Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 nov. 2025, n° 23/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 janvier 2023, N° 2020F01062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VEHEAUGI exerçant sous l' enseigne ' LA BELLE SUZETTE ', S.A.R.L. AL.GI c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01269 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFEL
S.A.R.L. VEHEAUGI
S.A.R.L. AL.GI
c/
S.A. BNP PARIBAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2023 (R.G. 2020F01062) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 mars 2023
APPELANTES :
S.A.R.L. VEHEAUGI exerçant sous l’enseigne 'LA BELLE SUZETTE', immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 841 440 753, agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [L], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.A.R.L. AL.GI, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 838 121 861, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentées par Maître Marie LACOSTE de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me François-Dominique WOJAS de la SELARL FD WOJAS AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SARL Veheaugi, dont le siège est à [Localité 3], exerce une activité de bar restaurant. La SARL AL.GI, également de [Localité 3], exerce une activité de conseil de gestion.
La SA BNP Paribas est un établissement bancaire dont le siège est à [Localité 5].
M. [L] est gérant de la société AL.GI, qui détient intégralement le capital de la société Veheaugi, dont il est également gérant.
Il détient un compte de dépôt personnel dans les livres de la BNP Paribas, agence de Saint-Seurin à [Localité 3].
La société holding AL.GI a également ouvert un compte courant professionnel dans cette agence.
2. M. [L] a fait grief à Mme [G], préposée de la société BNP Paribas et directrice de l’agence de [Localité 6], de lui avoir donné des conseils inadaptés en le mettant en rapport avec la société AKM Atlantique pour procéder à des travaux de réfection d’un local commercial pris à bail par la société Veheaugi, compte tenu de l’abandon de chantier par cette entreprise et de ses prestations imparfaites.
3. Se fondant sur les dispositions de l’article 1242 du code civil, la société Veheaugi a, par acte du 27 octobre 2020, fait assigner la société BNP Paribas en qualité d’employeur de Madame [P] [G] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation de ses préjudices.
La société AL.GI est intervenue volontairement à l’instance.
4. Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Reçu l’intervention volontaire de la société AL.GI SARL,
— Débouté la BNP Paribas SA de sa demande d’irrecevabilité des demanderesses dans la présente instance,
— Débouté la société Veheaugi SARL et la société AL.GI SARL de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Débouté la BNP Paribas SA de sa demande indemnitaire pour préjudice moral,
— Condamné solidairement la société Veheaugi SARL et la société AL.GI SARL à payer à la BNP Paribas SA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement la société Veheaugi SARL et la société AL.GI SARL aux entiers dépens.
5. Par déclaration au greffe du 14 mars 2023, les sociétés Veheaugi et AL.GI ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société BNP Paribas.
6. Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a rectifié le dispositif du jugement rendu le 26 janvier 2023 et a remplacé le dispositif : 'déboute la société Veheaugi et la société AL.GI de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions’ par 'déboute la société Veheaugi de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions'.
7. Par ordonnance du 28 février 2025, le conseiller de la mise en état, après avoir sursis à statuer sur l’incident dans l’attente de la rectification d’erreur matérielle, a :
— donné acte à la société AL.GI de ce qu’elle se désiste de ses demandes formulées en cause d’appel,
— déclaré irrecevables, comme formées devant le conseiller de la mise en état, les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Veheaugi et du caractère nouveau de la prétention de la société Veheaugi en ce qui concerne le paiement des frais d’expertise immobilière diligentée par M. [F] [Y].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
8. Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Veheaugi demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 26 janvier 2023,
Vu les dispositions de l’article 1242 du code civil,
— Déclarer la société Veheaugi recevable et bien fondée en son appel,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 26 janvier 2023 tel que rectifié le 16 mai 2024 en ce qu’il a :
' Débouté la BNP Paribas de sa demande d’irrecevabilité des demanderesses à la présente instance,
' Débouté la BNP Paribas de sa demande indemnitaire pour préjudice moral,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 26 janvier 2023 tel que rectifié le 16 mai 2024 en ce qu’il a :
' Débouté la société Veheaugi de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' Condamné solidairement la société Veheaugi et la société AL.GI à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné solidairement la société Veheaugi et la société AL.GI aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y faisant droit :
— Condamner la société BNP Paribas à verser à la société Veheaugi la somme de 147 500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice financier,
— Débouter la société BNP Paribas, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— Débouter la société BNP Paribas, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société BNP Paribas à verser à la société Veheaugi la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise immobilière diligentée par M. [F] [X].
