Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/04133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 juin 2022, N° 20/09815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège, S.A. AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 22/04133 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M34R
[E] [M]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/09815) suivant déclaration d’appel du 01 septembre 2022
APPELANT :
[E] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marie BORGNA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 juillet 2012, M. [E] [M] a adhéré au contrat d’adhésion n°0070044495 à la convention d’assurance et de prévoyance CAP, souscrite par l’Association Générale lnterprofessionnelle de Prévoyance et d’lnvestissernent (AGIPI) auprès des sociétés françaises d’assurance et d’assistance du groupe AXA.
Cette adhésion visait à garantir le versement d’un capital en cas de décès, d’une rente en cas d’invalidité permanente égale ou supérieure à 66% et en cas d’invalidité permanente partielle comprise entre 33% et 70%, une rente partielle, majoré de 25%, et d’une indemnité de perte de revenus de 63,60 euros par jour ainsi que de remboursement de frais professionnels pour 85 euros par jour.
Le 14 janvier 2018, M. [M] a été hospitalisé pour une ostéotomie tibiale de valgisation du genou droit, qui a entraîné un arrêt de travail du 14 janvier 2018 au 15 avril 2018 puis jusqu’au 12 juin 2018, et a fait une demande de prise en charge auprès de l’AGIPI.
Le 28 mars 2018, l’AGIPI a notifié son refus de prise en charge au regard de l’article L.113-8 du code des assurances en faisant valoir que l’examen du dossier faisait apparaître des éléments médicaux antérieurs à la souscription, non indiqués sur le rapport médical rempli avant l’adhésion.
M. [M] a procédé le 15 juin 2018 à la résiliation du contrat dont la prise d’effet a été fixée par la compagnie au 1er janvier 2019.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2018, M. [M] a fait assigner l’AGIPI devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir la mobilisation des garanties souscrites.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, l’affaire a fait l’objet d’une radiation en raison de l’absence de conclusions malgré injonction.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— donné acte à la compagnie AXA France Vie de son intervention volontaire et mis hors de cause l’AGlPI, souscripteur du contrat d’assurance groupe ;
— prononcé la nullité du contrat d’adhésion n°0070044495 du 21 septembre 2012 et prenant effet au 24 juillet 2012 souscrit par M. [M] auprès de l’AGIPI, souscripteur du contrat d’assurance groupe de la compagnie AXA France Vie ;
— rejeté en conséquence les demandes de M. [M] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance.
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2022, en ce qu’il a :
— après avoir prononcé la nullité du contrat n° 0070044495 par lui souscrit auprès de l’AGIPI, souscripteur du contrat d’assurance groupe AXA France Vie le 21 septembre 2012 prenant effet le 24 juillet 2012, rejeté toutes ses demandes et condamné aux dépens.
La Cour ne pourra que réformer la décision entreprise en constatant que M. [M] n’a commis aucune fausse déclaration ou omission intentionnelle susceptible d’entraîner la nullité du contrat en renseignant le questionnaire de santé lors de la souscription du contrat.
Statuant à nouveau, la Cour dira que :
— la compagnie AXA France Vie doit garantir M. [M] au titre de son contrat CAP pour la période allant du 14 janvier 2018 au 12 juin de la même année, conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les dispositions de l’article 113-8 du code des assurances n’étant pas applicables.
En conséquence, la condamnera à payer à M. [M] la somme de :
— 11 049,90 euros au titre des indemnités de perte de revenu ;
— 14 751 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la non-garantie opposée par la compagnie AXA France Vie ayant entraîné pour M. [M] une perte conséquente de revenus et l’ayant obligé de reprendre le travail alors qu’il n’était pas totalement guéri ;
— 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Par dernières conclusions déposées le 13 octobre 2022, M. [M] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [M] en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 juin 2022.
Y faisant droit :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’adhésion n°0070044495 du 21 septembre 2012 souscrit par M. [M] et le déclarer valable.
Et en conséquence :
— juger que la compagnie AXA France Vie doit garantir M. [M] au titre de son contrat CAP pour la période allant du 14 janvier 2018 au 12 juin de la même année, conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les dispositions de l’article 113-8 du code des assurances n’étant pas applicables.
