Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 5 mai 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00069
N° Portalis DBVC-V-B7J-HXQS
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 21/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSES AU RÉFÉRÉ :
Madame [Z] [F] veuve [X]
Née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat du barreau de CAEN
S.A.R.L. ACADEMY CAFE,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 483 991 089,
dont le siège social est [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat du barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
CPAM du Calvados,
dont le siège social est [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat du barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur G. REVELLES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidence rendue le 19 janvier 2026.
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me [Localité 4] & Me FORVEILLE, le 05/05/2026
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 janvier 2026 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur G. REVELLES, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2011, Madame [Z] [F] épouse [X] exerçait les fonctions de gérante et de cheffe de salle au sein de la SARL Academy Café.
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Caen l’a déclarée coupable de faits d’escroquerie commis du 9 février 2012 au 1er juin 2014 au préjudice de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (CPAM) et condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement intégralement assortie d’un sursis simple, ainsi qu’à une amende délictuelle de 2 000 euros.
Sur l’action civile, le tribunal correctionnel l’a condamnée à payer à la CPAM du Calvados la somme de 32 130 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte dénoncé à Madame [X] le 23 janvier 2024, la CPAM du Calvados a fait procéder à la saisie de la licence d’exploitation d’un débit de boisson situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, Madame [X] et la SARL Academy Café ont saisi le juge de l’exécution afin de voir ordonner la nullité ainsi que la mainlevée de la saisie.
Par jugement du 1er juillet 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
— Annulé la saisie de la licence d’exploitation d’un débit de boisson pratiquée le 16 janvier 2024 et dénoncée à Madame [X] par acte du 23 janvier 2024 ;
— Débouté Madame [X] de sa demande de délai de paiement ;
— Condamné la CPAM du Calvados à payer à Madame [X] et à la SARL Academy Café, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la CPAM du Calvados aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 11 juillet 2025, la CPAM du Calvados a interjeté appel du jugement du 1er juillet 2025.
Par acte du 18 décembre 2025, Madame [X] et la SARL Academy Café ont assigné la CPAM du Calvados devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
— Ordonner la radiation de l’appel régularisé le 11 juillet 2025 par la CPAM du Calvados à l’encontre du jugement du 1er juillet 2025 ;
— Condamner la CPAM du Calvados à payer à Madame [X] et à la SARL Academy Café, unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM du Calvados aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA et remises au greffe le 16 mars 2026, la CPAM du Calvados a conclu au rejet des demandes de Madame [X] et de la SARL Academy Café et à leur condamnation aux dépens.
À l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026.
À l’audience du 17 mars 2026, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions sans renvoi à leurs écritures, Madame [X] abandonnant expressément ses moyens tirés de la non-exécution du jugement à défaut de mainlevée de la saisie par la caisse.
La CPAM du Calvados a été autorisée à produire une note en délibéré.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
'La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
'La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
'La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
'Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
'La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’exament des appels principaux et incidents ou provoqués.
'Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
'Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Il appartient à l’appelant de justifier qu’il a exécuté la décision frappée d’appel lorsque l’exécution provisoire est de droit ou qu’elle a été ordonnée, à moins qu’il établisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore qu’il lui est impossible d’exécuter la décision.
En l’espèce, la CPAM du Calvados a interjeté appel du jugement du juge de l’exécution qui a annulé la saisie de la licence d’exploitation et l’a condamnée à payer à Madame [X] et à la SARL Academy Café la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 1er juillet 2025 a ordonné l’exécution provisoire de toutes ses dispositions.
Madame [X] et la SARL Academy Café ont ensuite assigné la CPAM du Calvados devant le premier président afin de voir prononcer la radiation de l’appel, au motif que l’organisme de sécurité sociale n’a procédé ni au versement des condamnations pécuniaires mises à sa charge ni à la mainlevée de la saisie de la licence d’exploitation du débit de boisson.
Il sera relevé qu’à l’audience, Madame [X] et la SARL Academy Café ont seulement soutenu la demande relative à l’exécution de l’article 700 du code de procédure civile, abandonnant expressément leur prétention relative à la mainlevée de la saisie.
En réponse, la CPAM du Calvados soutient qu’elle est en train de s’exécuter, le règlement des condamnations étant en cours entre les mains de son comptable au jour de l’audience.
Il convient d’observer que la note en délibéré adressée à la cour le 31 mars 2026 atteste du règlement par la CPAM du Calvados de la somme de 1 500 euros au titre de la condamnation prononcée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande de radiation du rôle présentée par Madame [X] et la SARL Academy Café sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Rejetons la demande de radiation du rôle soutenue par Madame [Z] [X] et la SARL Academy Café ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER G. REVELLES
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