9. Par conclusions déposées en dernier lieu le 26 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société BNP Paribas demande à la cour de :
Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26/01/2023, RG n°2020F01062,
Vu les pièces adverses,
— Déclarer la société BNP Paribas recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26/01/2023, RG n°2020F01062 en ce qu’il a débouté les sociétés AL.GI et Veheaugi de l’intégralité de leurs demandes,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26/01/2023, RG n°2020F01062 mais uniquement en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas de sa demande de condamnation de la société Veheaugi à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et d’image,
Et statuant à nouveau sur l’appel :
— Déclarer la société BNP Paribas recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
— Condamner solidairement les sociétés AL.GI et Veheaugi à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouter la société AL.GI et la société Veheaugi de l’intégralité de leurs demandes sur l’appel incident formé par BNP Paribas,
En tout état de cause,
— Débouter la société AL.GI et la société Veheaugi de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner solidairement les sociétés Veheaugi et AL.GI au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les sociétés Veheaugi et AL.GI aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
10. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Veheaugi
Moyens des parties:
11. La société Veheaugi demande la condamnation de la BNP Paribas à lui payer 147'500 euros à titre de dommages-intérêts en sa qualité d’employeur de Mme [G].
L’appelante invoque une faute de Mme [G] dans le cadre de ses fonctions de directrice d’agence de la BNP Paribas.
Elle fait valoir que Mme [G], a profité de son positionnement au sein de BNP Paribas pour jouer un rôle d’entremetteuse et le persuader, à force d’insistance, d’entrer en relation contractuelle avec M. [V], «'prétendu représentant'» de la société AKM Atlantique 33'; que Mme [G] a orienté M. [L] vers une société de travaux qui est une société gérée par des escrocs, qu’elle a procédé à des virements d’avance de travaux du compte client vers le compte de cette société sans autorisation du client'; et qu’elle a payé des avances sur les travaux qui n’ont pas été autorisés.
La société appelante se plaint de malfaçons ou de non-façons affectant les travaux de la société AKM Atlantique, et d’un chantier laissé à l’arrêt pendant 2 ans alors qu’elle versait des loyers.
Ainsi, elle justifie son préjudice par le montant de travaux supplémentaires qui ont été nécessaires, des loyers payés sans pouvoir exploiter le local, et de sommes détournées à son préjudice.
12. La BNP Paribas oppose qu’aucune responsabilité ne saurait lui être imputée sur le choix de M. [L] ou la société Veheaugi d’entreprendre des travaux avec la société AKM Atlantique, non plus qu’en sa qualité d’établissement teneur de compte de la société AL.GI.
L’intimée fait valoir que l’exécution de travaux devaient nécessairement faire l’objet de règlements'; que c’est la société Veheaugi par son dirigeant qui a choisi librement de faire appel à la société AKM Atlantique'; que ni Mme [G] ni BNP Paribas n’ont conditionné les services bancaires offerts au choix d’un quelconque entrepreneur pour la réalisation des travaux projetés.
Elle observe par ailleurs que la société AL.GI s’est désistée de ses demandes à son encontre.
Réponse de la cour:
13. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1242 du même code prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, notamment les commettants du dommage causé par leurs préposés.
Toutefois, le commettant est exonéré de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions.