Et en conséquence :
— condamner la compagnie AXA France Vie prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [M] la somme de 11 049,90 euros au titre des indemnités de perte de revenu et celle de 14 751 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
— condamner la compagnie AXA France Vie prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la non-garantie opposée par la compagnie AXA France Vie ayant entraîné pour M. [M] une perte conséquente de revenus et l’ayant obligé de reprendre le travail alors qu’il n’était pas totalement guéri ;
— condamner la compagnie AXA France Vie prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 9 janvier 2025, l’AGIPI et la compagnie AXA France Vie, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en
toutes ses dispositions.
Par conséquent :
à titre principal :
— juger nulle l’adhésion de M. [M] au contrat « CAP », pour fausse déclaration intentionnelle ;
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner M. [M] à verser à la compagnie AXA France Vie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne retenait pas la nullité de l’adhésion pour fausse déclaration intentionnelle :
— juger que les premières manifestations de la pathologie de M. [M] à l’origine du sinistre sont apparues antérieurement à juillet 2012, date d’effet de l’adhésion au contrat d’assurance « CAP » ;
— juger que la compagnie AXA France Vie est bien fondée à opposer à M. [M] la clause d’exclusion de garantie relative aux premières manifestations d’une maladie antérieures à la date d’adhésion au contrat d’assurance « CAP » ;
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes.
À titre très subsidiaire, si la Cour ne fait pas application de la clause d’exclusion de garantie :
— juger applicable la franchise contractuelle de 30 jours tant pour la garantie « Indemnités perte de revenu » que pour la garantie « Remboursement frais professionnel » ;
— juger que M. [M] ne justifie pas des frais professionnels devant donner lieu à prise en charge au titre de la garantie « Remboursement des frais professionnels » ;
— juger que l’indemnisation au titre de la garantie « Indemnités perte de revenu » et « Remboursement frais professionnels » ne peut porter que sur la période du 13 février au 12 juin 2018 après déduction de la franchise contractuelle de 30 jours.
Par conséquent :
— juger que le montant de l’indemnisation maximale est de 8 817,90 euros pour la garantie « indemnités perte revenu » et 11 781 euros pour la garantie « Remboursement frais professionnels ».
En tout état de cause :
— condamner M. [M] à verser à la compagnie AXA France Vie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 30 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’infirmation du jugement déféré qui a débouté M. [M] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’indemnisation au titre de la perte de revenu et du remboursement des frais professionnels, en application du contrat d’assurance et de prévoyance souscrit le 24 juillet 2012 en ce qu’il a retenu la fausse déclaration ou l’omission intentionnelle en renseignant le contrat de santé.
Sur la nullité du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L. 113-2, secundo, du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L113-8 du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues a titre de dommages et intérêts.
La sanction prévue par ce texte n’est encourue qu’en cas de méconnaissance intentionnelle des prescriptions du premier et la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur, conformément au principe, posé par l’article 2274 du code civil, selon lequel 'la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver'.
Aux termes de l’article L. 113-9 du même code, 'l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de rnaintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après noti’cation adressée à l’assure par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps on l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport an taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarées.'
En l’espèce, le questionnaire de santé établi le 13 mars 2021, renseigné par M. [M] comporte notamment les questions et réponses suivantes :
'Au cours des 15 dernières années, avez vous :
'1 – Été victime d’accident(s) ou de traumatisme(s) quelle qu’en soit la nature ' Case cochée 'NON'.
'7 – subi des examens particuliers (ex radiographies, électrocardiogramme, scanner, mammographie, gastroscopie, colposcopie, IRM, examens biologiques autres ' Réponse : FOGD + TD% abdo pour bilan gastrique en 2007 – résultats normaux – biologique systématique – normale.
9 – suivi un traitement ' Si oui lequel , quand et pourquoi ' Case cochée 'NON'.
Souffrez vous ou avez vous souffert au cours des 15 dernières années de :
23 – maladies des articulations notamment inflammatoires .. Ou autre(s) maladies(s) osto-articulaires (…) ' Case cochée 'NON'.
