliative avec mise en place de soins de confort.
Il est incontestable en l’espèce qu’à la veille de son décès provoquée par sa maladie professionnelle, M. [I] [D] présentait une incapacité permanente de 100%, de sorte que ses ayants droits sont fondés, au titre de l’action successorale, à demander le versement de l’allocation forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— Sur l’indemnisation des souffrances physiques et morales du défunt :
Les consorts [D] soutiennent que leur époux et père a enduré des souffrances physiques et morales importantes ; s’agissant de la souffrance physique, ils expliquent que ce dernier a du subir une opération de biopsie, qu’il a perdu la vue des deux yeux, le goût et l’odorat, et enfin sa capacité à marcher ; que les derniers mois de la vie de M. [D] ont été emplis de douleur.
S’agissant de la souffrance morale, ils font valoir que l’assuré connaissait le caractère incurable, irréversible et évolutif de sa maladie ; qu’aucun traitement ne lui a été proposé et qu’il 's’est vu partir'.
Il résulte du dossier médical de M. [D] (pièce n° 5) qu’un scanner a été pratiqué le 2 juillet 2020, qui a révélé l’existence d’un syndrome de masse avec oedème et déplacement de la ligne médiane de la région frontale droite para médiane. Son épouse a fait état d’une apathie avec une hypersomnie depuis environ 2 mois.
Entre la fin mai 2000 et son décès le 20 septembre 2000, M. [D] a connu une modification brutale de son comportement, avec endormissement, incontinence urinaire importante, perte de la vision bilatérale. Il ne présentait en revanche aucune céphalée ou douleur, et est décédé dans son sommeil sans signe de souffrance.
Du fait du caractère brutal de sa maladie, M. [I] [D] a eu nécessairement conscience du caractère irréversible de celle-ci et de l’imminence de son décès, de sorte que la cour estime devoir porter l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par ce dernier à une somme globale de 60 000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément :
Les appelants soutiennent que M. [D] avait une passion pour le rugby et le jardinage, activités qu’il a du abandonner en raison de sa maladie professionnelle.
L’abandon contraint par M. [D] de l’ensemble de ses activités de loisirs justifie que soit accordée à ses ayants droits, au titre de l’action successorale, une somme que la cour estime devoir porter à 4 000 euros.
— Sur les autres demandes :
Les consorts [D] seront déboutés de leurs demandes tendant à entendre condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [C] [H], ès-qualités de liquidateur de la Sas [11], sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen le 6 février 2023, sauf en ce qu’il a :
— débouté les ayants-droits de M. [D] de leur prétention au titre de l’allocation de l’indemnité forfaitaire,
— alloué aux ayants-droits de M. [D] au titre de l’action successorale sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de ce dernier les sommes suivantes:
* souffrances physiques : 12.000 euros,
* souffrances morales : 8.000 euros,
* préjudice d’agrément : 1.500 euros.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Accorde aux consorts [D], au titre de l’action successorale, le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Porte aux sommes suivantes les sommes dues au titre de l’action successorale, en réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [I] [D]:
— 60 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne doit faire l’avance des réparations dues à aux consorts [D], et exercera son action récursoire à l’encontre des organes de la procédure collective de la Sas [11].
Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne.
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [D].
Condamne Me [C] [H], ès-qualités de liquidateur de la Sas [11], aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.
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