14. En l’espèce, pour pouvoir engager la responsabilité de la BNP Paribas en qualité de commettant pour une faute de Mme [G] en qualité de préposée, la société Vehegui doit donc établir un lien de préposition au moment de la survenance de l’acte dommageable, le fait dommageable du préposé, le rattachement du fait dommageable au rapport de préposition.
15. Il n’est pas contesté que Mme [G] a été, un temps, directrice à [Localité 3] de l’agence [Localité 6] de la BNP Paribas, ce qui caractérise un lien de préposition.
16. Pour autant, il n’est pas démontré qu’il entrerait dans les attributions de droit commun d’une directrice d’agence bancaire de mettre en contact les clients de l’agence qui souhaitent faire des travaux avec des entreprises spécialisées, et la société appelante échoue à rapporter que Mme [G] aurait eu des attributions particulières en ce sens dans l’agence dont elle était la directrice.
La banque intimée peut utilement relever que le ton des échanges entre Mme [G] et M. [L] démontre une relation privée étrangère à la seule relation entre une directrice d’agence et un client': style familier, emploi du tutoiement, usage des seuls prénoms (pièce n° 7 de Veheaugi). Il peut être observé qu’il n’est nullement établi que ces échanges auraient eu lieu dans les locaux de la BNP Paribas ni que Mme [G] y aurait alors agi en sa qualité de préposée de la BNP Paribas. Les échanges de janvier-février 2019 invoqués par l’appelante, d’ailleurs introuvables à la pièce n° 19 visée, ont manifestement trait à une autre affaire, la souscription d’un prêt, ce qui nécessite des décisions des supérieurs de Mme [G], et non aux dommages qu’elle invoque.
17. Ce n’est donc que par une simple affirmation non prouvée que la société Veheaugi soutient que c’est dans le cadre de son activité professionnelle, et non dans le cadre d’une relation personnelle, que Mme [G] a mis en relation M. [L] avec M. [V], qu’elle savait malhonnête.
18. Non sans une certaine confusion, la société Veheaugi apparaît imputer aussi à la BNP Paribas des paiements non autorisés.
L’appelante reste toutefois uniquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour les fautes qu’elle impute à Mme [G] en qualité de préposée, et non sur les dispositions du code monétaire et financier relatives aux instruments de paiement. Notamment, elle ne prétend pas invoquer la notion d’opération de paiement non autorisée de l’article L. 133-61 de ce code.
A cet égard, la société appelante ne prouve pas que les virements qu’elle affirme litigieux auraient été opérés par Mme [G], ni faits à son insu.
Au surplus, il n’est nullement établi par l’appelante que les virements qu’elle cite n’auraient pas été faits légitimement, en paiement des travaux commandés, ce qui reste étranger à la qualité de ces travaux et aux préjudices invoqués.
19. Même à suivre les explications de Veheaugi, il apparaît alors que Mme [G] aurait agi pour le moins hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions.
20. Ainsi, la société appelante manque à établir le rattachement du fait dommageable qu’elle invoque avec le lien de préposition entre Mme [G] et la BNP Paribas.
21. Elle a donc été déboutée à juste titre de sa demande indemnitaire, qui ne peut prospérer dans ces conditions.
Sur la demande de dommages-intérêts de la BNP Paribas
22. La BNP Paribas sollicite reconventionnellement la condamnation des sociétés Veheaugi et AL.GI à lui payer 5'000 euros pour leur tentative cavalière et abusive, lui ayant causé un préjudice d’image.
23. La société Veheaugi oppose qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’image.
Réponse de la cour
24. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, la liberté d’agir en justice ne peut dégénérer en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, notamment quand elle est caractérisée par une intention de nuire.
25. En l’espèce, la BNP Paribas n’établit pas que ces conditions seraient réunies, non plus qu’elle n’établit un préjudice d’image, et le rejet de sa demande sera confirmé.
Sur les autres demandes
26. Partie tenue aux dépens d’appel, la société Veheaugi paiera à la BNP Paribas la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 26 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Veheaugi à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Sarl Veheaugi aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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