Avez vous : (…)
32 – connaissance de facteurs susceptibles d’amener prochainement une intervention chirurgicale, une hospitalisation ou des soins ou traitement particulier ': Case cochée 'NON'.
M. [M] a signé les réponses portées sur ce questionnaire renseigné par le médecin de la compagnie d’assurance.
Pour dénier sa garantie, l’intimé fait référence à une infection du genou non déclarée antérieure à son adhésion pour laquelle il avait été suivi et qu’une intervention chirurgicale était d’ores et déjà évoquée à cette date, dont la compagnie a eu connaissance dans le cadre de la déclaration de sinistre, accompagnée d’un compte rendu de consultation du Dr [Y] de 2009 faisant ainsi état d’antécédents médicaux que M. [M] a omis de signaler.
M. [M] soutient que la consultation du Dr [Y], chirurgien orthopédique, a eu lieu dans le cadre d’un traumatisme bénin, s’agissant d’une douleur ponctuelle, dont il n’a pas conservé le compte rendu de consultation. Il verse aux débats uniquement le courrier du Dr [Y] du 29 décembre 2016 selon lequel 'lors d’une consultation, il y a 10 ans, le patient présentait des douleurs de type mécanique du compartiment interne et il était évoqué éventuellement une indication d’ostéotomie tibiale de valgisation.
Cependant, pendant 10 ans, le patient ne s’est pas vraiment plaint de son genou, et a même tenté la reprise de la course à pied.
Il existe dernièrement, une douleur de type mécanique du compartiment interne qui parfois survient également la nuit.
Le patient n’évoque pas dernièrement d’épisode de dérobement du genou. ' '.
M. [M] produit le compte rendu opératoire du Dr [Y] le 1er mars 2017 pour arthroscopie du genou droit, dans lequel il est indiqué : 'patient de 44 ans, présentant des douleurs de type mécanique du compartiment interne du genou droit devenant de plus en plus invalidantes.
Le patient présente un antécédent de traumatisme du genou et il est évoqué une rupture du ligament croisé postérieur ', cette dernière affectation n’a toutefois pas été confirmée par les examens ultérieurs.
Le Dr [V], intervenant dans les suites de cette première opération, dans un compte rendu de consultation du 13 novembre 2017 indiquait qu’une 'ostéotomie tibiale de valgisation par soustraction externe est proposée', intervention datant de janvier 2018 et ayant donné lieu à l’arrêt maladie dont M. [M] sollicite la prise en charge par la compagnie d’assurance.
Ce faisant si le Dr [Y] évoque bien a posteriori un traumatisme mécanique, donc articulatoire du genou, il n’a pas nécessité de traitement en 2009 ni n’a été pris en charge en tant que 'maladie', aucun diagnostic n’ayant été posé sur une 'maladie osto-articulaire’ en 2009 que M. [M] aurait dû signaler à son assureur en 2012 en réponse à la question n° 23.
De même le Dr [Y] évoque dans son compte rendu de consultation en 2016 que 7 a ans auparavant, 'était évoqué éventuellement une indication d’ostéotomie tibiale de valgisation', terme incertain et hypothétique ne permettant pas à M. [M] d’indiquer à son assureur 3 ans après cet événement qu’il avait connaissance de facteurs susceptibles à l’amener prochainement à subir une intervention chirurgicale.
A ce titre, le Dr [Y] en mars 2017 reportait encore l''ostéotomie tibiale de valgisation’ comme peut être non encore indiquée.
Pour apprécier l’intentionnalité de M. [M] à faire de fausses déclarations susceptibles de changer le risque garanti, il convient de relever qu’il a répondu à toutes les questions en mentionnant pour certaines d’entre elles, l’existence d’antécédents tels qu’un kyste bénin au niveau de la malléole droite, enlevé en 2010, la réalisation de divers examens biologiques et un épisode de gastrite transitoire sans récidive en 2007.
Enfin, le questionnaire renseigné par le médecin de la compagnie d’assurance s’est accompagné d’une consultation, qui ne note aucune douleur ni difficulté des articulations des membres inférieurs.
L’intimée, sur qui repose la charge de la preuve de l’intentionnalité de la fausse déclaration, échoue à démontrer l’intention de M [M] à tromper la compagnie d’assurance en omettant de mentionner la consultation d’un chirurgien orthopédique 3 ans auparavant, qui n’a donné lieu à aucun traitement ni suivi, ni restrictions à une quelconque activité sportive, lequel indique en 2016 qu’il aurait émis à l’époque l’hypothèse éventuelle d’une intervention d’ostéotomie tibiale de valgisation sans précision de date.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré nul l’adhésion de M. [M] au contrat d’assurance sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Sur l’exclusion de garantie opposée par la compagnie d’assurance
L’intimée sollicite l’application de la clause d’exclusion de l’article 28A relative aux états antérieurs..
En l’espèce, la clause de déchéance est ainsi rédigée dans les conditions générales du contrat, en son paragraphe A 'Etats antérieurs’ 'les 'maladies ou infirmités existant à la prise d’effet de l’adhésion son exclus des garanties des articles 21 à 27 inclus'. Ce paragraphe, rédigé en caractère gras figure dans un article 28 intitulé 'Risques garantis, risques exclus et limites de garanties’ dont le premier paragraphe
Toutefois, le médecin généraliste qui suit M. [M] note dans courrier du 26 février 2018 ne pas le suivre depuis 10 ans mais relève l’absence de traumatisme initial concernant la pathologie actuelle, dont le début des premiers symptômes remonte à août 2016.
Il n’est donc pas démontré le lien entre 'l’état antérieur’ à la souscription de l’assurance de M. [M] tel que prévu par cette clause d’exclusion et son arrêt maladie 2018 pour lequel il sollicite l’application des garanties des articles 21 à 27 inclus, qui ne saurait se déduire de l’absence de production de pièces médicales suite à la consultation de 2009.
La demande de l’intimée de voir appliquer la clause d’exclusion relative à l’antécédent de l’affection sera rejetée.
Sur le montant de l’indemnisation
M. [M] a bénéficié d’un arrêt de travail 14 janvier au 12 juin 2018, soit 149 jours suite à l’intervention médicale sur son genou.
Il sollicite la somme de 11.049,90 euros au titre des indemnités journalières pour incapacité temporaire de travail et 14.751 euros au titre des indemnités de frais professionnels.
Les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient le versement d’une indemnité de 74,10 euros, revalorisée en 2018 pour les incapacités totales d’exercer la profession et d’un plafond de 99 euros par jour (revalorisation 2018) au titre du remboursement des frais professionnels.
Toutefois, conformément à l’article 21B des conditions générales prévoyant l’application d’une franchise, renvoyant aux conditions particulières faisant expressément référence à un paiement des garanties au 31ème jour de l’hospitalisation, il convient de déduire des montants sollicités la période ainsi contractuellement prévue.
Par ailleurs, l’article 23 précise que 'l’indemnité de remboursement des frais professionnels est calculée à la moyenne journalière des frais professionnels échus et payés durant les 12 mois précédents et dûment justifiés sans pouvoir dépasser le montant du plafond journalier'.
La compagnie d’assurance sera ainsi condamnée à verser à M. [M] la somme de 8.817,90 euros au titre des indemnités journalières d’incapacité de travail et de du 13 février 2018 au 12 juin 2018 sans qu’il soit fait droit aux indemnités pour frais professionnels en l’absence de tout justificatifs produits.
Sur la demande en dommages et intérêts
M. [M] sollicite le versement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant avoir dû se reprendre son travail alors qu’il n’était pas complètement guéri, la non-garantie opposée par la compagnie d’assurance ayant entraîné pour lui une perte de revenus conséquente.
Toutefois, en l’absence d’éléments justifiant son préjudice, il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Compagnie Axa France Vie, partie perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à M. [M] de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Condamne la compagnie Axa France Vie à verser à M. [M] la somme de 8.817,90 euros au titre des indemnités journalières d’incapacité de travail et de du 13 février 2018 au 12 juin 2018,
Déboute M. [M] du surplus de ses demandes,
Condamne la compagnie Axa France Vie à verser à M. [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la compagnie Axa France Vie aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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